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Arrêté Royal du 11 décembre 2012
publié le 21 décembre 2012

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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21/12/2012
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11 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation


RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global nous oblige de nouveau à présenter, à court terme, un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif au coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

Il faut souligner que les termes des notions et des hypothèses de calcul du taux annuel effectif global (ci-après TAEG) proposées dans le présent projet s'écartent parfois du texte littéral de la directive. Le but est de procéder à certaines clarifications sur base des informations reçues de la Commission européenne et en même temps de tenir compte des notions de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après LCC) et de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

A cet égard, il doit également être référé au document de la Commission européenne du 8 mai 2012 contenant les lignes directrices relatives à l'application de la Directive 2008/48/CE concernant les frais et le taux annuel effectif global en matière de crédit à la consommation (Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of Charge), ci-après « les lignes directrices ». Ces lignes directrices sont indicatives mais pas contraignantes pour les Etats membres. En outre, certaines interprétations concernant l'application de la Directive ne sont toujours pas claires ou cohérentes. Là où la directive n'est pas claire, le présent projet d'arrêté tente de s'approcher au maximum des points de vue de la Commission européenne.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi. Au début du projet d'arrêté, le renvoi à l'article 1er, 5° a été supprimé. Le Conseil n'a pas de remarques fondamentales sur le texte et ne se prononce pas sur la compatibilité des différences par rapport au texte de la directive en ce qui concerne les exigences d'harmonisation maximale puisque cela implique des connaissances techniques qui vont au-delà de sa compétence d'avis.

Commentaire des articles Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 2 L'article 2 du présent projet remplace l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992, afin d'adapter ces dispositions aux hypothèses de l'article 19 et de l'annexe I, partie II de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.

Pour la clarté du texte, on s'est écarté des termes de la directive qui se rapportent respectivement aux intérêts débiteurs et aux autres coûts du coût total du crédit pour le consommateur visés à l'article 1, 5° de la loi. Pour les intérêts débiteurs, les termes « intérêts débiteurs » de l'article 1, 5° de la loi sont utilisés et le terme « frais » pour les autres coûts du coût total du crédit pour le consommateur.

Pour la discussion qui suit l'expression « l'actuel alinéa de l'article 4, § 3 » signifie chaque fois « l'actuel alinéa de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...].

L'alinéa 1er proposé reprend l'actuel alinéa 1er de l'article 4, § 3, qui a transposé l'article 19 (3) de la Directive 2008/48/CE. L'alinéa 2 proposé reprend l'actuel alinéa 2 de l'article 4, § 3, lequel a transposé l'article 19 (4) de la Directive 2008/48/CE. La phrase introductive de l'alinéa 3 proposé reprend la phrase introductive de l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3, qui a transposé l'article 19 (5), alinéa 1er de la directive mais remplace « paramètres inconnus » par « paramètres non-quantifiables ».

La directive elle-même, en utilisant des termes comme « si nécessaire » et « peut », n'indique pas clairement si, et dans quelle mesure, il faut se baser sur les hypothèses supplémentaires. Dans l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3, cela a déjà été précisé en parlant de paramètres inconnus. Toutefois, comme dans les lignes directrices (p. 27), la Commission évoque également, outre les paramètres inconnus, des paramètres indéterminables et des paramètres qui dépendent de l'exécution du contrat de crédit, la notion plus large de paramètres « non-quantifiables » est proposée.

Le fait de savoir si les paramètres sont non-quantifiables et si dès lors les hypothèses supplémentaires sont nécessaires, dépend en premier lieu de ce qui se trouve dans le contrat de crédit. Cet alinéa 3 doit en effet être lu de concert avec l'alinéa 1er proposé.

Les paramètres qui ne sont pas quantifiables parce qu'ils dépendent de l'exécution du contrat de crédit sont par exemple, dans un contrat avec liberté de prélèvement du crédit, les frais qui changent en fonction du montant prélevé. L'hypothèse du taux débiteur et des frais les plus élevés pour la durée du contrat (la disposition proposée sous le 9° de cet alinéa 3) est dès lors nécessaire si au moins une des hypothèses proposées sous le 1° jusqu'au et y compris le 8° de cet alinéa 3 est nécessaire pour résoudre l'équation de base pour le TAEG. D'autres paramètres non-quantifiables sont par exemple la durée d'un contrat à durée indéterminée, le moment du prélèvement ou du remboursement du crédit en cas de liberté partielle ou entière de prélèvement ou de remboursement du crédit, le taux débiteur lorsqu'il dépend d'un « indicateur » (voir ci-après sous le 10° de cet alinéa 3) et le mécanisme de prélèvement du crédit lorsque le consommateur peut choisir parmi divers mécanismes.

Les dispositions proposées sous les 1° et 2° de l'alinéa 3 reprennent respectivement les dispositions actuelles sous les 2° et 3° de l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3.

Les dispositions proposées sous le 3° de l'alinéa 3 reprennent les alinéas 3 et 4 actuels de l'article 4, § 3 et les complètent avec une nouvelle disposition. L'alinéa 3 actuel de l'article 4, § 3 a transposé la disposition sous b) de l'annexe I, partie II de la directive qui, dans la directive actuelle, est reprise sous c) de l'annexe I, partie II de la directive.

Les lignes directrices (p. 29) confirment l'explication du rapport au Roi de l'arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...] légitimant les dispositions de l'alinéa 4 actuel qui ne se trouvent pas dans la directive. Les Etats membres peuvent déterminer comment les prêteurs doivent indiquer le mécanisme de prélèvement de crédit le plus utilisé. L'alinéa 4 actuel de l'article 4, § 3, proposé dans la disposition sous le 3° est repris et complété par une disposition pour le cas où le prêteur n'est pas en mesure d'indiquer le mécanisme de prélèvement de crédit et qu'il n'a pas de base pour le déterminer de manière raisonnable, par exemple en cas de nouveaux produits de crédit. Dans ce cas, le prêteur doit, conformément à l'hypothèse sous c) de l'annexe I, partie II de la directive, présumer le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés (p.30 des lignes directrices).

Les dispositions proposées sous le 4° de l'alinéa 3 reprennent les dispositions du 7° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992 mais remplacent, au début de la deuxième phrase, les mots « contrat de crédit » par les mots « facilité de découvert » afin de mieux correspondre au texte actuel sous d) de l'annexe I, partie II de la directive.

Le sens et l'application de l'hypothèse actuelle ne changent pas. Les lignes directrices (p. 30) confirment l'explication du rapport au Roi de l'arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...] Cela signifie que c'est seulement si le contrat de facilité de découvert est à durée déterminée, de sorte qu'à la fin de ce contrat aucun nouveau prélèvement de crédit ne peux plus avoir lieu, que la durée du contrat détermine le TAEG. Dans tous les autres cas de facilités de découvert, la durée du contrat est présumée être de 3 mois pour le calcul du TAEG même si l'on sait que la facilité de découvert va durer plus longtemps. Cela distingue la facilité de découvert des autres contrats de crédit à durée indéterminée comme les ouvertures de crédit avec ou sans carte de crédit ou d'autres crédits à prélever à nouveau/permanents pour lesquels, pour le calcul du TAEG, la durée est présumée être d'un an conformément à l'hypothèse proposée sous le 5° de cet alinéa 3 (p. 30 des lignes directrices).

Outre la durée du contrat de crédit, il est également présumé que le montant total du crédit est prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Cela signifie que si le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, et que la durée présumée du contrat de crédit est de trois mois, un nouveau prélèvement de crédit sera présumé après le remboursement endéans un mois. En cas de facilité de découvert à durée indéterminée pour laquelle le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, trois prélèvements de crédit successifs et trois remboursements mensuels seront dès lors présumés. En cas de remboursement contractuel endéans deux mois, deux prélèvements de crédit seront présumés et deux remboursements auront lieu, dont le deuxième aura lieu endéans un mois au lieu d'endéans deux mois.

Si la facilité de découvert détermine des paiements mensuels minima, il faut alors tenir compte de cet échéancier de paiement endéans la durée présumée. A la fin de la durée présumée, le montant prélevé non encore remboursé est alors présumé être remboursé en une fois (l'hypothèse proposée sous le 7°, d) de l'alinéa 3). Si, en cas de facilité de découvert à durée déterminée, les paiements mensuels minima remboursent le montant du crédit avant la fin du contrat de crédit, un nouveau prélèvement intégral du montant du crédit doit alors également être présumé.

La disposition proposée sous le 5° de cet alinéa 3 transpose le nouveau point e) de l'annexe I, partie II de la directive. Elle contient des éléments du point 4° actuel de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3 mais n'est d'application que pour les contrats de crédit à durée indéterminée, à l'exception des facilités de découvert, et ce, que le contrat fixe un échéancier de remboursement ou pas.

Cela signifie que pour les ouvertures de crédit qui ne se distinguent que parce que l'une est à durée indéterminée et l'autre à durée déterminée, le TAEG est calculé d'une autre manière.

Cela signifie également que pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée avec remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, il n'est plus tenu compte de l'échéancier de remboursement contractuel minimum pour le calcul du TAEG. Pour toutes les ouvertures de crédit à durée indéterminée qui ne sont pas des facilités de découvert, on présume maintenant, pour le calcul du TAEG, un échéancier de remboursement avec des remboursements en capital mensuels égaux et une durée d'un an. Il est précisé dans le texte néerlandais que le mot « termijnen », dans la première phrase de la disposition sous e), ii), de l'annexe I, partie II de la directive, est transposé par le mot « termijnbedragen ». En effet, il s'agit ici de montants - « payments » dans la version anglaise de la directive - et pas de périodes. Dans le texte français, le mot « mensualités » est transposé par « montants de termes mensuels ».

