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Arrêté Royal du 11 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal concernant l'obligation pour les transporteurs aériens de communiquer les données relatives aux passagers

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014282
pub.
22/12/2006
prom.
11/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/11/2006014282/moniteur
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11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant l'obligation pour les transporteurs aériens de communiquer les données relatives aux passagers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 août 2006;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.473/4, donné le 6 novembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers.

Le présent arrêté vise à améliorer les contrôles aux frontières et à lutter contre l'immigration illégale, au moyen de la transmission préalable par les transporteurs, sur demande, de certains renseignements concernant leurs passagers, aux autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne.

Contrôle frontalier : un contrôle effectué à la frontière exclusivement lorsqu'il y a intention de franchir cette frontière, indépendamment de toute autre considération.

Point de passage frontalier : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes belges pour le franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne par des ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.

Données à caractère personnel : la signification est celle de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Fichier de données à caractère personnel : la signification est celle de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.§ 1er. Les transporteurs transmettent à la demande du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire belge. § 2. Les renseignements visés au § 1er comprennent : 1° le numéro et le type du document de voyage utilisé;2° la nationalité;3° le nom complet;4° la date de naissance;5° le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire belge;6° le numéro de vol;7° les heures de départ et d'arrivée du vol;8° le nombre total des personnes transportées;9° le point d'embarquement initial.

Art. 4.Les données à caractère personnel visées à l'article 3, § 1er, sont transmises aux autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, qui les utilisent pour faciliter l'exécution de ces contrôles frontaliers, dans le but de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale.

Les transporteurs recueillent et transmettent ces données par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié. Les autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures conservent les données dans un fichier temporaire.

Une fois que les passagers sont entrés sur le territoire, les autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures effacent les données dans les 24 heures qui suivent la transmission, à moins que ces données ne soient nécessaires ultérieurement pour leur permettre d'exercer leurs pouvoirs légaux ou réglementaires en matière de lutte contre l'immigration illégale.

Les transporteurs effacent, dans les 24 heures suivant l'arrivée du vol, les données à caractère personnel qu'ils ont recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures.

Les transporteurs fournissent aux passagers les informations conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992.

Art. 5.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, communique au Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions, le nom du transporteur ayant manqué aux obligations du présent arrêté.

Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions peut suspendre, restreindre ou retirer pour la période qu'il détermine, la licence d'exploitation ou l'autorisation d'exploitation du transporteur ayant manqué gravement aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Accès au Territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et Notre Ministre, ayant la Navigation aérienne dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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