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Arrêté Royal du 11 décembre 2019
publié le 23 décembre 2019

Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires

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service public federal finances
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2019031045
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23/12/2019
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11/12/2019
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11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires (ci-après : "arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009").

Le remplacement résulte de l'introduction dans le Code de la T.V.A. (ci-après : "le Code") du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qui emporte, entre autres, un certain nombre d'obligations supplémentaires spécifiques pour les assujettis concernés en ce qui concerne le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, à la suite de la transposition de la directive (UE) 2018/1910.

Le nouveau texte de l'arrêté royal n° 50 complète également les modifications, à compter de la même date, apportées à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions à l'obligation de dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs.

Ces modifications concrétisent en effet, entre autres, l'obligation de tenir des registres spécifiques dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, tant pour les mouvements de biens de la Belgique vers un autre Etat membre que pour les mouvements de biens en sens inverse. Conjointement aux données des déclarations périodiques à la T.V.A., elles constituent le dernier élément de la transmission globale et détaillée des informations relatives aux opérations réalisées dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, ce qui doit permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "l'administration") de contrôler correctement l'application de ce régime. En plus, les modifications prévoient également un régime adapté pour les amendes administratives relatives au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires tel que modifié par ce projet.

En ce qui concerne le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (Moniteur belge du 13 novembre 2019), a complété l'article 53sexies, § 1er, du Code, qui énonçait l'obligation de base en ce qui concerne ce relevé, par l'obligation de communiquer des informations supplémentaires à l'administration en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt.

Par conséquent, ce relevé globalisé comportera désormais, pour des raisons d'ordre pratique et informatique, deux parties, à savoir : - une première partie qui reprend les informations qui devaient déjà être communiquées sur la base de l'article 53sexies, § 1er, du Code dans sa version antérieure à la modification par la loi susmentionnée (Chapitre 1er de ce projet), et - une seconde partie qui reprend les nouvelles informations qui, à la suite de la modification de l'article 53sexies, § 1er, du Code par la loi susmentionnée, devront désormais être transmises en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt (Chapitre 2 de ce projet).

Il ressort du point 5 de l'avis n° 171/2019 du 8 novembre 2019 rendu par l'Autorité de protection des données que "la finalité pour laquelle un relevé TVA des opérations intracommunautaires est exigé des assujettis ne ressort pas explicitement de l'article 53sexies du Code de la TVA. Cela n'est pas compatible avec l'article 6.3 du RGPD qui exige des dispositions légales imposant des obligations de traitements de données qu'elles précisent, à tout le moins, la ou les finalités desdits traitements.".

A la lumière de cette dernière disposition qui fait référence à la base juridique d'une obligation et dans un souci de cohérence, l'article 53sexies du Code sera modifié afin de contenir des précisions quant à la finalité poursuivie par le traitement des données reprises dans le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires. CHAPITRE 1er. - Partie 1 du relevé relatif aux livraisons et services intracommunautaires Articles 1er à 8 Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatives aux informations qui doivent être transmises sur la base de l'article 53sexies, § 1er, 1° à 3°, du Code ne sont pas fondamentalement impactées par l'introduction du régime de stocks sous contrat de dépôt.

L'application du nouveau régime de simplification de stocks sous contrat de dépôt a en effet pour conséquence que : - le transport ou l'expédition des biens vers un autre Etat membre n'est pas considéré comme un transfert de biens mais comme une opération qui n'est pas soumise à la taxe ("non-transfert") ; - le véritable transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens est considéré comme une "livraison intracommunautaire" exemptée dans l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition et une acquisition intracommunautaire taxée dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition.

Cette dernière fiction légale a pour conséquence que le fournisseur des biens dans l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition sera réputé effectuer une "livraison intracommunautaire" normale de biens qui (si elle a lieu en Belgique) est exemptée de T.V.A. sous les conditions visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code. Cette livraison devra donc être reprise en tant que telle dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires. Dès lors que cette opération suit les règles normales applicables aux "livraisons intracommunautaires", il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 sur ce point.