Les intérêts et les frais sont présumés être payés, soit suivant le contrat, soit suivant la disposition proposée sous le 7° de cet alinéa 3. Cela signifie que la méthode « trial & error », qui n'est nécessaire que si les intérêts et les frais font également partie des montants de terme égaux, telle que dans l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, n'est plus nécessaire. Une autre différence avec l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, est que le capital est remboursé par le consommateur en montants de terme mensuels égaux à partir d'un mois après la date du premier prélèvement de crédit. Cela signifie que l'on ne part plus du plus court possible premier terme de paiement de l'actuel alinéa 6 de l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992. Les autres termes de paiements pour le remboursement du capital prélevé sont également toujours d'un mois, plus seulement lorsqu'aucun échéancier de remboursement n'est contractuellement établi mais également lorsque, par exemple, il est contractuellement déterminé que les paiements minima sont trimestriels. Le nouvel exemple 32 proposé illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert et pour laquelle le contrat de crédit détermine que les paiements minima de capital et les intérêts sont payés trimestriellement.

Le capital est présumé être remboursé en montants égaux jusqu'à soit, la fin du délai de remboursement présumé d'un an soit, la fin du délai de zérotage s'il est inférieur à un an.

Afin d'illustrer le calcul du TAEG d'une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert, les exemples 27 à 29 y compris sont proposés dans l'annexe 1 du présent projet d'arrêté - qui remplacera l'annexe 1 de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2011. Ces exemples partent des données des exemples 13 à 21 et 24 actuels de l'annexe 1.

La deuxième phrase sous b) est une nouvelle disposition qui s'applique aux ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte « accréditive » ou de « débit différé » car les montants dus doivent chaque fois être payés en une fois et uniquement à l'échéance indiquée. Tandis que, si le montant prélevé peut également être payé - partiellement ou entièrement - plus tôt ou plus tard qu'à l'échéance indiquée, la première phrase sous b) est appliquée.

Pour les ouvertures de crédit avec une carte « accréditive » ou de « débit différé » pour lesquelles le montant dû doit être remboursé en une fois après un mois, cela signifie qu'il est présumé que le montant du crédit est entièrement prélevé et remboursé chaque mois. A la fin de l'année, le montant du crédit sera donc prélevé et remboursé 12 fois (p. 33 des lignes directrices). Dès lors, cela signifie que pour ce type d'ouverture de crédit, il n'est plus présumé que le montant est prélevé et remboursé une seule fois. Le nouvel exemple 30 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté illustre le nouveau calcul.

Dans l'exemple, le TAEG est de 1,01 % alors que la méthode de calcul de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 conduirait à un TAEG de 12,82 %.

Les dispositions proposées sous le 6° de cet alinéa 3 transposent les nouvelles dispositions sous f) de l'annexe I, partie II de la directive et ne sont applicables qu'aux contrats de crédit à durée déterminée à l'exclusion des facilités de découvert.

Les dispositions proposées sous le 6°, a) de cet alinéa 3 transposent les dispositions sous f), i) de l'annexe I, partie II de la directive.

Elles remplacent les dispositions actuelles sous les 5° et 6° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992 mais elles ne s'appliquent qu'aux contrats de crédit à durée déterminée qui ne sont pas des facilités de découvert et ce, qu'il y ait un échéancier de remboursement ou pas.

Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée avec un échéancier de remboursements minima, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital est encore et toujours présumé être remboursé suivant l'échéancier de remboursement minima du contrat en tenant compte, le cas échéant, d'un délai de zérotage. C'est pourquoi les exemples actuels 13 à 21 et 24 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 4 août 1992, qui sont une illustration du calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée indéterminée, peuvent être conservés à l'annexe 1 proposée du présent projet d'arrêté pour illustrer le calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée déterminée.

Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée sans remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital n'est plus présumé être remboursé en montants égaux. Le capital est présumé être remboursé en une fois, soit à la fin du contrat, soit à l'expiration du plus court délai de zérotage. Car jusqu'à cette date, le montant le plus bas prévu dans le contrat est, dans ce cas, égal à zéro.

L'exemple 25 proposé, qui remplace l'exemple 25 actuel pour les facilités de découvert, illustre cette méthode de calcul du TAEG. La disposition proposée sous le 6°, b) de cet alinéa 3 transpose le nouveau point f), ii) de l'annexe I, partie II de la directive. Cette disposition remplace, en combinaison avec la disposition proposée sous le 6°, a) de cet alinéa 3, l'hypothèse du délai le plus court possible visé à l'alinéa 6 actuel de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992. La disposition proposée sous b) détermine le premier terme de paiement inconnu alors que la disposition proposée sous a) détermine les autres termes de paiement inconnus éventuels. La disposition n'est encore applicable qu'aux contrats de crédit à durée déterminée qui ne sont pas des facilités de découvert. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée, qui ne sont pas des facilités de découvert, tous les termes de paiement sont égaux à un mois (la disposition proposée sous le 5° de cet alinéa 3). Pour les facilités de découvert, les termes de paiement doivent être déduits du contrat de crédit et des dispositions proposées sous les points 4° et 7°, voir ci-après les dispositions proposées sous le 7°.

Bien que dans le texte du point f), ii) de l'annexe I, partie II de la directive, il est question d'une date non connue de la conclusion du contrat de crédit (phase précontractuelle), il ressort des lignes directrices que cette hypothèse vaut également si la date de conclusion du contrat est connue mais pas la date du premier prélèvement de crédit. L'exemple cité est celui d'une date inconnue de la livraison d'un bien financé (cas n° 3, p. 35 des lignes directrices). C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « la date à laquelle le contrat de crédit est conclu » par les mots « la date du premier prélèvement de crédit ». Cela signifie que, si le délai de paiement entre la date du premier prélèvement de crédit et la date du premier paiement par le consommateur ne peut être déterminé, le délai de paiement est présumé être le plus court possible et ce tant dans la phase précontractuelle que contractuelle.

L'hypothèse proposée sous le 7° de l'alinéa 3 transpose le point g) de l'annexe I, partie II de la directive. La nouvelle hypothèse vaut pour tous les contrats de crédit quelle que soit la durée. Elle règle le moment et le montant du paiement du capital, des intérêts et des frais autres que des intérêts lorsque le contrat de crédit et les hypothèses des points 4°, 5° et 6° de l'alinéa 3 ne déterminent rien concernant la date et le montant du paiement y relatif. L'exemple 23 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté, qui adapte l'actuel exemple 23 de l'annexe 1 à ces nouvelles dispositions, illustre le calcul du TAEG d'un contrat de crédit pour lequel aucune condition n'est convenue.

Cette hypothèse est également appliquée aux facilités de découvert pour lesquelles les échéances des intérêts correspondent à un jour calendrier déterminé, par exemple chaque premier jour du mois. En effet, le montant des intérêts ne peut dans ce cas pas être déterminé dans la phase précontractuelle car le premier terme de paiement n'est pas connu du fait de la liberté de prélèvement de crédit. Dans la phase contractuelle, la date de conclusion du contrat pourrait déterminer le premier terme de paiement car le crédit est présumé être prélevé pour toute la durée du crédit et donc à partir de la conclusion de ce contrat (hypothèse proposée sous le point 4° de l'alinéa 3). Mais cela a pour conséquence qu'en fonction de la date de conclusion du contrat, un autre premier délai de paiement et, de ce fait, un autre TAEG éventuel sont chaque fois calculés. Ce qui n'est pas utile car la durée, en raison de cette liberté de prélèvement de crédit, correspond rarement à la réalité.

Pour rendre le TAEG calculable dans la phase précontractuelle et ne pas le laisser dépendre inutilement de la date de la conclusion du contrat, il est donc toujours présumé, sur base de la lecture conjointe des dispositions proposées sous les points 4° et 7°, a) de cet alinéa 3, que les échéances des intérêts coïncident avec celles du capital, pour lequel la dernière échéance tombe à la fin de la durée déterminée sous le point 4° de cet alinéa 3. Les autres échéances éventuelles sont alors déterminées en fonction de cette dernière échéance. Par exemple, pour une facilité de découvert à durée indéterminée, où les intérêts sont payés mensuellement à des jours calendriers fixes, chaque terme de paiement d'intérêts est présumé être d'un mois, même si, en réalité, un terme de paiement est plus court.

Les hypothèses proposées sous le point 7° de l'alinéa 3 doivent également être appliquées quand, en cas d'un contrat de crédit avec liberté de prélèvement de crédit, l'échéance des frais à payer en une fois est fixée dans le contrat à un jour calendrier. En effet, dans ce cas, la période entre le moment du premier prélèvement de crédit et l'échéance des frais n'est pas connue ou varie de contrat à contrat, ce qui n'est pas utile en cas de liberté de prélèvement de crédit. Les frais à payer en une fois sont alors, conformément au texte proposé sous le point 7°, b) de cet alinéa 3, présumés être payés au début de la durée présumée ou réelle du contrat.

L'exemple proposé sous l'exemple 26 à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté adapte dans le sens qui précéde l'exemple 26 actuel pour les facilités de découvert.

Le mot « créancier » dans la phrase introductive de la disposition sous g) de l'annexe I, partie II de la Directive 2008/48/CE telle que modifiée par la Directive 2011/90/UE est transposée par la notion de « prêteur » car seule cette notion est définie dans la loi et donc seul le prêteur peut déterminer de telles conditions. Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de traduction au niveau européen.

En outre, il n'est pas clair de parler de données et de conditions du prêteur. Cela voudrait dire que le TAEG doit tenir compte de données et de conditions qui ne se trouvent pas dans le contrat de crédit mais que le prêteur détermine donc après la conclusion du contrat de crédit. D'après les lignes directrices (pp. 36-37), il s'agit par exemple de dates de paiement qui ne sont déterminées que dans le relevé de compte ou de dates de paiement qui dépendent de la date préalablement non connue à laquelle est envoyé le relevé de compte.

