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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201026
pub.
06/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Durée des contrats (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136156/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « travailleurs », des établissements d'enseignement et internats qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des accompagnateurs de car qui appartiennent au transport scolaire zonal tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. CHAPITRE II. - Durée des contrats

Art. 2.Tous les travailleurs, à l'exception de ceux qui sont occupés sous contrat de remplacement, doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin).

A l'exception des jours pour lesquels la caisse des vacances annuelles intervient, les travailleurs continuent à être payés de septembre à juin pendant les vacances scolaires, pendant les jours de congé à fixer par l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme de cours alternatif.

Par « année scolaire complète », on entend : la période allant du 1er septembre de l'année x au 30 juin de l'année x+1.

Art. 3.En cas de nouveau recrutement en cours d'année scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de la présente convention collective de travail est remplacée par la date d'entrée en service.

Art. 4.Durant la période de vacances scolaires des mois de juillet et août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible.

Si des licenciements se produisent pendant la période des vacances scolaires, les travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période de vacances et reste acquise. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 décembre 2015 relative à la durée des contrats (numéro d'enregistrement 131287/CO/152.01).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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