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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012175
pub.
25/11/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012175/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la prépension à mi-temps

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 6 juin 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45989/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086/, à l'exception des armateurs connus à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 019/ et du personnel qu'ils occupent.

Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est octroyé aux travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme prévue dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, s'ils sont occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée et atteignent l'âge de 56 ans au moment de la réduction des prestations.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, il est conclu entre l'employeur et le travailleur, au plus tard au moment où prend cours le régime de travail à mi-temps du travailleur, un accord écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, mentionnant le régime de travail à temps partiel, ainsi que l'horaire de travail convenu. Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après déduction, par cycle de travail, doit être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime" paiera l'indemnité complémentaire, suivant les modalités déterminées par son conseil d'administration, aux travailleurs qui satisfont aux conditions prévues dans la convention collective de travail n° 55 précitée et à l'article 12 de la loi susmentionnée du 3 avril 1995 et qui remplissent les conditions d'ancienneté en vigueur requises pour la prépension à temps plein en vertu de la convention collective de travail sectorielle du 29 mai 1995 relative à l'allocation d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995.

Les cotisations patronales spéciales mensuelles par prépensionné sont prises en charge par le "Fonds social et de garantie de la pêche maritime".

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective de travail n° 55 précitée, il est octroyé au travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié et qui, à la date du licenciement, a atteint l'âge auquel la prépension à temps plein est possible dans le secteur, l'avantage de la prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail du 29 mai 1995 octroyant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, en exécution de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié et n'a pas encore atteint à ce moment-là l'âge de la prépension à temps plein, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a atteint l'âge minimum pour la prépension à temps plein.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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