Mais, en vertu de la LCC, cette façon de faire n'est pas autorisée.

Soit le contrat de crédit détermine les données et conditions de paiement et au moins les délais de paiement pour les contrats de crédit qui ne sont pas des facilités de découvert (les articles 14, § 2, 11° et 12° de la loi), soit le contrat de crédit ne détermine pas de dates ou de conditions spécifiques (uniquement autorisé pour les facilités de découvert). Dans ce dernier cas, celles-ci ne peuvent donc pas être déterminées par la suite car, de facto, cela signifie une modification du contrat de crédit. Il n'est donc pas non plus possible de déterminer contractuellement, par exemple, qu'il faut payer mensuellement si, par la suite, le prêteur détermine un délai de paiement qui est plus court ou plus long.

La disposition proposée sous le 8° de cet alinéa 3 transpose le point h) de l'annexe I, partie II modifiée de la directive.En fait, elle reprend le 1° de l'alinéa 7 actuel de l'article 4, § 3 mais se rapproche plus des termes du point h) de l'annexe I, partie II modifiée de la directive. Seul le montant du crédit a été remplacé par le plafond.

La disposition proposée sous le 9° reprend l'alinéa 5 actuel de l'article 4, § 3, qui a transposé le point i) non modifié de l'annexe I, partie II de la directive.

Comme déjà indiqué ci-dessus, l'hypothèse proposée sous le 9° de cet alinéa 3 est nécessaire si au moins une des hypothèses proposées sous les 1° à et y compris 8° de cet alinéa 3 est nécessaire pour résoudre l'équation de base pour le TAEG. Elle n'est donc pas nécessaire si seule une hypothèse est nécessaire pour déterminer le taux débiteur qui dépend d'un indicateur (l'hypothèse sous le 10° de l'alinéa 3), voir également p. 27 des lignes directrices.

Si un contrat de crédit prévoit plusieurs échéanciers de paiement possibles avec d'autres taux débiteur et frais, le TAEG du contrat de crédit est le TAEG de l'échéancier de paiement avec les frais totaux du crédit les plus élevés, exprimé dans le TAEG le plus élevé. Il ne serait pas judicieux de calculer le TAEG du contrat de crédit sur base des frais les plus élevés de l'un des échéanciers de paiement et du taux débiteur le plus élevé d'un autre échéancier de paiement car le crédit n'est jamais prélevé à ces conditions mixtes et donc à ces coûts totaux du crédit. Dans les exemples 21 et 29 proposés, qui ne modifient pas l'exemple 21 actuel en ce sens, tant les frais que le taux débiteur sont, pour le calcul du TAEG, présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

La disposition proposée sous le 10° de cet alinéa 3 reprend l'alinéa 5 actuel de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992 qui a transposé le point j) inchangé de l'annexe I, partie II de la directive.

Le fait que le mot « indicateur » soit utilisé dans cette disposition de la directive n'est pas clair alors que, dans le reste de la directive, il est question d'« indices ou de taux d'intérêt de référence », termes qui ont également été repris dans les articles 11, § 1er, alinéa 2, 6°, 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 14, § 2, 8° et 14, § 3, 7° de la loi de transposition de la directive.On peut supposer que l'indicateur se réfère uniquement aux « indices ou taux d'intérêt de référence ».

L'exemple 31 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté illustre le calcul du TAEG pour un exemple où d'autres éléments que l'« indicateur » ne sont pas connus à l'avance. L'hypothèse proposée sous le 9° doit dans ce cas être appliquée de concert avec l'hypothèse proposée sous le 10° de cet alinéa 3. Parce que l'« indicateur » est plus élevé que le taux débiteur initial, le taux débiteur pour le calcul du TAEG est le taux débiteur sur base de cet indicateur. Même si ce taux débiteur plus élevé ne s'applique contractuellement qu'après l'hypothétique délai de remboursement d'un an (voir également p. 36 des lignes directrices). Art. 3 L'article 3 du présent projet d'arrêté est pris en exécution de l'article 21, § 1er, de la loi qui prévoit que le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux et qu'Il détermine le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et, éventuellement, de la durée du crédit.

La disposition proposée est nécessaire car les hypothèses proposées dans le présent projet d'arrêté pour le calcul du TAEG des ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte « accréditive » visées dans l'article 3 proposé, conduisent à une baisse drastique du TAEG de ces contrats de crédit sans modifier les frais réels de ces contrats de crédit. Par conséquent, le maintien des TAEG maxima actuels pour ces contrats de crédit signifie de facto une hausse drastique des TAEG maxima pour ces contrats de crédit.

Par exemple, pour une ouverture de crédit avec carte « accréditive », de 2.500 euros avec des frais annuels de 60 euros, le TAEG est, sur base de l'arrêté du 4 août 1992 actuel, égal à 33,85 %, alors que, sur base des nouvelles hypothèses, ce TAEG est de 2,46 %. Pour des montants de crédit plus petits avec les mêmes frais, pour lesquels le TAEG actuel serait encore plus élevé, cette baisse est encore plus importante. En effet, pour le calcul actuel, il est présumé que le montant du crédit est prélevé une seule fois immédiatement et remboursé après un mois, alors que les dispositions proposées dans le présent projet d'arrêté présument que le montant du crédit est prélevé et remboursé chaque mois d'une année. Avec un TAEG maxima actuel de 14 %, on ne peut actuellement donc pas imputer 60 euros de frais pour un montant de crédit de 2.500 euros alors que, suite aux hypothèses proposées, avec ce même TAEG maxima, même un montant de 300 euros peut être imputé.

Afin que les maxima actuels pour les contrats de crédit visés conservent le même effet limité sur le coût total du crédit pour le consommateur après l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, il est proposé que les coûts totaux du crédit ne puissent être supérieurs aux coûts totaux du crédit qui, sur base du calcul du TAEG dans l'arrêté du 4 août 1992 actuel, modifié en dernier lieu le 1er septembre 2011, aboutissent à un TAEG égal à un de ces maxima. Le calcul actuel est effectué sur base des hypothèses de l'actuel article 4, § 3, alinéas 1er et 7, 2°. L'article 2, alinéas 1er et 4, 1° du présent projet d'arrêté propose que ces hypothèses soient reprises dans l'article 4, § 3, alinéas 1er et 3, 1° de l'arrêté royal du 4 août 1992. Notamment l'hypothèse d'un prélèvement immédiat et intégral du montant du crédit et l'hypothèse selon laquelle sont respectées les conditions contractuelles qui déterminent que les montants prélevés sont remboursés après un mois, en une fois. Il n'est dès lors pas tenu compte des hypothèses de l'article 2, alinéa 4, 5° du présent projet d'arrêté qu'il est proposé de reprendre à l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° de l'arrêté du 4 août 1992. Art. 4 Les exemples 1 à 12 proposés à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté reprennent les exemples 1 à 12 en annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 actuel. Les hypothèses utilisées dans ce cas ne sont en effet pas modifiées. Les points de vue sur l'usage des intervalles de temps dans l'arrêté du 21 juin 2011 ont été confirmés dans les lignes directrices, tant en ce qui concerne les exposants dans la formule du TAEG que les montants imputés qui sont introduits dans la formule (chapitre 4.1.1, pages 20 à 24 y compris des lignes directrices).

Les exemples 13 à 21 et l'exemple 24 proposés à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté reprennent les exemples 13 à 21 et 24 en annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 actuel à la différence que la durée indéterminée est remplacée par une durée de six ans et que les hypothèses énumérées changent de numéro. Les hypothèses restent les mêmes pour les ouvertures de crédit à durée déterminée mais changent pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée.

L'exemple 14 proposé est davantage précisé car, du texte actuel de l'exemple 14, on pouvait comprendre qu'une infraction à l'article 31, § 1er de la loi était possible. Suivant cet article, le consommateur doit pouvoir choisir l'assureur. Dans le cas d'une assurance collective financée par le crédit, ce choix est uniquement possible si le consommateur a expressément demandé de s'affilier à une assurance collective et s'il a expressément demandé de financer les primes avec le crédit.

L'exemple 22 proposé reprend l'exemple 22 de l'arrêté du 4 août 1992 mais ajoute que le délai de zérotage n'est pas inférieur à un an. Car si c'est bien le cas, il faut alors tenir compte de ce délai de zérotage plus court. Qu'il n'y ait pas d'échéancier de remboursement ne joue plus aucun rôle pour l'application de l'hypothèse de douze remboursements en capital égaux. Cette remarque disparaît donc de l'arrêté actuel.

L'exemple 23 proposé reprend le cas de l'exemple 23 à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 mais ici non plus le délai de zérotage ne peut être inférieur à un an. L'hypothèse est modifiée en ce sens que, si le contrat à durée indéterminée ne prévoit rien concernant le paiement des intérêts ou des autres frais, seul le capital doit encore être payé en montants égaux. Les intérêts et les frais sont alors payés conformément aux hypothèses reprises sous le 7° de cet alinéa 3. Cela rend donc inutile la méthode « trial & error » actuelle. Le TAEG est égal à celui de l'exemple 22 proposé car, dans cet exemple, le contrat détermine ce qui est ici déterminé par les hypothèses.

Dans l'exemple 24 proposé, qui reprend l'exemple 24 actuel, le TAEG hypothétique est supprimé afin d'éviter la confusion. En effet, il n'y a qu'un seul TAEG possible.

L'exemple 25 proposé est nouveau et remplace l'exemple 25 actuel d'une facilité de découvert. Il illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursement de capital minimum, qui n'est pas une facilité de découvert et avec un délai de zérotage inférieur à la durée du contrat de crédit.

