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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012172
pub.
03/06/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décémbre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 mars 1998 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47738/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Commentaire : Depuis le 1er janvier 1994 et en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), l'indice « lissé » servant à l'adaptation des salaires est calculé sur la base d'un indice calculé à cet effet et communément appelé « indice santé ».

Indices théoriques

Art. 3.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 67 conclue au Conseil national du travail le 29 janvier 1998, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 13 novembre 1991), sont convertis en nouvelle base 1996 = 100.

Commentaire : Il y a lieu d'appliquer le coefficient 0,8294 aux indices théoriques de l'article 3 correspondant au dernier pivot atteint (indice pivot 120,95 en base 1988=100). Ce point de départ permet ensuite de recalculer les indices théoriques par tranches de 2 p.c., en appliquant les arrondis prévus par la convention collective de travail n° 67 du Conseil national du travail. Ces indices théoriques permettent alors de calculer les indices pivots de l'article 4.

A partir de l'indice 101,31 les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c. chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 p.c.. Les indices entraînant une augmentation des salaires sont donc théoriquement : 97,37 x 1,02 = 99,32 99,32 x 1,02 = 101,31 101,31 x 1,02 = 103,34 103,34 x 1,02 = 105,41 105,41 x 1,02 = 107,52 107,52 x 1,02 = 109,67 109,67 x 1,02 = 111,86 111,86 x 1,02 = 114,10 114,10 x 1,02 = 116,38 116,38 x 1,02 = 118,71 118,71 x 1,02 = 121,08 121,08 x 1,02 = 123,50 123,50 x 1,02 = 125,97 125,97 x 1,02 = 128,49 128,49 x 1,02 = 131,06 131,06 x 1,02 = 133,68 133,68 x 1,02 = 136,35 136,35 x 1,02 = 139,08 139,08 x 1,02 = 141,86 141,86 x 1,02 = 144,70 144,70 x 1,02 = 147,59 147,59 x 1,02 = 150,54 150,54 x 1,02 = 153,55 153,55 x 1,02 = 156,62 156,62 x 1,02 = 159,75 159,75 x 1,02 = 162,95 162,95 x 1,02 = 166,21 166,21 x 1,02 = 169,53 169,53 x 1,02 = 172,92 172,92 x 1,02 = 176,38 176,38 x 1,02 = 179,91 179,91 x 1,02 = 183,51 Index de référence à la hausse (indices pivots).

Art. 4.Cependant, pour éviter le retard des salaires par rapport à l'indice des prix à la consommation, les augmentations de salaires sont appliquées effectivement lorsque les indices suivants, situés à mi-chemin de la tranche de 2 p.c. sont effectivement atteints, soit : (dépassé en octobre 1996) ( 99,32+101,31) : 2 = 100,32 (overschreden in oktober 1996) (101,31+103,34) : 2 = 102,33 (103,34+105,41) : 2 = 104,38 (105,41+107,52) : 2 = 106,47 (107,52+109,67) : 2 = 108,60 (109,67+111,86) : 2 = 110,77 (111,86+114,10) : 2 = 112,98 (114,10+116,38) : 2 = 115,24 (116,38+118,71) : 2 = 117,55 (118,71+121,08) : 2 = 119,90 (121,08+123,50) : 2 = 122,29 (123,50+125,97) : 2 = 124,74 (125,97+128,49) : 2 = 127,23 (128,49+131,06) : 2 = 129,78 (131,06+133,68) : 2 = 132,37 (133,68+136,35) : 2 = 135,02 (136,35+139,08) : 2 = 137,72 (139,08+141,86) : 2 = 140,47 (141,86+144,70) : 2 = 143,28 (144,70+147,59) : 2 = 146,15 (147,59+150,54) : 2 = 149,07 (150,54+153,55) : 2 = 152,05 (153,55+156,62) : 2 = 155,09 (156,62+159,75) : 2 = 158,19 (159,75+162,95) : 2 = 161,35 (162,95+166,21) : 2 = 164,58 (166,21+169,53) : 2 = 167,87 (169,53+172,92) : 2 = 171,23 (172,92+176,38) : 2 = 174,65 (176,38+179,91) : 2 = 178,15 (179,91+183,51) : 2 = 181,71 Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la hausse" ou "indices pivots". Lorsque ces chiffres d'indices sont atteints, les salaires sont multipliés par 1,02.

Index de référence à la baisse

Art. 5.En cas de baisse de l'indice des prix à la consommation, les salaires sont diminués lorsque les chiffres d'indices suivants sont atteints : Pour la consultation du tableau, voir image Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la baisse".

En cas de baisse de l'index, une demi-tranche de 2 p.c. est dès lors neutralisée. Le salaire nouveau est obtenu en divisant le salaire en vigueur par 1,02.

Art. 6.Les augmentations ou diminutions des salaires sont appliquées le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation donnant lieu à une modification des salaires a été atteint.

Art. 7.Les salaires adaptés sont arrondis au demi-décime supérieur s'il échet.

Commentaire : Pour arrondir le produit de la multiplication prévue à l'article 4, le chiffre de la troisième décimale sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la deuxième décimale sera portée à l'unité supérieure. Ensuite, si la deuxième décimale est différente de zéro ou de cinq, le salaire est arrondi au demi-décime supérieur.

Exemples : 271,35 F/h x 1,02 = 276,777 arrondi à 276,78 puis arrondi au demi-décime supérieur, soit 276,80 F/h. 285,15 F/h x 1,02 = 290,853 arrondi à 290,85.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mars 1991 (arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 13 novembre 1991), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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