En plus, les "livraisons intracommunautaires" qui découlent de l'application du régime de stocks sous contrat de dépôt, visées à l'article 12ter, § 3, du Code, qui sont exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, seront identifiées au moyen du même code (code "L") tout comme les "livraisons intracommunautaires" classiques, dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires.

En cas d'application normale du régime de stocks sous contrat de dépôt, les expéditions de biens vers un autre Etat membre, seront dès lors suivies ultérieurement de "livraisons intracommunautaires" concernant les mêmes biens. De ce fait, un assujetti qui applique le régime de stocks sous contrat de dépôt devra, en règle générale, toujours introduire les deux parties du relevé des opérations intracommunautaires (voir chapitre 2 de ce projet pour la partie 2).

En outre, il n'est logiquement plus fait référence dans le reste des articles du chapitre 1er de ce projet au relevé des opérations intracommunautaires en tant que tel, mais uniquement à la partie 1 de ce relevé.

Outre ces changements spécifiques qui résultent directement de l'introduction du régime de stocks sous contrat de dépôt, il est fait usage de cette occasion pour corriger un certain nombre d'imperfections linguistiques et légistiques du texte, sans autre modification quant au fond. Les articles 1er à 8 de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 ont donc été largement repris dans le chapitre 1er de ce projet d'arrêté royal sans modification de fond ni nouvelle numérotation.

Conformément au point 7 de l'avis du Conseil d'Etat n° 66.676/3 du 26 novembre 2019, un commentaire des dispositions inchangées reprises de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 est également fourni dans un souci d'exhaustivité et de cohérence. De plus, une attention particulière est accordée dans le commentaire aux modifications (limitées) ayant une portée substantielle quant au fond.

L'article 1er de ce projet prévoit que, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, que tout assujetti identifié à la T.V.A. autre qu'une unité T.V.A., et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code doivent déposer la partie 1 du relevé de leurs opérations intracommunautaires sur une base mensuelle sauf dérogation prévue par le Roi (l'article 53octies, § 1er, alinéa 2, du Code). La date ultime de ce dépôt est fixée au vingtième jour de chaque mois civil.

La partie 1 de ce relevé doit contenir le numéro d'identification à la T.V.A. de chaque client qui est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour lequel l'assujetti a effectué, au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé, une opération relevant de l'une des trois catégories suivantes : - soit des livraisons de biens exemptées en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code (opérations de la catégorie I) ; - soit des livraisons de biens effectuées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens dans le cadre d'opérations triangulaires en vertu de l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code (opérations de la catégorie II) ; - soit des prestations de services localisées en vertu du critère général au lieu d'établissement du preneur de services (l'article 21, § 2, du Code), effectuées à destination d'un assujetti agissant en tant que tel établi dans un autre Etat membre de l'UE que la Belgique où celui-ci est redevable de la taxe, lorsque ces services ne sont pas exemptés dans cet Etat membre (opérations de la catégorie III).

Le présent projet emporte une modification de fond de l'article 1er, 1°, e), de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009.

Le texte existant a en effet été adapté par rapport au même article de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 pour être plus en ligne avec le libellé de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "la directive T.V.A."). La référence large aux "dispositions communautaires" a été adaptée à cette fin en incorporant la référence plus spécifique à l'article 262, paragraphe 1, point c), de la directive T.V.A. De la sorte, le champ d'application de la disposition est effectivement limité aux prestations de services qui, conformément à la règle de base en matière de localisation des prestations de services en faveur d'assujettis, sont localisées dans l'Etat membre d'établissement du preneur, qui n'y sont pas exonérées et pour lesquelles la T.V.A. est due par le preneur (cf. le champ d'application de l'article 196 de la directive T.V.A., tel que mentionné également, dans le même contexte, dans la définition des "services intracommunautaires" à l'article 22bis, § 2, alinéa 3, du Code). Par contre, la référence globale aux "dispositions communautaires" qui a été utilisée jusqu'à présent laissait théoriquement la possibilité de viser des prestations de services autres que celles visées à l'article 196 de la directive T.V.A. Pour chaque personne visée à l'article 1er, 1°, de ce projet, la partie 1 du relevé contient l'indication du montant total, hors T.V.A., de chacune des catégories d'opérations susvisées pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé.