L'exemple 26 pour les facilités de découvert, part de l'exemple 26 actuel mais est adapté à la nouvelle méthode de calcul pour ce qui concerne un premier terme de paiement indéterminé.

L'exemple 27 proposé reprend le cas prévu dans l'exemple 13 actuel pour lequel le TAEG est maintenant calculé autrement. Du fait du nouveau calcul, les TAEG pour les contrats à durée indéterminée dans les exemples 15, 16, 17, 18, 19, 21, a) et 24, qui sont basés sur l'exemple 13 actuel, sont égaux au TAEG de l'exemple 27 proposé. Pour l'exemple 15 actuel, cela signifie que le TAEG ne tient plus compte du premier terme le plus court possible. Pour l'exemple 24 actuel, cela signifie que le TAEG ne tient plus compte du délai de zérotage car celui-ci est supérieur à un an.

Les exemples 28 et 29 proposés reprennent les cas prévus dans les exemples 20 et 21 b) actuels qui sont également basés sur l'exemple 13 actuel mais où le nouveau calcul conduit à un autre TAEG que ceux des autres exemples qui sont basés sur l'exemple 13 actuel.

L'exemple 30 proposé est un exemple pour les ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte accréditive. Il n'existe aucun exemple pour cela dans l'arrêté actuel.

L'exemple 31 proposé est un exemple pour les ouvertures de crédit avec un taux débiteur fixe qui, après un certain temps, est périodiquement adapté suivant un indicateur convenu. Il n'existe aucun exemple pour cela dans l'arrêté actuel. La méthode de calcul se retrouve à la page 30 des lignes directrices.

L'exemple 32 proposé est nouveau et illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert et où le contrat de crédit prévoit que les paiements minima en capital et intérêts ont lieu trimestriellement.

Art. 5 L'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté tient compte du fait que, d'une part, les prêteurs doivent disposer du temps nécessaire afin d'adapter leurs software et leurs contrats en vue du calcul du TAEG et de la mention des hypothèses modifiées et que, d'autre part, les nouvelles dispositions en matière de zérotage reprises dans la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ont à leur tour été modifiées par la loi du 29 décembre 2010.

Art. 6 L'article n'appelle pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

AVIS 52.286/1 DU 8 NOVEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION Un projet d'arrêté royal portant 'modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation' Le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant 'modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 novembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Jo Baert et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, Lieven Denys, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise essentiellement à transposer en droit interne la Directive 2011/90/EU de la Commission du 14 novembre 2011 'modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global'. Cette transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global des contrats de crédit (articles 2 et 4 du projet).

En outre, une modification est apportée au régime de fixation des taux annuels effectifs globaux (article 3 du projet).

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2013 (article 5 du projet). 3. Le texte en projet trouve son fondement juridique aux articles 1er, 6°, et 21 de la loi du 12 juin 1991 'relative au crédit à la consommation'. L'article 1er, 5°, de cette loi, auquel renvoie également le premier alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet.

La référence à cette dernière disposition doit par conséquent être supprimée du préambule.

Examen du texte Observation générale 4. Certaines dispositions de l'article 4, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 'relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation' (article 2 du projet) s'écartent de la Directive 2008/48/CE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 2011/90/UE (1).Dans l'avis 49.502/1 du 28 avril 2011 sur un projet qui est devenu l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation', l'observation suivante est formulée quant à la transposition de la Directive 2008/48/CE : « L'objectif de la Directive 2008/48/CE (ci-après : la directive) est de réaliser une harmonisation maximale ou totale. La directive prévoit à cet égard un certain nombre d'exceptions, mais celles-ci ne s'appliquent pas à l'article 19 de la directive que le projet envisage de transposer dans le droit interne (2).

Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la directive a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe I de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. C'est notamment le cas dans l'article 4, 2°, du projet (en ce qui concerne l'utilisation de différentes sortes de fractions d'années) et dans l'article 4, 5° (en ce qui concerne la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, b), de la directive, dans l'article 4, § 3, alinéas 3 et 4, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (3); il en va de même de la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, d), de la directive dans l'article 4, § 3, alinéa 7, 4°, en projet, du même arrêté).

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive.

Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier. » Cette remarque vaut mutatis mutandis également pour le présent projet. (1) Le président, M. Van Damme.

Le greffier, W. Geurts. _______ Notes (1) Voir, par exemple, l'article 4, § 3, alinéa 3, 3°, alinéas 2 et 3, et 6°, b), en projet, ainsi que les commentaires relatifs à ces dispositions dans le rapport au Roi (pp.4 et 9). (2) (Note de bas de page 2 de l'avis) Voir à ce propos la règle énoncée au considérant 43 de la directive.(3) (Note de bas de page 3 de l'avis) Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'. 11 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 1er, 6°, remplacé par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, et l'article 21, modifié par la loi du 24 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 27 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 27 septembre 2012;

Vu l'avis n° 52.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur restera fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.

Lorsque le calcul du taux annuel effectif global est impossible, parce qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée au § 1er, ne sont pas quantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes : 1° si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;2° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;3° si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit. En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit chez le prêteur concerné;

Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué; 4° en cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit.Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois; 5° en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert : a) le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels;b) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial.Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvementset les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an.

Les intérêts débiteurs et frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.

Aux fins du présent point, on entend par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement; 6° en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4° et 5° : a) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;b) si la date du prélèvement de crédit initial est inconnue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer;7° si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : a) les intérêts débiteurs sont payés en même temps que les remboursements du capital;b) les frais, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;c) les frais, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;d) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels; 8° si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 euros; 9° si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;10° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.».

Art. 3.L'article 7bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour les contrats de crédit visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le TAEG est, pour l'application de cet article, calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article, calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéas 1er et 3, 1° du présent arrêté ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe I, modifiée par les arrêtés royaux des 22 mai 2000, 24 septembre 2006 et 21 juin 2011, est remplacée par les exemples repris dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 décembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation Annexe 1 à l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation Calcul du taux annuel effectif global. Exemples d'application.

Exemple 1 - Exemple pour illustrer la notion de « fractions d'années », un seul montant de terme.

Un contrat de crédit d'un montant de crédit de 1.000 euros à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros après 1,5 an, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit.

Le crédit est mis à disposition le 5 janvier 2009 et doit être remboursé le 5 juillet 2010. Le nombre exact de jours entre ces dates est de 546 jours.

L'écart entre ces dates peut être exprimé en 18 mois égaux.

Soit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 1,5 an = 1,5 * 365 = 547,5 jours ou 18 mois égaux, chacun de 30,41666 jours, ou 78 semaines.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 2 - Exemple pour illustrer le paiement immédiat des frais.

Contrat de crédit d'un montant de 1.000 euros et frais de dossier de 50 euros à payer immédiatement, à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros, après 1,5 an ou 18 mois, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit.

Soit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 18 mois égaux.

Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 1.000 - 50 = 950 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 3 - Exemple pour illustrer le remboursement en deux montants de terme.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en deux montants de terme de 600 euros, respectivement après 1 an et 2 ans, chaque fois le même jour de l'année que le jour de la mise à disposition du montant du crédit, par exemple chaque fois le 5 janvier.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 4 - Exemple pour illustrer des termes de paiement inégaux.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en trois montants de terme de respectivement 272 euros après 3 mois, 272 euros après 6 mois et 544 euros après 12 mois, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant de crédit.

Soit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul s'exprime respectivement en 3, 6 et 12 mois égaux.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 5 - Exemple pour illustrer les termes de paiement inégaux suite à des remboursements fixes de capital.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.200 euros à rembourser en douze montants de terme mensuels, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit. Chaque montant de terme se compose d'une même part en capital de 1/12ème du montant du crédit, soit 100 euros.

Conformément à l'article 14, § 2, 8°, de la loi, le contrat stipule que le taux débiteur de 8 % sur base annuelle est appliqué de manière nominale sur le solde restant dû et tient compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier.

Les montants du tableau d'amortissement qui, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi, est remis avec le contrat de crédit, tiennent compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier.

Le contrat est conclu le 15 mars 2010 de sorte que chaque échéance tombe le 15ème (jour) du mois suivant.

Soit, un tableau d'amortissement contractuel avec 12 montants de terme mensuels DL où :

D1 = 108,15 of/ ou (1200/12) + ((0,08*31)/365 * 1200);

D2 = 107,23

D3 = 106,79

D4 = 105,92

D5 = 105,44

D6 = 104,76

D7 = 103,95

D8 = 103,40

D9 = 102,63

D10 = 102,04

D11 = 101,36

D12 = 100,6.

Chaque écart entre les dates peut être exprimé en un même mois de 30,41666 jours.

Soit, pour le calcul du TAEG contractuel, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 1 ou plusieurs mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Les 12 montants de terme mensuels hypothétiques DL peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 108,00 ou/ of (1200/12) + (0,08/12 * 1200);

D2 = 107,33;

D3 = 106,67;

D4 = 106,00;

D5 = 105,33;

D6 = 104,67;

D7 = 104,00;

D8 = 103,33;

D9 = 102,67;

D10 = 102,00;

D11 = 101,33;

D12 = 100,67.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 6 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû exprimée en pourcentage qui doit être reprise dans le TAEG. Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû dont le prix est égal à 0,2 % par mois du solde restant dû, à payer mensuellement en plus de la part de capital et des intérêts débiteurs.

