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Arrêté Royal du 11 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011532
pub.
30/12/2016
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11/12/2016
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11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.233, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2016;

Vu l'avis 89.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que dans le considérant 51 de son arrêt Copydan du 5 mars 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué qu' « il convient de constater que les problèmes pratiques inhérents à l'identification des utilisateurs finaux et à la perception de la même redevance ne sont pas susceptibles de justifier la limitation de l'application d'une telle exonération à la seule livraison des cartes mémoire de téléphones mobiles aux professionnels qui sont inscrits auprès de l'organisation chargée de la gestion des redevances pour copie privée. En effet, une telle limitation introduirait une différence de traitement entre les différents groupes d'opérateurs économiques dans la mesure où, en ce qui concerne la redevance pour copie privée, ces derniers se trouvent tous dans une situation comparable, qu'ils soient inscrits ou non auprès de cet organisme »;

Considérant que conformément à la jurisprudence européenne, un système efficace, accessible et transparent doit être prévu pour le remboursement et l'exonération de la rémunération pour copie privée lorsque les supports et les appareils soumis à ladite rémunération sont utilisés à des fins professionnelles;

Considérant que les redevables visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 18 octobre 2013, à savoir les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, peuvent bénéficier de l'exonération de la rémunération pour copie privée;

Considérant que lorsque les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 18 octobre 2013, ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants, intervenant dans la chaîne de vente des appareils et des supports entre les redevables de la rémunération pour copie privée et les usagers, vendent exclusivement aux usagers professionnels, ils doivent également bénéficier d'une exonération de l'obligation de payer la rémunération pour copie privée sur base de conditions objectives et non-discriminatoires;

Considérant que les personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, peuvent également bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 8/1 inséré par le présent arrêté, pour autant qu'elles remplissent les conditions et les modalités prévues à l'article 8/1;

Considérant que le fonctionnement et l'effet du régime d'exonération et de remboursement exécutant l'article XI.233, alinéa 2, du Code de droit économique sera revu dans un délai raisonnable à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à la rémunération pour copie privée, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « le Code : le Code de droit économique »; 2° dans le 2°, les mots « article 55, alinéa 1er de la loi » sont remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 1, du Code »; 3° dans les 3°, 4° et 5°, les mots « article 55, alinéa 2, de la loi » sont chaque fois remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 2, du Code »; 4° dans le 13°, les mots « article 55, alinéa 5, de la loi » sont remplacés par les mots « article XI.229, alinéa 5, du Code »; 5° l'article est complété par les 15° à 18°, rédigés comme suit : « 15° Redevables exonérés : les redevables visés à l'article 3, § 2, qui ont conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits et portant sur l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée pour les actes de mise en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels d'appareils et de supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel. Cette définition est sans préjudice de l'article 8/3; 16° Usager professionnel : toute personne physique ou morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou des supports visés à l'article 8, § 3, exclusivement pour l'exercice de sa profession ou de son activité commerciale;17° Usager professionnel exonéré : usager professionnel, tel que défini au point 16°, qui acquiert des appareils et/ou des supports, auprès d'un redevable exonéré; 18° Usage professionnel : tout usage d'un support ou d'un appareil, par un usager professionnel, à condition que cet usage ne constitue pas une reproduction visée à l'article XI.190, 9°, et à l'article XI.217, 7°, du Code de droit économique. ».

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots « article 80, alinéa 5, de la loi », sont remplacés par les mots « article XI.293, alinéa 4, du Code ».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de l'exonération de la rémunération pour copie privée.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, ou à l'usager professionnel interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée.»; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La demande de renseignements est notifiée au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, et à l'usager professionnel par envoi recommandé avec accusé de réception.».

Art. 4.L'intitulé du Chapitre 6 du même arrêté est remplacé comme suit : « Modalités de remboursement et d'exonération ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code, doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article XI.233 du Code.

Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.

Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable.

Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur compte.

La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes.

La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion. § 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage exclusivement professionnel des appareils et des supports en question.

L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure que cette demande peut se faire par voie électronique via un système garantissant l'intégrité des données communiquées.

En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est demandé, la société de gestion des droits peut demander des renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à l'article 7.

Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les usagers professionnels qui acquièrent des appareils et/ou des supports auprès d'un redevable exonéré et qui affectent ces appareils et ces supports exclusivement à un usage professionnel, bénéficient d'une exonération de paiement de la rémunération pour copie privée pour autant qu'ils fournissent au redevable exonéré les informations suivantes : 1° leur nom, 2° leur adresse;3° leur numéro d'entreprise et 4° une déclaration sur l'honneur selon laquelle les supports et les appareils feront exclusivement l'objet d'un usage professionnel. Ces données doivent être fournies au plus tard au moment de l'acquisition des supports et des appareils de copie.

Toutes les données fournies par les usagers professionnels doivent être complètes et véridiques. ».

Art. 7.Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8/2.§ 1er. Un redevable ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits doit déclarer, conformément à l'article 5, §§ 1er et 2, à cette société de gestion des droits les appareils et les supports mis en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels.

La déclaration visée à l'alinéa 1er, comprend les informations suivantes concernant les usagers professionnels : 1° leur nom;2° leur adresse;3° leur numéro d'entreprise. § 2. La convention d'exonération reste en vigueur tant que l'activité du redevable exonéré demeure inchangée par rapport au moment de la conclusion de la convention et à condition que le redevable exonéré remplisse l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er. § 3 Le refus de conclure une convention d'exonération de la part de la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte, visée à l'article 8/5. § 4. La liste des redevables, ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits, est publiée sur le site internet de ladite société. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : «

Art. 8/3.La société de gestion des droits peut conclure une convention d'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée avec un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire, visé à l'article 1, 12°, ou un distributeur grossiste ou détaillant sur base de conditions objectives et non discriminatoires pour autant que cet autre importateur ou acquéreur intracommunautaire ou ce distributeur mette les appareils et les supports exclusivement à disposition des usagers professionnels.

Les articles 8/1 et 8/2 s'appliquent par analogie. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit : «

Art. 8/4.Si l'usager professionnel n'utilise pas les appareils et les supports exclusivement à des fins professionnelles alors qu'il a bénéficié de l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée, il est tenu de verser à la société de gestion des droits, avec effet rétroactif, la rémunération pour copie privée due en vertu de l'article XI.229 du Code, majorée conformément à l'article XI.293, alinéa 4, du Code. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit : «

Art. 8/5.§ 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à l'article XI.258 du Code. § 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre 5 du Code et de ses arrêtés d'exécution. § 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie électronique, et être dûment motivée. ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « pli recommandé à la poste » sont remplacés par le mots « envoi recommandé ».

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « brief » est remplacé par le mot « zending ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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