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Arrêté Royal du 11 décembre 1998
publié le 20 mars 1999

Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. - Addendum

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014066
pub.
20/03/1999
prom.
11/12/1998
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. - Addendum


Annexe I. Documents à joindre à la demande de licence en vertu de l'article 8 du présent arrêté. 1. Les comptes annuels des trois années précédant le moment de la demande de licence.Le bilan de départ, s'il s'agit d'une entreprise qui débute. 2. Le plan d'entreprise couvrant une période d'au moins 5 ans avec une précision particulière pour la première et la deuxième années après le début des activités ferroviaires pour lesquelles la licence est demandée.Le plan d'entreprise proposé distingue clairement les activités qui concernent la prestation de service de transport ferroviaire et les autres activités.

Une attention particulière est accordée à : - la description qualitative et quantitative des produits qui seront offerts; - les biens mobiliers et immobiliers que le demandeur possède ou acquerra; - les terrains, bâtiments, voies et raccordements ferroviaires, installations de gares, de triage, de transbordement et de stockage que le demandeur a en propriété ou à sa disposition ou acquerra pour les activités pour lesquelles la licence est demandée; - le matériel roulant ferroviaire que le demandeur a à sa disposition pour les services de transport pour lesquels la licence est demandée, avec un relevé des moyens de communication qui se trouvent à bord de ce matériel; - le personnel en service et à engager, y compris sa qualification; - les données chiffrées des recettes de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des recettes provenant des services de transport ferroviaire et de services complémentaires; - les données chiffrées des coûts de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des coûts pour la fourniture de services de transport ferroviaire et de services complémentaires. 3. Le plan de financement courant sur un minimum de cinq ans. Y sont joints : - une description de la structure et de l'évolution prévisible du capital, des fonds propres et des fonds d'emprunt et du fond de roulement; - un relevé des garanties à donner et à recevoir. 4. Une préfiguration des comptes annuels pour l'année en cours et les cinq années suivantes avec une énumération des droits et des obligations non repris dans le bilan.5. Des attestations émanant des services compétents prouvant que le demandeur de licence n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale et auprès des services de sécurité sociale. II. Documents à joindre à la demande de licence, en vertu de l'article 9 du présent arrêté. 1. Informations sur la nature et l'entretien du matériel roulant, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité. 1.1. Nature du matériel roulant.

Le demandeur de la licence doit fournir la liste des types de matériel roulant qu'il compte utiliser en y indiquant les caractéristiques essentielles par type de matériel et démontrer que ce matériel roulant est conforme aux normes techniques y applicables et aux types de services de transport envisagés. 1.2. Entretien du matériel roulant.

Le demandeur de la licence doit fournir un document démontrant que la maintenance de ce matériel roulant est assurée de manière efficace.

A cette fin, ce document doit : - démontrer d'une manière générale, que le personnel affecté à la maintenance du matériel roulant maîtrise les connaissances techniques et les instructions générales qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. et - démontrer que l'organisation de la maintenance, la qualification et la formation des différentes catégories de personnel affecté à la maintenance, la documentation mise à la disposition de ce dernier, l'équipement et l'outillage des ateliers de maintenance ainsi que leur organisation et leur gestion, permettent notamment d'assurer : - les opérations de visite technique et de sécurité du matériel roulant; - le contrôle des systèmes et organes de sécurité du matériel roulant; - les opérations d'entretien et de révision périodique du matériel roulant; - les opérations de dépannage et de réparation du matériel roulant. 2. Informations sur la qualification du personnel responsable de la sécurité et les modalités de formation du personnel. 2.1. Personnel.

Seules les compétences garantissant la sécurité des circulations et du personnel nécessitent un examen. Les niveaux de compétence des autres domaines (commercial, technique) sont de la responsabilité propre à chaque opérateur.

En fonction du type de service de transport envisagé, le demandeur de la licence doit fournir, par catégorie de personnel qu'il compte y associer (conducteurs de convois ferroviaires, agents d'accompagnement des convois ferroviaires, personnel affecté à la formation et à l'expédition des convois ferroviaires,...), un document démontrant que ce personnel : - possède les aptitudes physiques et psychiques requises à la bonne exécution de sa tâche; - maîtrise les connaissances techniques ainsi que les réglementations générales de la sécurité de circulation et du travail qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche; 2.2. Modalités de formation du personnel.

Pour chaque catégorie de personnel prévu au point 2.1., le demandeur de la licence doit fournir la preuve écrite qu'un système d'acquisition et de maintien des compétences lié à l'organisation de la sécurité a été mis en place.

Ce document doit notamment démontrer l'existence : - d'un système d'élaboration et de gestion de la documentation nécessaire à la formation et à l'entretien des connaissances du personnel concerné; - d'un processus de sélection et de formation initiale du personnel concerné; - d'un dispositif de suivi individuel et continu des compétences du personnel concerné; - d'un dispositif de formation continue du personnel concerné; - d'un système de vérification du niveau de la qualité du dispositif pédagogique; - d'un dispositif conduisant à la qualification puis à l'habilitation du personnel destiné à exécuter ces tâches; - d'un dispositif d'audit interne et d'un dispositif d'analyse statistique permettant un retour d'expérience lié à l'organisation de la sécurité pour l'exécution des tâches du personnel concerné.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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