Soit, 12 mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Les 12 montants de terme mensuels DL peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 110,40 ou/ of (1200/12) + (0,08/12 * 1200) + (0,002 * 1200)

D2 = 109,53

D3 = 108,67

D4 = 107,80

D5 = 106,93

D6 = 106,07

D7 = 105,20

D8 = 104,33

D9 = 103,47

D10 = 102,60

D11 = 101,73

D12 = 100,87.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 7 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû à payer immédiatement qui doit être reprise dans le TAEG. Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû de 50 euros qu'il doit payer immédiatement. a) Le consommateur paie la prime d'assurance au comptant. L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image b) Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit sans augmenter le montant du crédit demandé. Soit, la disposition contractuelle, visée à l'article 14, § 2, 6°, de la loi selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, et où, la prime est déduite du montant du crédit.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.200 - 50 = 1.150 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Soit, un même TAEG que sous a) de 17,44 % = 17,4 %. c) Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit en augmentant le montant de crédit initialement demandé. Soit, une augmentation du montant du crédit initialement demandé de 1.200 euros + 50 euros = 1.250 euros.

Soit, la disposition contractuelle, visée à l'article 14, § 2, 6°, de la loi selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.250 - 50 = 1.200 euros.

Les 12 montants de terme mensuels DL peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 112,5 of/ ou (1250/12) + (0,08/12 * 1250);

D2 = 111,81;

D3 = 111,11;

D4 = 110,42;

D5 = 109,72;

D6 = 109,03;

D7 = 108,33;

D8 = 107,64;

D9 = 106,94;

D10 = 106,25;

D11 = 105,56;

D12 = 104,86.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 8 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien avec acompte (bien que le paiement de cet acompte ne soit plus légalement obligatoire).

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros, le contrat prévoit un acompte de 500 euros à payer le jour de la livraison et ensuite 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois.

Soit, 1 mois = 1/12.

Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 9 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien sans acompte où une remise sur le prix d'achat du bien est accordée au payeur au comptant.

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.000 euros, le contrat ne prévoit pas d'acompte, 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois.

Lors du paiement au comptant, une remise de 80 euros est accordée sur le prix d'achat du bien. En d'autres termes, le consommateur qui achète à crédit paie 80 euros de plus pour le bien que le payeur au comptant. Ces 80 euros sont dès lors un coût du crédit et doivent, conformément à l'article 1, 5° de la loi, être repris dans le coût total du crédit.

Soit, 1 mois = 1/12.

Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 2.000 - 80 = 1.920 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 10 - Exemple pour illustrer un crédit-bail.

Crédit-bail d'un bien d'une valeur de 15.000 euros, le contrat prévoit 48 montants de terme de 350 euros, le premier montant de terme est payé au moment de la mise à disposition du bien, les 47 autres montants de terme de 350 euros sont payés mensuellement chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois, après 48 mois, l'option d'achat peut être levée moyennant le paiement d'une valeur résiduelle de 1.250 euros.

Soit, 1 mois = 1/12.

Comme le premier montant de terme est payable au moment de la mise à disposition du bien à la période 0, il reste à financer un montant de 15.000 - 350 = 14.650 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 11 - Exemple pour illustrer un premier terme de paiement plus court ou plus long que les autres termes de paiement d'un mois.

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros; le contrat prévoit un acompte de 500 euros et 24 montants de terme mensuels de 95 euros qui tombent toujours le premier jour calendrier du mois.

Les montants de terme mensuels ne varient pas en fonction du nombre effectif de jours.

La date de livraison est connue au moment de la conclusion du contrat : 12 janvier 2009.

Soit, une première échéance le 1er février 2009 ou un premier terme de paiement de 20 jours.

Les autres échéances tombent chaque fois le premier de chaque mois suivant, une dernière échéance le 1er janvier 2011, cela fait 354 + 365 = 719 jours après la livraison du bien le 12 janvier 2009. L'écart entre les dates de tous les termes de paiement, à l'exception du premier, peut chaque fois être exprimé en un même mois de 30,41666 jours.

Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros.

Soit, pour le premier terme de paiement et le premier montant de terme, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, un écart de 20 jours calendrier entre les dates qui sont utilisées pour le calcul.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, pour chacun des 23 autres montants de terme, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, exprimé en une combinaison de 20 jours et le nombre de mois égaux concernés, chacun de 30,41666 jours.

Soit, pour le calcul du TAEG, une dernière échéance de 719,5832 jours après la livraison du bien.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 12 - Exemple pour illustrer différentes méthodes de calcul des intérêts débiteurs et une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursement minimum de capital.

Ouverture de crédit à durée déterminée de 6 mois, d'un montant de 2.500 euros; le contrat prévoit un paiement mensuel minimum des seuls intérêts débiteurs et un remboursement du capital prélevé au plus tard à la fin du contrat; le taux débiteur s'élève, sur base annuelle, à 8 %.

Soit, 6 mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit, l'hypothèse d'un prélèvement de crédit unique, intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, un échéancier de remboursement comprenant le remboursement du capital au plus tard après 6 mois et des montants de terme de remboursement qui peuvent varier.

Soit, l'hypothèse que le montant de terme de chaque remboursement est le montant le plus bas prévu par le contrat, à savoir, cinq montants de terme mensuels d'intérêts débiteurs et un sixième montant de terme mensuel d'intérêts débiteurs augmenté du capital intégralement prélevéou du montant du crédit. a) Le contrat prévoit une méthode de calcul « actuarielle ». Soit, une application actuarielle du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû.

Soit, un taux débiteur mensuel de (1+8 %)1/12 - 1 = 0,006434 ou 0,6434 %.

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006434 = 16,085 euros, arrondi à 16,09 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,09 euros et un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,09 = 2.516,09 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image b) Le contrat prévoit une méthode de calcul « nominale ». Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû.

Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08/12 = 0,08*(30,4167/365) = 0,006667 ou 0,6667 %.

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006667 = 16,6675 euros, arrondi à 16,67 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,67 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,67 = 2.516,67 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image c) Le contrat prévoit une méthode de calcul « nominale » sur base d'une année de 360 jours. Soit, une année de 365 jours en ce qui concerne la différence entre les données qui sont utilisées pour la méthode de calcul;

Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû, divisé par 360;

Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08x 30,4167/360 = 0,006759 ou 0,6759 %;

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006759 = 16,90 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,90 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,90 = 2.516,90 euros.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 13 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des remboursements de capital minimums et des frais de carte annuels fixes repris dans le TAEG. Une ouverture de crédit de six ans, avec une carte telle que visée à l'annexe II du présent arrêté; un montant du crédit de 700 euros.

Frais de carte annuels de 10 euros à payer lors du premier terme de paiement de chaque année; le contrat de crédit prévoit ensuite qu'aucun frais de carte annuel récurrent ne doit être payé si, durant un an, aucun crédit n'a été prélevé.

Le contrat prévoit un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte, sans que le montant de terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû.

Conformément à l'article 14, § 2, 8°, de la loi, le contrat de crédit stipule que le taux débiteur annuel, appliqué de manière actuarielle, de 10 % sur base annuelle est calculé sur le solde restant dû en tenant compte du nombre réel de jours des mois calendrier.

Chaque échéance tombe le même jour calendrier du mois que le jour de la conclusion du contrat de crédit.

Soit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, d'1 ou plusieurs mois « égaux ».

Soit, conformément à l'article 14, § 2, 9°, de la loi, une disposition dans le contrat de crédit qui, pour le calcul du TAEG, est partie de l'hypothèse que l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, est exprimé en mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit des mois égaux d'un mois = 30,41666 jours ou 365 * 1/12.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un taux débiteur mensuel de ((1 + 10 %)1/12) - 1 = 0,007974 ou 0,797 % au lieu d'un taux débiteur sur base du nombre entier de jours calendrier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, l'hypothèse où, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, les frais de carte de 10 euros, à payer lors du premier terme de paiement de chaque année, sont les frais de carte annuels pour toute la durée du contrat de crédit, même si ces frais ne sont pas imputés pendant une période limitée.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, a) du présent arrêté, de 24 paiements mensuels minima ou d'un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas le délai de remboursement légal maximum visé à l'article 9, § 1er, du présent arrêté.

Le délai maximum de remboursement s'élève dans ce cas à 29 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/18ème du solde restant dû, sans tenir compte des frais :

D1 = 39,20 of/ ou (700+(700*0,007974))/18;

D2 = 37,32;

D3 = 35,52;

D4 = 33,82;

D5 = 32,19;

D6 = 30,65;

D7= 29,18;

D8 = 27,78;

D9 = 26,44;

D10 = 25,17;

D11 tot/ à D18 = 25,00;

D29 = 11,94.

Soit, un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas davantage le délai de zérotage visé à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Le délai de zérotage s'élève dans ce cas à 24 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/12ème du solde restant dû, sans tenir compte des frais :

D1 = 58,80 of/ ou (700+(700*0,007974))/12;

D2 = 54,33;

D3 = 50,20;

D4 = 46,38;

D5 = 42,86;

D6 = 39,60;

D7 = 36,59;

D8 = 33,81;

D9 = 31,24;

D10 = 28,86;

D11 = 26,67;

D12 tot/ à D23 = 25;

D24 = 9,23.

Les 24 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 66,45 of/ ou 0,08 * (700+(700*0,007974)) + 10;

D2 = 52,34 of/ ou 0,08 * (649,14+(649,14*0,007974));

D3 = 48,54;

D4 = 45,01;

D5 = 41,74;

D6 = 38,71;

D7 = 35,90;

D8 = 33,29;

D9 = 30,87;

D10 = 28,63;

D11 = 26,55;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 à/ tot D23 = 25,00;

D24 = 22,48.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 14 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des primes d'assurance collectives à payer mensuellement.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13 à la différence qu'aucune carte n'est attachée au crédit mais où le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû en cas de décès auprès d'un assureur de son choix. Le consommateur le choisit afin d'adhérer à une assurance collective et demande que le prêteur déduise la prime du montant du crédit.

La prime d'assurance s'élève à 0,2 % par mois du solde restant dû et est retenue par le prêteur du crédit.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, une disposition contractuelle, visée à l'article 14, § 2, 6°, de la loi selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit.

