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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 30 avril 1999

Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
1999002036
pub.
30/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999002036/moniteur
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11 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988 et 10 avril 1995, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1983, 11 janvier 1984 et 10 avril 1995, les articles 18bis et 18ter, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 19bis, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, et les annexes I et II;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 22, 24 à 26, 30 et 33;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 3, 13, 14, 17, 18, 22 et 23, et les annexes I et II;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 1997;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés les 8 septembre 1997 et 21 janvier 1998;

Vu le protocole n° 80/1 du 25 mai 1998 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 février 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « L'agent qui est lauréat de l'examen visé à l'alinéa 1er obtient cette promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de clôture dudit examen.»; 2° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Il est institué un examen d'avancement barémique au sein du niveau 2+ pour les agents titulaires du grade de calculateur, de constructeur d'instruments scientifiques, de cartographe et de technicien spécialisé de la recherche. Cet examen comporte une épreuve unique.

Tous les agents titulaires d'un des grades mentionnés à l'alinéa 1er peuvent participer à cet examen.

Les examens d'avancement barémique sont organisés chaque année.

L'agent qui est lauréat de l'examen visé à l'alinéa 1er obtient cette promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-vertal de clôture dudit examen. ».

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2° et 3°, les mots « le meilleur signalement » et « le même signalement » sont remplacés respectivement par les mots « l'évaluation la plus positive » et « la même évaluation »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La promotion qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une épreuve d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique est accordée, par priorité, au candidat qui a l'évaluation la plus positive. Entre candidats qui ont la même évaluation, la promotion est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

Sur proposition motivée du Conseil scientifique, le classement peut, dans les niveaux 2 et 2+, être modifié sans pouvoir toutefois déroger à la priorité à accorder au candidat qui a l'évaluation la plus positive. ».

Art. 3.A l'article 16, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, l'agent doit avoir au moins la mention « bon ».Toutefois, la promotion ou le changement de grade est accordé, par priorité, à l'agent qui a obtenu la mention « très bon »; 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention « très bon ».En ce cas, la promotion lui est accordée avec un effet rétroactif de six mois. Si l'agent a obtenu la mention « bon », une nouvelle évaluation lui est notifiée après six mois. Si au terme de cette nouvelle évaluation, il obtient la mention « bon », la promotion visée par le présent alinéa lui est accordée six mois après la date à laquelle il réunissait les autres conditions statutaires. S'il obtient la mention « très bon », la promotion lui est accordée à la date à laquelle elle aurait dû lui être accordée. ».

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1983, 11 janvier 1984 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er qui formera le § 1er et l'alinéa 2 qui formera le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Conseil scientifique dans sa qualité de conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider.

Ce règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée. »; 2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application des dispositions qui régissent l'évaluation des agents de l'Etat de niveau 1, la conférence d'évaluation se compose : 1° du supérieur hiérarchique immédiat;2° du chef de l'établissement scientifique ou de son représentant, président;3° de l'adjoint bilingue du chef de l'établissement scientifique visé au 2°, si celui-ci est unilingue;4° d'un fonctionnaire général désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé;à détaut de fonctionnaire général, un autre fonctionnaire d'un rang plus élevé que celui de l'agent visé au 1° est désigné par le ministre. ».

Art. 5.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18bis.§ 1er. Les missions dévolues à la commission interdépartementale des stages et à la commission des stages par les dispositions visées à l'article 17 sont exercées, dans chaque établissement scientifique, par une commission des stages qui est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques au x quels appartiennent les agents de l'établissement pour lequel elle est instituée.

La commission des stages ou la section se compose paritairement : 1° du chef de l'établissement, président;2° d'un membre au moins du Conseil scientifique, autre que le chef de l'établissement, désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé;3° du directeur de la formation;4° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre par organisation. § 2. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de chaque établissement scientifique et doivent être agréés par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé.

Ils appartiennent à un niveau égal ou supérieur à celui du stagiaire.

Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.

Les organisations syndicales désignent des membres suppléants selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

Le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé désigne un autre membre du Conseil scientifique en qualité de membre suppléant et un autre membre du personnel scientifique dirigeant en qualité de président suppléant appartenant à l'autre rôle linguistique que le membre effectif et le président effectif. § 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal.

Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ».

Art. 6.A l'article 18ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans chaque établissement, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, membre du personnel scientifique confirmé au rang A au moins ou membre du personnel visé par l'arrêté royal du 16 juin 1970 titulaire d'un grade considéré comme classé dans le niveau 1 du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er.Ils sont désignés par le Conseil scientifique. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour être désigné par le Conseil scientifique, les membres du personnel visés par le présent arrêté doivent avoir obtenu la mention « très bon » au terme de leur évaluation.».

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsque le conseil d'appel connaît des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées : 1° lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé au niveau 1, par un fonctionnaire général francophone ou un fonctionnaire général néerlandophone d'un ministère, par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone ou par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat;ils sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; 2° lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone de niveau 1 d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat; ils sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Pour pouvoir être désigné, le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent définitif de niveau 1 doit : 1° être âgé de quarante ans accomplis;2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;3° soit être chef d'administration depuis cinq ans au moins soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau 1 de di x ans au moins. Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions à l'avis des organisations syndicales qui siègent au conseil d'appel.

Cet avis est donné dans les dix jours.

Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent de niveau 1 désigné comme président conformément au présent article, doivent appartenir à un ministère ou à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'établissement scientifique.

Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent de niveau 1 désigné comme président exercent leur mission en toute indépendance. Ils rendent compte au ministre qui les a désignés de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.

Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage de voix; en ce cas, il prend la décision.

S'il n'y a pas partage des voix, la décision est prise par le conseil d'appel. ».

Art. 8.A l'article 19bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 6, les mots « Commission communautaire française » sont insérés entre les mots « Commission communautaire commune » et « le service »;2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.L'agent conserve la demière évaluation qui lui a été attribuée. ».

Art. 9.Les annexes I et II du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont remplacées par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 10.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 11.A l'article 22 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) : 1° les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;2° les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+;3° les agents qui sont lauréats d'un examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 31 décembre 1994, et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) ou de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25), et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+. »; 2° Au § 4, alinéa 1er, les mots « en vertu des § 1 er à 3 » sont remplacés par les mots « en vertu des § 1er, 1° et 2°, § 2 et § 3 »;3° Au § 4, alinéa 7, les mots « les grades de premier technicien de la recherche (classé au rang 22) et de chef technicien de la recherche (classé au rang 23) » sont remplacés par les mots « les grades de premier technicien de la recherche (rang 22), de premier correspondant de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23) »;4° Au § 4, alinéa 8, les mots « le grade de premier chef technicien de la recherche (classé au rang 24) » sont remplacés par les mots « les grades de premier chef technicien de la recherche (rang 24), de correspondant en chef de la recherche (rang 24) et de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25) »;5° Au § 6, le mot « organisé » est remplacé par le mot « clôturé »;6° Au § 7, le mot « organisé, » est remplacé par le mot « clôturé ».

Art. 12.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 22bis.§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 1997, sont titulaires de l'un des grades particuliers repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre du Fonction publique, A. FLAHAUT

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