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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 05 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification technique de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201551
pub.
05/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification technique de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification technique de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Modification technique de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136291/CO/139)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (numéro d'enregistrement 126225/CO/139), est remplacé par les dispositions suivantes : ''

Art. 5.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à l'article 4, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5.".

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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