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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 04 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012176
pub.
04/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail conclue le 3 avril 1987, ratifiée au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière le 5 mai 1987, portant modification et coordination des statuts du « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées », rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, notamment les articles 3 et 12 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restautants, cafés et entreprises assimilées ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 14 avril 1988, Moniteur belge du 29 avril 1988.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 7 mars 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du « Fonds Social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées » (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45782/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les points 9° et 10° de l'article 3 des statuts fixés par la convention collective de travail conclue le 3 avril 1987, ratifiée au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière le 5 mai 1987, portant modification et coordination des statuts du « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées », rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989 et la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 9° de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 ans; 10° de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail et la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps.» .

Art. 3.L'article 12 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.A partir du 1er juillet 1997, une cotisation correspondant à 0,60 p.c. du salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.

Pour garantir le financement de la formation syndicale, la cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à 0,05 p.c. du salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1998, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise, mentionnés à l'article 3, 8°, inséré par la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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