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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes concernant l'intervention patronale dans les frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012162
pub.
07/12/2000
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012162/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes concernant l'intervention patronale dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47669/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes, et à leurs employés dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas la rémunération finale de la classe 8 multipliée par 12. La rémunération brute annuelle est calculée en multipliant le montant brut de la rémunération mensuelle de base par treize. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 4 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1975 relatif au transport des travailleurs, du chapitre 6 de l'Accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, du point 15 de l'Accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la convention collective de travail n° 19ter conclue au sein du Conseil national du Travail en date du 5 mars 1991, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992.

Art. 2.L'intervention patronale dans le prix de la carte train délivrée par la Société Nationale des Chemins de fer Belges (en abrégé : S.N.C.B.) est déjà fixée par arrêté royal, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer l'intervention patronale pour les autres modes de transport public en commun et pour les autres moyens de transport. CHAPITRE II. - Transport public en commun, autre que le train

Art. 3.Pour les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : § 1er. a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) Lorsque le prix du transport est fixé en fonction de la distance, l'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour la même distance, sans que ce montant puisse cependant être supérieur à 54 % du prix que l'employé a réellement payé. b) Lorsque le prix du transport est un prix unique, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement à 50 % du prix que l'employé a réellement payé sans que ce montant puisse cependant être supérieur au montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance moyenne évaluée à 7 km. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport

Art. 4.Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit: § 1er. a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour le nombre de kilomètres mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).

Art. 5.Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970). CHAPITRE IV. - Transports publics en commun combinés

Art. 6.Lorsque l'employé combine plusieurs moyens de transport public en commun, et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport public en commun - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Art. 7.Lorsque l'employé combine plusieurs moyens de transport public en commun, dans les cas non prévus à l'article 6, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport public en commun qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3, § 2, a) et 3, § 2 b) de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur

Art. 8.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 4. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 9.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport public en commun. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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