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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012158
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012158/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47662/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (*); cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant. CHAPITRE II. - Rémunération des employés

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris.

Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité, sinon la troisième décimale est négligée.

Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

De cette façon le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau d'application.

L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à adaptation.

Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes : a) lors de la première indexation, les montants du barème de départ sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;le barème de départ est le barème rendu applicable en vertu de l'accord paritaire concernant les conditions de travail et de rémunération le plus récent; b) lors de chaque indexation suivante les chiffres non arrondis de l'indexation précédente sont multipliés par 1,014 alors que le résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;c) le nouveau barème indexé est obtenu en arrondissant les résultats trouvés par l'application des règles sous a) ou b) ci-avant à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut.

Art. 6.Pour l'indexation des montants dégressifs pour les employés n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans les règles suivantes sont applicables : a) les rémunérations de départ des classes du barème indexé sont multipliées par les pourcentages dégressifs tels que prévus à l'article 10, premier alinéa alors que le résultat est calculé jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les nouveaux montants dégressifs indexés sont obtenus en arrondissant les résultats trouvés par l'application de la règle sous a) ci-avant, à 5 ou 0 le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut.

Art. 7.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues. le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu en article 2 les résultats sont arrondis à l'unité alors que 0,5 est arrondi vers le haut.

Art. 8.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 jusqu'à 7, les conservent.

Art. 9.Le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au moins 21 ans est fixé comme suit : Barème tranche de stabilisation : 100,19. 103,01 pivot : 101,59 Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont fixés comme suit : 20 ans § 94 p.c. de la rémunération de départ de la classe 19 ans § 88 p.c. de la rémunération de départ de la classe 18 ans § 82 p.c. de la rémunération de départ de la classe Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut.

Art. 11.Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit : a) étudiants d'au moins 21 ans : 90 p.c. de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans; b) étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans : 90 p.c. des montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à la date prévue pour le début des prestations de travail.

Art. 13.§ 1er. Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10e mois, comme suit : a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur, est reprise à concurrence de 50 p.c..

L'ancienneté visée est calculée en mois entiers. par entreprise concernée et ensuite totalisée. puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur. |$$|AGA partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. § 3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme suit : a) à partir 1er janvier 1998 : les entreprises visées à l'article 1 b) à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises visées à l'article 1 les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission Paritaire auxiliaire pour employés et à partir du 1er janvier 1998 à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise complètement. par dérogation au § 2. à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en service la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.

Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997, conclue au sein de la Commission Paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.

En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.

Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. § 5. l'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à 4 ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. § 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 § 2 et § 4 et à l'article 14, peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression postérieure dans ce barème.

Art. 14.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge.

Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise.

Art. 15.§ 1er. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans la progression dans les montants dégressifs du barème est applicable à partir du premier jour du mois où se situe l'anniversaire. § 2. Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 16.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

Art. 17.En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.

Art. 18.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.

Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350 BEF pour le travail du samedi et à 1.650 BEF pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal. CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 19.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essai. La part proportionnelle est également octroyée aux employés qui de leur propre initiative ont mis fin à leur contrat au cours de l'année de référence, hormis le cas de résiliation pendant la période d'essai.

Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année. CHAPITRE IV. - Mesures de transition

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14, les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997, sont insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de décembre 1997. § 2. Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu compte exclusivement des composantes suivantes : la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des primes la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à 12 mois l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau.

En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une occupation à temps plein. § 3. L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme suit : a) les appointements de décembre 1997 tels que visés au § 2 doivent être situés dans cette classe;si les appointements tombent entre deux montants de la classe il faut déterminer une ancienneté barémique fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas il n'y a pas d'adaptation de la rémunération. b) l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a) ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à l'article 13, § 4, quatrième alinéa). § 4. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au 31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10 sont d'application en tant que montants minimums.

Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles déterminées au § 3, a) et b) ci-avant.

Art. 21.L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une diminution de la rémunération individuelle.

Art. 22.Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la nouvelle classification et du nouveau barème dépasserait 2 p.c. de la masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la Commission Paritaire.

Art. 23.Des systèmes concernant la classification, le barème et des indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent faire l'objet de nouvelles négociations.

Art. 24.La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30 juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet au 1er janvier 1998. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Pour ces entreprises des mesures de transition sont fixées par convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération.

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