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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 05 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201549
pub.
05/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136290/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er qui, au 1er janvier 2007, ont instauré au niveau de leur entreprise un régime de pension équivalent ou plus favorable que le régime de pension instauré par la présente convention collective de travail et cela, aussi longtemps que ce régime de pension équivalent ou plus favorable reste en vigueur.

Sont également exclus les employeurs d'un sous-secteur instaurant, par le biais d'une convention collective de travail de la Commission paritaire de la batellerie rendue obligatoire, un régime de pension équivalent ou plus favorable.

Le régime de pension équivalent ou plus favorable doit satisfaire aux critères suivants : 1. être valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail;2. être valable pour tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation telles qu'elles sont prévues aux articles 13 et 14 de la loi relative aux pensions complémentaires;3. être équivalent ou plus favorable que le régime sectoriel de pension complémentaire : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée par rapport aux cotisations patronales telles qu'elles sont fixées au règlement de pension. Celles-ci doivent s'élever annuellement à au moins 2 p.c. du salaire de référence, comme défini à l'article 3.3, y compris les frais applicables imputés par l'organisme de pension, les taxes sur les primes et les cotisations de sécurité sociale; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être évalué par rapport au niveau théorique tel qu'il est réalisé par le régime sectoriel de pension complémentaire.

Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, comme prévu dans le règlement de pension, doit être au moins égal à 85 p.c. du dernier salaire de référence. Si l'engagement est exprimé comme une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être au moins égale à 6,6 p.c. du dernier salaire de référence tel que prévu à l'article 3.3. Si l'âge terme prévu dans le règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à au moins 75 p.c. et 5 p.c. du dernier salaire de référence prévu à l'article 3.3.

L'équivalence avec le régime sectoriel de pension complémentaire ne doit pas être réalisée à tout moment précédant les âges termes fixés dans le règlement de pension.

Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : 1. "travailleurs" : les travailleurs et travailleuses occupés en exécution d'un contrat de travail;2. "régime sectoriel de pension complémentaire" : l'engagement collectif de pension tel qu'instauré par la présente convention collective de travail;3. "salaire de référence" : la totalité du salaire annuel des affiliés soumis aux cotisations de sécurité sociale;4. "règlement de pension" : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire;5. "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a comme seul objet l'instauration du régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la Commission paritaire de la batellerie et d'en fixer les règles.

Le règlement de pension de la pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

La procédure de sortie du régime sectoriel de pension complémentaire est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension.

Art. 5.Organisateur et gestion Comme organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, est désigné et mandaté le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", un fonds de sécurité d'existence dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Arenbergstraat 24.

La gestion du régime sectoriel de pension complémentaire est confiée à un organisme actif dans l'Espace économique européen, selon le choix de l'organisateur.

La gestion sera exécutée par l'organisme de pension, conformément aux dispositions de la convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Un comité de surveillance sera créé, conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Les coûts facturés par l'organisme de pension en raison de rectifications et/ou de corrections aux données des travailleurs, qui sont la conséquence de déclarations fautives, tardives ou incomplètes de l'employeur, peuvent être mis à charge, par l'organisateur, de l'entreprise auprès de laquelle le travailleur est occupé.

Art. 6.Octroi de pension complémentaire Le régime sectoriel de pension complémentaire est fixé conformément au règlement de pension, tel qu'il est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Les contributions annuelles applicables pour le financement du régime sectoriel de pension complémentaire s'élèvent à 2 p.c. du salaire de référence. Dans ces contributions sont compris les frais applicables imputés par l'organisme de pension, les taxes sur les primes et les cotisations de sécurité sociale.

