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Arrêté Royal du 11 décembre 2016
publié le 05 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204913
pub.
05/01/2017
prom.
11/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Modification et coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social d'exclusion (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131935/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution de l'article 33, § 3 des statuts du "Fonds social pour le commerce de métal", coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015, la présente convention a pour objet d'expliciter les conditions à remplir par : - le régime de pension d'entreprise même; - la convention collective de travail ou l'accord collectif pour que la cotisation augmentée de 2,10 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers sur lequel les retenues de la sécurité sociale sont opérées, visée par l'article précité, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, au lieu de l'être dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2002. CHAPITRE III. - Conditions Section 1ère. Convention collective de travail ou accord collectif

initial(e)

Art. 3.L'existence de la convention collective de travail ou de l'accord collectif doit être antérieure au 31 décembre 2000 et l'accord des partenaires sociaux de l'entreprise à propos du régime de pension d'entreprise doit y figurer. Section 2. Convention collective de travail d'augmentation

Art. 4.La convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux ont opté, au niveau de l'entreprise, pour que l'augmentation de la cotisation égale à 0,30 p.c. soit utilisée pour financer les droits de pension individuels en vertu du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire. Section 3. Le régime de pension d'entreprise

Art. 5.Au 1er janvier 2002 au plus tard, le régime de pension d'entreprise doit remplir au moins les critères suivants : 1. Conditions d'affiliation § 1er.Tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez un employeur, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise. § 2. Cela implique entre autres que : - les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée doivent s'affilier; - l'affiliation se fait immédiatement au moment de la conclusion du contrat de travail, ce qui signifie qu'elle ne peut être reportée après un âge déterminé, par exemple le 25ème anniversaire de l'affilié. § 3. Les catégories suivantes ne doivent pas être affiliées au plan de pension d'entreprise : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, comme stipulé dans le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. 2. Formule d'assurance La cotisation ne peut servir de prime d'assurance que dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". 3. Financement Le régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire doit être financé, à partir du 1er janvier 2016, par une cotisation, à charge de l'employeur qui organise ce régime de pension d'entreprise, comme prévu à l'article 33, § 3 des statuts du "Fonds social pour le commerce de métal", coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015, d'au moins 2,10 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers soumis aux retenues d'O.N.S.S.. CHAPITRE IV. - Information

Art. 6.§ 1er. L'employeur est tenu de transmettre au moins une fois l'an au président de la sous-commission paritaire la liste des affiliés au régime de pension d'entreprise qui répondent aux critères d'affiliation précités. § 2. En outre, l'employeur précité avisera le président de la sous-commission paritaire de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois, à dater du remaniement, une copie des changements apportés au règlement de pension. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que le régime de pension d'entreprise répond aux critères définis dans cette convention. § 3. Enfin, sur simple requête du président de la sous-commission paritaire, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations sont respectées scrupuleusement. CHAPITRE V. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise

Art. 7.Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des primes; cette procédure contient au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier le président de la sous-commission paritaire de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.

L'organisme de pension en avisera également par courrier le président de la sous-commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise; - si les primes dues dans le cadre du régime de pension d'entreprise restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Si, en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à l'accord national 2015-2016, l'on veut affecter la cotisation de 2,10 p.c. au financement du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire, la procédure suivante devra être utilisée : Section 1ère. Renseignements à fournir au président de la

sous-commission paritaire § 2. Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé au président de la sous-commission paritaire pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés avant le 1er décembre 2015, date limite. § 3. Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux ont opté, au niveau de l'entreprise, pour que l'augmentation de la cotisation égale à 0,30 p.c. soit utilisée pour financer les droits de pension individuels en vertu du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire; - et le nouveau règlement de pension, conforme aux critères qui découlent de cette convention collective de travail. Section 2. Délibération du président de la sous-commission paritaire

§ 4. Dans le mois qui suit la production de ces documents par l'employeur, le président de la sous-commission paritaire lui signifiera son accord, son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires. § 5. Toute requête visant l'affectation de la cotisation augmentée de 2,10 p.c. au financement du régime de pension d'entreprise approuvé par la sous-commission paritaire ne pourra être rejetée par le président de la sous-commission paritaire que si les conditions régissant cette matière et stipulées dans cette convention collective ne sont pas remplies. § 6. Dès lors, tout différend s'y rapportant, sera traité en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE VII. - Implications financières du régime de pension sectoriel

Art. 9.Vu que l'organisateur du régime de pension sectoriel social a choisi d'utiliser à partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S., l'entreprise doit déclarer sous code 825 de la D.M.F.A. type "8" indiquant que l'employeur n'est pas redevable d'aucune cotisation du F.S.E. afin d'alimenter le régime de pension sectoriel social. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. devra être déclarée sous code 865. CHAPITRE VIII. - Date d'effet et abrogation

Art. 10.§ 1er. La convention collective de travail du 29 avril 2014 portant restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (S.C.P. 149.04), modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 122703/CO/149.04, est abrogée à partir du 1er janvier 2016. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. § 4. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit prendre la décision de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C..

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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