Soit, une prime d'assurance qui, conformément à l'article 1, 5°, e), de la loi, fait partie du coût total du crédit.

Soit, un délai de remboursement légal maximum de 29 mois calculé comme à l'exemple 13.

Soit, un délai de zérotage de 24 mois calculé comme à l'exemple 13.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, a) du présent arrêté, de 25 paiements mensuels ou d'un délai de remboursement hypothétique qui est plus long que le délai de 24 mois de l'exemple 13 suite à la déduction de la prime d'assurance du montant du crédit. Les 25 montants de terme mensuels hypothétiques DL peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 56,45 of/ ou 0,08 * (700+(700*0,007974));

D2 = 52,46 of/ ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974));

D3 = 48,75;

D4 = 45,31;

D5 = 42,10;

D6 = 39,13;

D7 = 36,36;

D8 = 33,79;

D9 = 31,41;

D10 = 29,19;

D11 = 27,12;

D12 = 25,21;

D13 tot/ à D 24 = 25,00;

D25 = 10,35.

Soit, l'hypothèse visée à l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, a) du présent arrêté où, pour le calcul du TAEG, les remboursements sont effectués au moment le plus proche prévu dans le contrat de crédit, notamment en tenant compte du délai de zérotage de 24 mois. Les 24 montants de terme mensuels hypothétiques DL peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 56,45 of/ ou 0,08 * (700+(700*0,007974));

D2 = 52,46 of/ ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974));

D3 = 48,75;

D4 = 45,31;

D5 = 42,10;

D6 = 39,13;

D7 = 36,36;

D8 = 33,79;

D9 = 31,41;

D10 = 29,19;

D11 = 27,12;

D12 = 25,21;

D13 tot/ à D 23 = 25,00;

D24 = 35,24.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 15 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec un premier terme de remboursement plus court que les autres termes de paiement.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le contrat de crédit prévoit que chaque échéance tombe le premier jour calendrier de chaque mois et, la première fois, soit du premier mois suivant celui du prélèvement de crédit, soit le deuxième mois suivant le prélèvement de crédit si ce prélèvement a lieu après le vingtième jour du mois.

Soit, un contrat de crédit où la première échéance n'est pas déterminée mais est seulement déterminable. Soit un premier terme de paiement, le plus court possible, de 9 jours, à savoir un prélèvement de crédit le 20 février d'une année non bissextile et une première échéance le 1er mars.

La date de conclusion du contrat de crédit est le 15 février 2009.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, les montants de terme que le consommateur paie en cas de prélèvement unique et intégral du montant du crédit sur base d'un tableau d'amortissement qui part d'un premier terme de paiement de 14 jours et sur base des jours calendrier pour les autres termes de paiement, où :

D1 = 66,21 of/ ou 0,08 * (700+(700*((1+0,1)14/365 - 1))) + 10;

D2 = 52,13 of/ ou 0,08 * (646,36+(646,36*((1+0,1)31/365 - 1)));

D3 = 48,34;

D4 = 44,83;

D5 = 41,57;

D6 = 38,55;

D7 = 35,76;

D8 = 33,16;

D9 = 30,75;

D10= 28,51;

D11 = 26,45;

D12 tot/ à D23 = 25,00;

D24 = 20,96.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, b) du présent arrêté, selon laquelle le premier délai de paiement le plus court possible de 9 jours est supposé être d'application, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, pour le premier terme de paiement, exprimé en 9 jours calendrier.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, pour les autres montants de terme s'exprime chaque fois en une combinaison de 9 jours et le nombre de mois égaux concerné.

Soit, un terme de paiement de 9 jours + 23 x 30,4167 jours = 708,58 jours.

Les 24 montants de terme DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 66,13 of/ ou 0,08 * (700+(700*((1+0,1)9/365 - 1))) + 10;

D2 = 52,05 of/ ou 0,08 * (645,52+(645,52*((1+0,1)1/12- 1)));

D3 = 48,27;

D4 = 44,76;

D5 = 41,51;

D6 = 38,49;

D7 = 35,70;

D8 = 33,10;

D9 = 30,70;

D10 = 28,47;

D11 = 26,40;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 tot/ à D23 = 25,00;

D24 = 20,59.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 16 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec différents taux débiteurs actuariels en fonction du solde restant dû.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le taux débiteur actuariel annuel est de 8 % lorsque le solde restant dû en capital est supérieur à 500 euros et de 10 % lorsque le solde est égal ou inférieur à 500 euros.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 17 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec un premier terme de paiement « sans intérêt ».

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le taux débiteur actuariel annuel est de 0 % pour le premier terme de paiement et de 10 % pour les autres termes de paiement.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 18 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec différents taux débiteurs et frais en fonction d'achats (promotionnels) déterminés.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que seuls des achats au sein du réseau du prêteur peuvent être faits avec la carte et que le contrat de crédit prévoit la possibilité que certains achats peuvent être réalisés avec un taux débiteur actuariel exceptionnel de 0 % ou 7 % au lieu de 10 % et sans frais.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 19 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 18, mais avec différents taux débiteurs et frais en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 18, à la différence que des prélèvements de crédit peuvent également être effectués avec la carte pour des achats et des retraits aux distributeurs automatiques de billets via un autre réseau que celui du prêteur, par exemple Visa ou MasterCard. Uniquement en cas de prélèvement de crédit liés à un retrait d'argent à un distributeur automatique de billets, des frais supplémentaires de 3 euros par retrait sont calculés, à payer à la première échéance suivante.

Il ressort de l'examen du prêteur du nombre d'opérations effectuées à l'aide de ces « cartes de crédit magasin » au cours de l'année calendrier précédente que, des trois différents mécanismes de prélèvement de crédit, le plus utilisé est celui pour les achats au sein du réseau du prêteur.

Soit l'hypothèse selon laquelle, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 3° du présent arrêté, le TAEG est calculé comme dans l'exemple 18.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 18 (ou 13).

Exemple 20 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 19, mais, en outre, en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit, avec des limitations quant au montant et à la durée dans laquelle ce montant limité peut être prélevé.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 19 à la différence que, de l'examen du prêteur du nombre d'opérations effectuées à l'aide de ces « cartes de crédit magasin » au cours de l'année calendrier qui précède, il ressort que des trois différents mécanismes de prélèvement de crédit, le plus utilisé est celui pour les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets.

A côté des frais supplémentaires de 3 euros par retrait, il y a une limite au montant qui peut être retiré par jour, à savoir 500 euros.

Conformément à l'article 14, § 2, 8°, de la loi, le contrat de crédit détermine que les intérêts débiteurs mensuels réellement imputés au consommateur sont calculés sur base du nombre effectif de jours de chaque mois calendrier.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 2°, du présent arrêté, l'hypothèse d'un prélèvement de crédit immédiat de 500 euros et un deuxième prélèvement de 200 euros le jour 2, dont les frais supplémentaires de 3 euros sont chaque fois payés à la première échéance.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 3° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Soit un montant d'intérêts débiteurs de 10 % sur base annuelle, calculés sur un solde restant dû de, respectivement, 500 euros pour le premier jour et 700 euros pour les autres jours du premier terme de paiement d'un mois.

Soit, en ce qui concerne le second prélèvement de crédit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en un jour.

Le contrat est conclu le 1er janvier 2013, les échéances tombent chaque fois le premier jour calendrier du mois suivant.

Soit les montants de terme que le consommateur paie en cas de prélèvement unique et intégral du montant du crédit sur base d'un tableau d'amortissement qui part du nombre exact de jours calendrier, où :

D1 = 72,45 of/ ou 0,08 * [700+ 500*((1+0,1)1/365 - 1)+ 700*((1+0,1)(31-1)/365) - 1)] + 10 + 6 =

D2 = 52,32;

D3 = 48,52;

D4 = 44,99;

D5 = 41,73;

D6 = 38,69;

D7 = 35,89;

D8 = 33,28;

D9 = 30,86;

D10 = 28,62;

D11 = 26,54;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 tot/ à D23 = 25;

D24 = 22,39.

Conformément à l'article 14, § 2, 9°, de la loi, le contrat de crédit mentionne l'hypothèse selon laquelle, pour le calcul du TAEG, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul est exprimé en un ou plusieurs mois égaux tant en ce qui concerne les montants qui sont introduits dans l'équation de base que les exposants de cette équation de base.

Conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en 1 jour pour ce qui concerne l'intervalle de temps entre les deux prélèvements de crédit.

Soit, pour le calcul du TAEG, un premier montant de terme de 72,44 euros, notamment, un paiement minimum de 8 % de 700 euros en capital et 5,53 euros d'intérêts débiteurs, augmentés des frais de 16 euros.

Les 24 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 72,44 of/ ou 0,08 * [700+ 500*((1+0,1)1/365 - 1)+ 700*((1+0,1)(30,4167-1)/365 - 1)] + 10 + 6;

D2 = 52,34;

D3 = 48,54;

D4 = 45,01;

D5 = 41,74;

D6 = 38,71;

D7 = 35,89;

D8 = 33,29;

D9 = 30,87;

D10 = 28,62;

D11 = 26,54;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 tot/ à D23 = 25,00;

D24 = 22,45.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 21 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec le choix d'une autre modalité de paiement avec d'autres taux d'intérêts et frais pour un montant limité.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le consommateur peut choisir entre deux modalités de paiement avec d'autres coûts totaux du crédit pour le consommateur : a) ou bien un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros;un taux débiteur actuariel de 10 % et des frais de carte annuels de 10 euros; le TAEG est de 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13, b) ou bien un paiement mensuel minimum de 5 % du montant du crédit avec lequel sont payés, outre une partie du capital, les intérêts mensuels et les frais dus;un taux débiteur actuariel annuel de 11 %, des frais de carte mensuels de 0,05 % du montant de l'achat; il y a 22 montants de terme mensuels de 35 euros (5 % * 700) et un 23ème montant de terme de 11,59 euros, le TAEG est de 12,23 %.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, l'hypothèse selon laquelle les coûts totaux du crédit pour le consommateur de l'échéancier de paiement sous a) - un taux débiteur de 10 % et 10 euros de frais annuels - sont présumés être les frais totaux du crédit pour toute la durée du contrat de crédit. Pour le calcul du TAEG, tant les frais que le taux débiteur sont présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

Le TAEG s'élève à 13,6 %.