En exécution de la présente convention collective de travail, le régime sectoriel de pension complémentaire entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.Nullité La nullité d'une ou plusieurs clauses ou parties de clauses de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

Art. 8.Enregistrement et force obligatoire La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Chacun des signataires confirme avoir reçu un exemplaire original de la présente convention collective de travail, un original supplémentaire étant destiné à être déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail des : - 22 août 2006 (numéro d'enregistrement : 80980/CO/139); - 26 juin 2014 (numéro d'enregistrement : 123394/CO/139), lesquelles sont abrogées à partir du 1er janvier 2017.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie Règlement de pension de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1ère. Objet

Le présent règlement de pension a été adopté en exécution de la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139), instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Le présent règlement détermine les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Section 2. Définitions

2.1. Affilié Tout travailleur qui fait partie du personnel pour lequel l'organisateur a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que tout ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.2. Convention collective de travail du 10 octobre 2016 La convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139), et instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie. 2.3. FSMA L'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (changement de nom conformément à l'article 331, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2011, Moniteur belge du 9 mars 2011). 2.4. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime sectoriel de pension complémentaire. 2.5. Compte individuel Le compte prévu pour chaque affilié auprès de l'organisme de pension et sur lequel sont versées les cotisations conformément aux dispositions du présent règlement. 2.6. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" et dont les statuts ont été coordonnés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie. 2.7. Date de pension La date de pension est le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 2.8. Organisme de pension Un organisme de pension, tel que déterminé à l'article 3, § 1er, 16° de la LPC. 2.9. Engagement de pension L'engagement formulé par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des travailleurs dont l'employeur relève du champ d'application de la convention collective de travail du 10 octobre 2016, ainsi que de leurs ayants droit. 2.10. Salaire de référence La totalité du salaire annuel des affiliés soumis aux cotisations de sécurité sociale. 2.11. Régime de pension complémentaire sectoriel L'engagement de pension collectif tel qu'il a été instauré par la convention collective de travail du 10 octobre 2016. 2.12. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 10 octobre 2016. 2.13. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.14. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension. 2.15. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.16. Employeur Tout employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 10 octobre 2016. 2.17. Travailleur Les travailleurs et les travailleuses qui sont employés en exécution d'un contrat de travail. Section 3. Comité de surveillance

Un comité de surveillance sera créé, conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Le comité de surveillance surveillera l'exécution de l'engagement de pension et se verra remettre le rapport visé à l'article 42 de la LPC avant qu'il ne soit communiqué à l'organisateur par l'organisme de pension. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1ère. Obligations de l'organisateur

§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage envers les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 10 octobre 201 6. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension Conformément aux dispositions du présent règlement, l'organisateur paie la cotisation destinée au financement du régime sectoriel de pension complémentaire. § 3. Communication de données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que si l'organisateur lui a remis les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un travailleur dans le/du secteur;3° fichier identifiant les comptes individuels sur lesquels les cotisations par affilié doivent être versées;4° désignation du bénéficiaire au moment de la liquidation;5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Dès que possible et au moins une fois par an, l'organisateur avisera l'organisme de pension de toute modification intervenant au niveau de ces données. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose.

L'organisateur est responsable de l'exactitude des données qu'il communique à l'organisme de pension. § 4. Information à l'affilié L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande, le rapport visé à l'article 42 de la LPC ainsi que le texte du présent règlement de pension. Section 2. Obligations de l'affilié

L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement. Section 3. Obligations de l'organisme de pension

§ 1er. Rapport visé à l'article 42 de la LPC L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension.

Le rapport doit contenir les informations sur les éléments visés à l'article 42 de la LPC. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique aux affiliés sur simple demande. § 2. Information aux affiliés Au moins une fois par an, l'organisme de pension communique aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données énumérées à l'article 26 de la LPC. CHAPITRE III. - Description du régime sectoriel de pension complémentaire Section 1ère. Affiliation

L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est obligatoire pour tous les travailleurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement auprès d'un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 10 octobre 2016, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

L'affiliation a lieu à la date de l'entrée en service. Toutefois, l'affiliation n'aura lieu, au plus tôt, qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Section 2. Prestations garanties

Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en cas de vie à la date de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite. Section 3. Cotisations

Les prestations garanties sont financées par une cotisation pour chaque affilié.

La cotisation annuelle au régime sectoriel de pension complémentaire s'élève, par travailleur, à 2,00 p.c. du salaire de référence. Cette cotisation annuelle comprend les frais facturés par l'organisme de pension, les taxes sur les primes et les cotisations de sécurité sociale.

