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Arrêté Royal du 11 décembre 2001
publié le 20 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022950
pub.
20/12/2001
prom.
11/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/11/2001022950/moniteur
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11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2002 certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 1% du montant mensuel de la pension est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1992, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur le montant total des pensions dû pour le mois en question.

Art. 3.L'arrêté royal du 18 mars 1999 portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est abrogé.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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