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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012166
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47660/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, avec effet au 1er janvier 1998, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes" (226).

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par décision unanime de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Annexe à la C.C.T. du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes" (226).

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Anvers, Brouwersvliet 33.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de fixer la nature, l'importance et les conditions d'octroi des interventions dans les frais de formation syndicale et dans le financement des études et autres objets sociaux au profit des employés du secteur;3° le financement d'initiatives visant à promouvoir l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés dans le secteur;4° d'assurer le paiement de ces interventions.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées par la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes s'appliquent aux employeurs et à leurs employés ressortissant à cette commission paritaire. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.

Ce conseil compte cinq délégués présentés par les organisations des employeurs et cinq délégués présentés par les organisations des employés.

La commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les membres de la commission paritaire et les révoque également; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa deux.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Cette désignation vaut pour un an mais peut être tacitement renouvelée. La fonction de président est exercée par un délégué des employeurs, et la fonction de vice-président par un délégué des employés.

Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du conseil en fait la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et si au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employés et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs, sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire qui est désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un mandaté par les employés et l'autre par les employeurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds.

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds ni à l'égard des engagements pris par celui-ci.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers. Il peut également charger, sous sa responsabilité, des tiers de la gestion journalière du fonds.

Art. 11.Pour tous les actes autres que ceux qui tombent sous la gestion journalière pour lesquels un mandat spécial a été donné, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs dont un représentant des employeurs et un représentant des employés, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5 des présents statuts, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations patronales visées à l'article 13.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Budgets, comptes

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du premier semestre, le budget de l'année en cours est établi puis soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits mentionnés à l'alinéa précédent doivent être soumis à l'approbation de la commission paritaire au plus tard au cours du premier semestre. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, Bénéficiaires

Art. 19.Les conditions d'octroi des interventions prévues à l'article 3, 2° et 3° sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 20.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la commission paritaire qui ne sort ses effets qu'à l'issue du deuxième semestre qui suit celui au cours duquel la décision est prise.

Toutefois, le fonds pourra être annulé immédiatement par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire.

Sur proposition du conseil d'administration du fonds, la commission paritaire désigne un ou plusieurs liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 21.Le Fonds accepte le transfert de tous les droits et obligations ainsi que des avoirs du Fonds Social pour le secteur maritime et d'expédition et pour le secteur du commerce extérieur qui a été annulé et mis en liquidation par la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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