Pour chaque trimestre, l'organisateur verse des avances à l'organisme de pension au cours du trimestre suivant le trimestre concerné. Ces avances sont calculées sur la base du salaire communiqué à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre concerné. L'organisme de pension verse les avances dans le fonds de financement.

Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'organisateur verse à l'organisme de pension, si nécessaire, le solde des cotisations dues de l'année précédente et communique à l'organisme de pension le fichier permettant l'identification des comptes individuels sur lesquels les cotisations doivent être affectées. Après réception du solde des cotisations et du fichier, l'organisme de pension verse les cotisations, en ce compris les avances, sur les comptes individuels, conformément aux données du fichier. Les avances sont versées sur les comptes individuels avec comme date de valeur la date de paiement des avances par l'organisateur.

Le compte individuel est clôturé en cas de décès de l'affilié ou s'il décide, au moment de sa sortie, de transférer ses réserves acquises conformément à l'article 32, § 1er, 1° ou 2° de la LPC ou s'il atteint la date de la retraite. Section 4. Technique d'assurance

Les cotisations sont versées sous la forme de primes uniques successives dans une opération d'assurance du type "capital différé avec contre-assurance des réserves" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à la date de la retraite ou d'un capital égal aux réserves acquises en cas de décès avant la date de la retraite. Section 5. Participation bénéficiaire

Une participation bénéficiaire peut être versée par l'organisme de pension. Chaque année, l'organisme de pension informe les affiliés, par le biais de la fiche de pension, du montant de leur participation bénéficiaire acquise. Section 6. Garantie vie

6.1. L'affilié peut faire valoir des droits immédiats sur les réserves et prestations acquises calculées conformément au présent règlement.

Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves qui doivent être constituées en application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. 6.2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne sont pas autorisées. 6.3. L'affilié en service est autorisé à racheter les réserves à partir de 60 ans.

Lorsque l'affilié procède au rachat de ses réserves avant la date de la retraite prévue par le présent règlement et continue à travailler auprès d'un employeur tel que visé à l'article 2.16. du présent règlement, le rachat ne met pas fin à l'affiliation.

Dans ce cas, le règlement reste en vigueur pour l'affilié. La prestation vie ou décès qui sera liquidée à la date prévue de la retraite ou en cas de décès avant la date de la retraite sera diminuée de la prestation correspondant à ce moment au montant brut racheté.

En cas de rachat, l'affilié doit préalablement introduire par écrit une demande datée et signée adressée à l'organisme de pension.

En cas de rachat, une indemnité de rachat est prélevée par l'organisme de pension sur le montant racheté, conformément aux dispositions légales. 6.4. Si, au moment de la sortie de l'affilié ou à la date de la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises ne sont pas suffisantes par rapport à la prestation garantie en cas de vie, il sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié. A défaut d'avoirs suffisants dans le fonds de financement, l'organisateur apurera ces déficits lui-même. Section 7. Garantie décès

En cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a. le conjoint de l'affilié, sauf s'il est divorcé ou judiciairement séparé de corps et de biens, ou le cohabitant légal, sauf lorsqu'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (par "cohabitation légale", il faut entendre : la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun);b. à défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales.Si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c. à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié;d. à défaut, les père et mère de l'affilié;e. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié.Les demi-frères ou demi-soeurs (à savoir les frères et soeurs qui ont un seul parent en commun avec l'affilié) ne sont pris en considération à ce même rang que lorsqu'ils sont désignés nominativement dans un document signé par l'affilié; f. à défaut, la succession;g. à défaut, le fonds de financement. Dans le respect des dispositions légales, l'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité ou même désigner lui-même un bénéficiaire. Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration datée et signée par l'affilié et transmise à l'organisateur, qui en informera l'organisme de pension au moment de la liquidation. La dernière déclaration reçue prévaudra sur toutes les versions antérieures.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès sera répartie par parts égales entre les bénéficiaires.

Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). Section 8. Liquidation

L'avantage en cas de vie et l'avantage en cas de décès sont tous deux payés sous la forme d'un capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son (ses) bénéficiaire(s), a (ont) toutefois le droit de demander la transformation de ce capital en rente.