Exemple 22 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée sans remboursement de capital minimum et avec une obligation de zérotage qui n'est pas inférieure à un an.

Ouverture de crédit à durée indéterminée pour un montant de 2.500 euros. Le contrat ne prévoit aucun échéancier pour le remboursement de la part de capital et des intérêts mais bien le paiement mensuel des intérêts débiteurs calculés de manière nominale à un taux de 8 % sur base annuelle, calculé sur le solde restant dû et le paiement unique et immédiat des frais de dossier de 20 euros.

Le contrat de crédit prévoit un délai de zérotage de 12 mois qui ne dépasse pas le délai de zérotage visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.

Soit, 12 termes de paiement égaux d'un mois de 30,41667 jours.

Soit, un paiement unique et immédiat des frais de dossier de 20 euros tel que prévu contractuellement.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1°, du présent arrêté d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, du présent arrêté où seul le montant du crédit intégralement et immédiatement prélevé, est remboursé pendant un délai d'un an en montants mensuels égaux, à savoir, 2.500/12 ou 208,33 euros par mois.

Soit, un paiement mensuel de 208,33 euros en capital, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, b), in fine, du présent arrêté augmenté des intérêts débiteurs appliqués nominalement à un taux de 8 % sur base annuelle, calculés sur le solde restant dû.

Les 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 225,00;

D2 = 223,61;

D3 = 222,22;

D4 = 220,83;

D5 = 219,44;

D6 = 218,06;

D7 = 216,67;

D8 = 215,28;

D9 = 213,89;

D10 = 212,50;

D11 = 211,11;

D12 = 209,72.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 23 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée sans la moindre obligation de paiement et avec obligation de zérotage non inférieure à un an.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 22 mais à la différence que le contrat ne prévoit rien concernant le paiement des frais fixes de 20 euros ni des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale.

Le contrat de crédit prévoit un délai de zérotage de 12 mois qui ne dépasse pas le délai de zérotage légal visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté, mais cela n'a aucune influence sur le calcul du TAEG en raison de l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, du présent arrêté.

Soit, l'hypothèse dans l'article 4, § 3, alinéa 3, 1°, du présent arrêté d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, du présent arrêté où le montant du crédit prélevé intégralement et immédiatement est remboursé endéans un délai d'un an en montants mensuels égaux de 208,33 euros (2.500/12).

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 7°, a) du présent arrêté selon laquelle, lorsque le contrat ne prévoit rien en matière de paiement des intérêts, les intérêts sont payés conjointement avec les remboursements de capital.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 7°, b) du présent arrêté selon laquelle, lorsque le contrat ne prévoit rien en matière de paiement des frais, des frais autres que des intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique de 20 euros, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit.

Soit, un même paiement mensuel qu'à l'exemple 22, de 208,33 euros en capital, augmenté des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû.

Soit, un même TAEG qu'à l'exemple 22, de 9,96 % ou 10 %.

Exemple 24 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec un délai de remboursement plus long que le délai de zérotage.

La même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13 à la différence que le contrat prévoit un délai de zérotage de 24 mois et un paiement mensuel minimum de 6 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte, sans que le montant de terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû.

Soit, un délai de remboursement maximum de 29 mois et un délai de zérotage de 24 mois, les deux calculés comme à l'exemple 13.

Le délai de remboursement hypothétique sur base d'un prélèvement immédiat et intégral du montant de crédit et des paiements minimums de 6 % du solde restant dû s'élève à 28 mois, où :

D1 = 52,33 of/ ou 0,06 * (700+(700*0,007974)) + 10;

D2 = 40,11;

D3 = 38,01;

D4 = 36,01;

D5 = 34,12;

D6 = 32,33;

D7 = 30,63;

D8 = 29,02;

D9 = 27,50;

D10 = 26,06;

D11 en/ et D12 = 25,00;

D13 = 35,00;

D14 tot/ à D24 = 25,00;

D25 = 35;

D26 en/ et D27 = 25;

D28 = 14,10.

Mais, pour le calcul du TAEG, on ne peut pas tenir compte de ce terme de remboursement hypothétique de 28 mois, parce que, selon l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, a) du présent arrêté, les remboursements sont effectués au moment le plus proche prévu dans le contrat de crédit, dans ce cas à la fin du délai de zérotage de 24 mois.

Soit, 23 paiements minimums de 6 % du solde restant dû sans que le montant de terme, diminué des frais de carte de 10 euros par an, ne puisse être inférieur à 25 euros et un 24ème paiement du solde restant dû.

Les 24 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 52,33 of/ ou 0,06 * (700+(700*0,007974)) + 10;

D2 = 40,11;

D3 = 38,01;

D4 = 36,01;

D5 = 34,12;

D6 = 32,33;

D7 = 30,63;

D8 = 29,02;

D9 = 27,50;

D10 = 26,06;

D11 en/ et D12 = 25,00;

D13 = 35,00;

D14 tot/ à D23 = 25,00;

D24 = 112,47.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le TAEG s'élève à 13 %.

Exemple 25 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursements minima de capital, qui n'est pas une facilité de découvert et avec un délai de zérotage inférieur à la durée du contrat de crédit.

Un même contrat de crédit qu'à l'exemple 22 mais d'une durée déterminée de 6 ans au lieu d'une durée indéterminée.

Soit, un paiement unique et immédiat de 20 euros de frais de dossier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6°, a) du présent arrêté, d'un amortissement en une fois du capital entièrement prélevé à l'expiration du délai de zérotage contractuel de 12 mois.

Soit, un paiement mensuel des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû.

Les 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 16,67;

D2 = 16,67;

D3 = 16,67;

D4 = 16,67;

D5 = 16,67;

D6 = 16,67;

D7 = 16,67;

D8 = 16,67;

D9 = 16,67;

D10 = 16,67;

D11 = 16,67;

D12 = 2516,67.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 26 - Exemple pour illustrer une facilité de découvert à durée indéterminée où le premier terme de paiement est indéterminé, seulement déterminable Une facilité de découvert d'un montant de 2.500 euros; le contrat à durée indéterminée ne prévoit aucun échéancier de remboursement pour la partie en capital mais bien le paiement mensuel des intérêts débiteurs, calculés de manière nominale, à un taux de 8 % sur base annuelle et des frais de carte annuels de 20 euros à payer au début de chaque nouvelle année.

Les intérêts et les frais de carte sont uniquement imputés dans le cadre de la facilité de découvert. En d'autres termes, ils ne sont pas imputés si aucun contrat de facilité de découvert n'existe.

Le contrat de crédit prévoit une obligation de zérotage de 12 mois, conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.

Le contrat de crédit prévoit que chaque échéance tombe le premier jour calendrier de chaque mois. La première échéance tombe le premier jour calendrier du mois suivant celui du prélèvement de crédit, sauf que de ce fait le premier terme de paiement est plus court que 5 jours. Dans ce cas, la première échéance tombe le premier jour du deuxième mois suivant le prélèvement de crédit. Le plus court possible premier terme de paiement est donc de 5 jours.

Soit, un paiement immédiat de 20 euros de frais de carte conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 7°, b) du présent arrêté.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 4°, du présent arrêté selon laquelle le montant total du crédit de 2.500 euros est intégralement prélevé et la durée du contrat de crédit est de trois mois.

Soit, l'hypothèse conforme à l'article 4, § 3, alinéa 3, 7°, a) et d) selon laquelle la dernière échéance des intérêts tombe à l'échéance du capital, 3 mois après le prélèvement intégral du crédit, de sorte que la première et la seconde échéances des intérêts tombent respectivement un et deux mois après le prélèvement du crédit. Le prélèvement intégral du crédit est donc supposé avoir lieu le premier jour calendrier d'un mois.

Soit, l'hypothèse selon laquelle le prélèvement intégral et immédiat du montant de crédit de 2.500 euros est remboursé après une période de 3 mois.

Soit, un paiement mensuel des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû, à savoir, 0,08/12 x 2.500 = 16,67 euros par mois.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 27 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec des remboursements de capital minimum et des frais de carte annuels fixes repris dans le TAEG. Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13 mais à durée indéterminée au lieu de 6 ans.

Le contrat prévoit un paiement mensuel minimum de 8 % du solde dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, le cas échéant augmenté des frais de carte, sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à soit 25 euros soit au solde dû.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, a) du présent arrêté selon laquelle le contrat ne dure qu'un an.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, b) du présent arrêté selon laquelle le capital est remboursé en montants mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du premier prélèvement de crédit Soit l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, b), in fine du présent arrêté selon laquelle les intérêts et les frais sont imputés et payés comme prévu dans le contrat mais, pour la durée du contrat et pour le solde restant dû, il est tenu compte de l'échéancier de prélèvement et de remboursement de 12 amortissements de capital mensuels et égaux supposés par cet article.

Soit, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, d'un ou plusieurs mois « égaux ».

