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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant annulation du fonds social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012145
pub.
07/12/2000
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012145/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant annulation du fonds social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant annulation du fonds social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 portant annulation du fonds social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47664/CO/226) (successeur en droit de la commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.En application de l'article 2, deuxième alinéa des statuts du Fonds Social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur, institué par convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1982, le Fonds Social précité est annulé à partir du 1er janvier 1998.

Art. 3.Messieurs Frans Gielen et Frank Van den Bogaert, membres effectifs de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, sont nommés comme liquidateurs pour le règlement de la liquidation.

Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les liquidateurs sont habilités à transférer tous les droits et obligations ainsi que les avoirs du Fonds Social liquidé, visé à l'article 2, au Fonds Social institué par la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, sous réserve d'acceptation par le Fonds dernier-nommé.

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 2 mars 1998; elle cessera d'être en vigueur à partir du 1er juillet 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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