L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la date de la retraite. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

Le mode de calcul de la rente est déterminé par la LPC et ses arrêtés d'exécution. La transformation en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à verser est inférieur au montant, le cas échéant indexé, déterminé à l'article 28, § 2 de la LPC. Section 9. Sortie

1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie.2. Après la sortie de l'affilié, l'organisateur en avisera par écrit l'organisme de pension, au plus tard dans le courant de l'année.A cette occasion, l'organisateur communique à l'organisme de pension toutes les données permettant de calculer les montants décrits ci-après. 3. L'organisme de pension communique ensuite les données suivantes à l'organisateur, au plus tard dans les trente jours suivant cet avis : 1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC;2° le montant des prestations acquises;3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er de la LPC.4. L'organisateur en informe l'affilié immédiatement par écrit.5. L'affilié indique, dans les trente jours qui suivent cette communication, quelle option il a choisie parmi celles visées à l'article 32, § 1er de la LPC. Après expiration de ce délai de trente jours, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé à l'article 32, § 1er, 1° ou 2° de la LPC. 6. Les modalités de transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et à ses arrêtés d'exécution. Section 10. Fonds de financement

Un fonds de financement est créé dans le cadre du régime sectoriel de pension complémentaire.

Le fonds de financement est alimenté par : - les avances trimestrielles globales de l'organisateur; - les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire en exécution du présent règlement de pension; - les rendements accordés par l'organisme de pension, participations bénéficiaires comprises; - les versements éventuels de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement, conformément au présent règlement de pension.

Un employeur qui, pour une raison ou pour une autre, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 10 octobre 2016, ne pourra en aucun cas prétendre à une partie des avoirs du fonds.

S'il est mis fin à l'assurance-groupe auprès de l'organisme de pension, sans que le régime sectoriel de pension complémentaire ne soit poursuivi auprès d'un autre organisme de pension, les éventuelles cotisations impayées seront apurées par l'organisateur et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés, proportionnellement à leur réserve individuelle. Section 11. Non-paiement des cotisations

L'organisateur doit verser à l'organisme de pension les cotisations dues en exécution du présent règlement, et ce aux échéances fixées.

En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Ce courrier recommandé sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, doit être envoyé au plus tard trente jours après l'échéance pour le paiement des cotisations.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des cotisations dans les trente jours suivant la mise en demeure : - l'organisateur avertira chaque affilié actif du non-paiement dans les trente jours qui suivent et par simple courrier; - les comptes individuels seront réduits. Ils resteront toutefois soumis au présent règlement de pension.

L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits à la suite d'un nonpaiement des cotisations. Toute remise en vigueur demandée plus de trois ans après la date de réduction des comptes individuels sera toutefois soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension.

L'affilié peut demander par écrit la remise en vigueur de son compte individuel racheté. Toute remise en vigueur demandée plus de trois mois après la date de rachat du compte individuel sera toutefois soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension. Section 12. Dispositions fiscales

Conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus, les cotisations ne sont pas imposables à condition que les prestations de retraite, légales ou extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors prestations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. La durée normale de l'activité professionnelle, la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation prévue de cette rente (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte dans ce cadre. Section 13. Modification ou abrogation du régime sectoriel de pension

complémentaire § 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension L'organisateur peut modifier l'engagement de pension, l'abroger ou le transférer vers un autre organisme de pension, moyennant le respect des prescriptions stipulées par la LPC. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

L'organisateur avertira immédiatement les affiliés en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits. § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transferts Les comptes individuels des affiliés sont réduits s'il est mis fin à l'assurance de groupe et que le régime sectoriel de pension complémentaire est poursuivi auprès d'un autre organisme de pension.

L'organisateur informera préalablement la FSMA du changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des réserves.

Il en informera également les affiliés.

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne pourront être mises à charge des affiliés ou déduites des réserves acquises au moment de la cession.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert de réserves, le fonds de financement demeure auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert de réserves, le fonds de financement sera également transféré, sauf en cas de décision contraire de l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1ère. Protection de la vie privée

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

Les affiliés dont les données personnelles sont conservées ont un droit de regard et de correction sur ces données. Ils devront à cet effet envoyer une demande écrite, accompagnée d'une copie de la carte d'identité, à l'organisme de pension. Section 2. Entrée en vigueur

Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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