Soit, conformément à l'article 14, § 2, 9°, de la loi, une disposition dans le contrat de crédit qui, pour le calcul du TAEG, est partie de l'hypothèse que l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, est exprimé en mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit, des mois égaux d'un mois = 30,41666 jours ou 365 * 1/12.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un taux débiteur mensuel de ((1 + 10 %)1/12) - 1 = 0,007974 au lieu d'un taux débiteur sur base du nombre entier de jours calendrier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, l'hypothèse où, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, les frais de carte de 10 euros, à payer lors du premier terme de paiement de chaque année, sont les frais de carte annuels pour toute la durée du contrat de crédit, même si ces frais ne sont pas imputés pendant une période limitée.

Soit, 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques de 700/12 = 58,33 euros, augmentés des intérêts et frais de carte, dans l'échéancier de remboursement suivant où :

D1 = 73,92 of/ ou 700/12 + 700*0,007974 + 10;

D2 = 63,45 of/ ou 700/12 + 641,67*0,007974;

D3 = 62,98

D4 = 62,52

D5 = 62,05

D6 = 61,59

D7 = 61,12

D8 = 60,66

D9 = 60,19

D10 = 59,73

D11 = 59,26

D12 = 58,80.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 28 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec, en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit, des limitations quant au montant et à la durée dans laquelle ce montant limité peut être prélevé.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 20 mais à durée indéterminée au lieu de 6 ans.

Le mécanisme de prélèvement de crédit le plus utilisé est celui pour les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets. A côté des frais supplémentaires de 3 euros par retrait, il y a une limite au montant qui peut être retiré par jour de 500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 2°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit immédiat de 500 euros et un deuxième prélèvement de 200 euros le jour 2, dont les frais supplémentaires de 3 euros sont chaque fois payés à la première échéance.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 3° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Soit, un montant d'intérêts débiteurs de 10 % sur base annuelle, calculés sur un solde restant dû de, respectivement, 500 euros pour le jour 1 et 700 euros pour les autres jours du premier terme de paiement d'un mois.

Conformément à l'article 14, § 2, 9°, de la loi, le contrat de crédit mentionne l'hypothèse selon laquelle, pour le calcul du TAEG, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul est exprimé en 1 ou plusieurs mois égaux tant en ce qui concerne les montants qui sont introduits dans l'équation de base que les exposants de cette équation de base.

Conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté, l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en 1 jour pour ce qui concerne l'intervalle de temps entre les deux prélèvements de crédit.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un premier montant de terme de 79,86 euros, notamment, un paiement hypothétique minimum de 1/12ème de 700 euros en capital et 5,53 euros d'intérêts débiteurs, augmentés des frais de 16 euros.

Les 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 79,86 of/ ou 700/12 + 500*((1+0,1)1/365 - 1)+ 700*((1+0,1)(30,4167-1)/365 - 1) + 10 + 6;

D2 = 63,45 of/ ou 700/12 + (641,67*0,007974));

D3 = 62,98

D4 = 62,52

D5 = 62,05

D6 = 61,59

D7 = 61,12

D8 = 60,66

D9 = 60,19

D10 = 59,73

D11 = 59,26

D12 = 58,80.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 29 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec diverses modalités de paiement avec d'autres taux d'intérêt et frais pour un montant limité.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 21 mais à durée indéterminée au lieu de six ans. Le consommateur peut choisir entre deux modalités de paiement avec d'autres coûts totaux du crédit pour le consommateur : a) ou bien un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros;un taux débiteur actuariel de 10 % et des frais de carte annuels de 10 euros; le TAEG est de 13,02 % = 13 % tel que calculé à l'exemple 27, b) ou bien un paiement mensuel minimum de 5 % du montant du crédit avec lequel sont payés, outre une partie du capital, les intérêts mensuels et les frais dus;un taux débiteur actuariel annuel de 11 %, des frais de carte mensuels de 0,05 % du montant de l'achat.

Conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, du présent arrêté, il y a 12 montants de terme mensuels de 58,33 euros en capital (700/12) augmentés des intérêts et des frais de 0,35 euro par mois (0,0005*700), soit les 12 montants de terme hypothétiques dans le tableau de remboursement ci-après. Le TAEG est de 12,21 % = 12,2 %.

D1 = 64,80 of/ ou 700/12 + ((1+0,11)1/12 - 1) * 641,67 + 0,0005 * 700;

D2 = 64,29;

D3 = 63,78;

D4 = 63,27;

D5 = 62,76;

D6 = 62,25;

D7 = 61,74;

D8 = 61,23;

D9 = 60,72;

D10 = 60,21;

D11 = 59,70;

D12 = 59,19.

Soit, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté, l'hypothèse selon laquelle les frais totaux du crédit de l'échéancier de paiement sous a) - un taux débiteur de 10 % et 10 euros de frais annuels - sont présumés être les frais totaux du crédit pour toute la durée du contrat de crédit. Pour le calcul du TAEG, tant les frais que le taux débiteur sont présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

Le TAEG s'élève à 13 %.

Exemple 30 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec un remboursement en un seul paiement du capital prélevé avant de pouvoir le prélever à nouveau (ce qu'on appelle carte accréditive).

Une ouverture de crédit à durée indéterminée avec un remboursement du capital prélevé après un mois. Le montant du crédit est de 6.000 euros. Le crédit est prélevé avec une carte de paiement telle que visée à l'annexe II du présent arrêté. Il n'y a pas d'intérêts débiteur.

Frais annuels de 60 euros à payer chaque fois au début d'une nouvelle année, et une première fois immédiatement lors de la conclusion du contrat de crédit.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, a) du présent arrêté, selon laquelle la durée du contrat est d'un an.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, b) in fine du présent arrêté, selon laquelle le consommateur prélève et rembourse entièrement le montant du crédit de 6.000 euros chaque mois de l'année.

Soit, 12 prélèvements de crédit mensuels CL hypothétiques de 6.000 euros, 1 paiement immédiat D1 de 60 euros et 12 montants de terme DL de 6.000 euros, comme dans l'échéancier de remboursement suivant :

maanden mois

betaling - paiement

debetrente - taux débiteur

kapitaal - capital

kosten - frais

saldo - solde

opgenomen bedrag - montant prélevé

0

60

60

6000

6000

1

6000

0 %

6000

6000

6000

2

6000

0 %

6000

6000

6000

3

6000

0 %

6000

6000

6000

4

6000

0 %

6000

6000

6000

5

6000

0 %

6000

6000

6000

6

6000

0 %

6000

6000

6000

7

6000

0 %

6000

6000

6000

8

6000

0 %

6000

6000

6000

9

6000

0 %

6000

6000

6000

10

6000

0 %

6000

6000

6000

11

6000

0 %

6000

6000

6000

12

6000

0 %

6000


totaal/total

72060

0

72000

60

72000

72000


L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 31 - Un exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée pour laquelle un taux débiteur fixe est convenu pour la première période et, à la fin de cette période, un nouveau taux débiteur est déterminé et ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu.

Une même ouverture de crédit à durée indéterminée qu'à l'exemple 27 à la différence que, pour les deux premières années, le taux débiteur est égal à 1 % et ensuite annuellement ajustable et égal à l'Euribor à 3 mois plus 1 %.

L'Euribor à 3 mois est de 1,5 % au moment de la conclusion du contrat.

Soit, les mêmes hypothèses qu'à l'exemple 27.

Soit, l'hypothèse supplémentaire de l'article 4, § 3, alinéa 3, 10° du présent arrêté selon laquelle le taux débiteur est, après 2 ans, égal à l'Euribor au moment de la conclusion du contrat augmenté d'1 % donc 2,5 % (1 %+1,5 %).

Soit, l'hypothèse supplémentaire de l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° du présent arrêté selon laquelle le taux débiteur est égal à 2,5 % pour toute la durée du contrat.

Soit, 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques de 700/12 = 58,33 euros, augmentés des intérêts débiteurs et des frais de carte, comme dans l'échéancier de remboursement suivant où :

D1 = 69,78 of/ ou 700/12 + 700 * ((1+ 0,025)1/12 - 1) + 10;

D2 = 59,66 of/ ou 700/12 + 641,67 * ((1+ 0,025)1/12 - 1);

D3 = 59,53;

D4 = 59,41;

D5 = 59,29;

D6 = 59,17;

D7 = 59,05;

D8 = 58,93;

D9 = 58,81;

D10 = 58,69;

D11 = 58,57;

D12 = 58,45.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 32 - Un exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec une obligation de zérotage qui n'est pas inférieure à un an, avec un paiement trimestriel des intérêts et un remboursement trimestriel minimum en capital Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 22 à la différence que le contrat de crédit prévoit que le capital est remboursé en paiements trimestriels de 20 % du solde restant dû et que les intérêts sont également payés trimestriellement.

Soit, un paiement unique et immédiat de 20 euros de frais de dossier comme prévu contractuellement.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° du présent arrêté, d'un prélèvement intégral et immédiat du crédit de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° du présent arrêté selon laquelle seul le prélèvement intégral et immédiat du montant du crédit est remboursé, endéans un délai d'un an, en montants mensuels égaux à savoir 2.500/12 ou 208,33 euros par mois.

Soit, 12 termes de paiement d'un mois de 30,41667 jours.

Soit, un paiement trimestriel des intérêts conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, b), in fine du présent arrêté, à 8 % sur base annuelle, calculés sur le solde restant dû qui diminue mensuellement de 208,33 euros.

Soit, un montant net 2.500 - 20 = 2 480 euros mis à la disposition par le prêteur à la période 0.

Les 12 montants de terme mensuels DL hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où :

D1 = 208,33; of/ ou 2500/12;

D2 = 208,33;

D3 = 254,17; of/ ou 2500/12 + [(0,08/12)*(2500 + (2500-208,33) + (2500-208,33-208,33)];

D4 = 208,33;

D5 = 208,33;

D6 = 241,67;

D7 = 208,33;

D8 = 208,33;

D9 = 229,17;

D10 = 208,33;

D11 = 208,33;

D12 = 216,67.

L'équation est la suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 décembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

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