L'article 2 de ce projet prévoit que le montant visé à l'article 1er, 2°, a) à d), de ce projet est précédé d'une mention distincte par catégorie d'opérations et déterminé par l'administration.

Depuis le 1er janvier 2010, pour les opérations : - de la catégorie I (voir ci-dessus), le code "L" doit toujours être mentionné ; - de la catégorie II (voir également ci-dessus), le code "T" doit toujours être mentionné ; - de la catégorie III (voir également ci-dessus), le code "S" doit toujours être mentionné.

L'article 2 de ce projet prévoit également que les montants relatifs aux opérations des catégories I, II et III ne peuvent jamais être regroupés. Le cas échéant, si trois montants doivent être repris dans le relevé pour un même client (c'est-à-dire un montant pour chaque catégorie d'opérations), trois lignes du relevé doivent être complétées pour ce client. Dans ce cas, le numéro d'identification à la T.V.A. de ce client doit également être mentionné trois fois.

L'article 3 de ce projet prévoit que les montants, visés à l'article 1er, 2°, de ce projet, des opérations pour lesquelles la T.V.A. est devenue exigible au cours de la période à laquelle se rapporte la partie 1 du relevé, doivent le cas échéant tenir compte des révisions opérées. Ces révisions sont reprises dans la partie 1 du relevé des opérations relative à la période au cours de laquelle ces révisions sont portées à la connaissance du client (p. ex. au moyen d'une note de crédit). Ce montant est, selon le cas, porté en diminution de ou ajouté au montant total des opérations visées de la catégorie concernée, effectuées avec ce même client.

L'article 4 de ce projet remplace l'article 4 de de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 par une disposition plus explicite et plus détaillée, qui fait désormais une distinction claire entre deux situations lorsqu'une partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires a été déposée comportant des erreurs matérielles : - Lorsqu'une nouvelle partie 1 du relevé peut encore être déposée dans le délai imparti pour la partie incorrecte, une nouvelle partie 1 de ce relevé reprenant correctement toutes les données de la période en question doit être déposée. Cette nouvelle partie 1 du relevé annulera alors complètement et remplacera la partie précédente incorrecte. - Lorsqu'il n'est plus possible de déposer une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période car le délai de dépôt a expiré, cette partie 1 ne peut plus être annulée et remplacée en tant que telle. Au lieu de cela, une correction spécifique relative à la partie déjà soumise doit être apportée dans la partie 1 du relevé suivant, en plus des informations à communiquer pour la période à laquelle la partie 1 du relevé suivant se rapporte. La procédure qui doit être spécifiquement suivie pour cette correction sera déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

La différence entre les deux procédures est essentielle. Dans la première hypothèse, une nouvelle partie 1 du relevé doit être déposée pour la même période et remplace la partie déjà déposée de sorte qu'il n'est plus tenu compte de cette dernière partie. Dans la seconde hypothèse, une mention corrective spécifique devra être faite dans la partie 1 du relevé suivant déposé pour une période ultérieure. La partie 1 initialement soumise du relevé continuera d'exister dans ce cas, mais la mention corrective spécifique soumise au cours d'une période ultérieure sera prise en compte.

Par dérogation à l'article 1er de ce projet, l'article 5 de ce projet prévoit que les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code tenus au dépôt de déclarations à la T.V.A. trimestrielles ou qui ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations doivent, en principe, déposer une partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires chaque trimestre, pour autant que le montant total trimestriel des livraisons de biens exemptées visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c), de ce projet n'ait, au cours d'aucun des quatre trimestres qui précèdent, pas dépassé le seuil de 50.000 euros. En cas de dépassement du seuil de 50.000 euros, la partie 1 du relevé doit être déposé sur base mensuel, conformément à l'article 5, § 1, alinéa 3, de ce projet.

L'article 5 de ce projet prévoit également que les exploitants agricoles qui bénéficient du régime particulier agricole visé à l'article 57 du Code, doivent déposer un relevé intracommunautaire à la T.V.A. annuel au plus tard le 31 mars.

L'article 6 de ce projet prévoit que les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., de même que les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose de telles déclarations sont en principe tenus de déposer la partie 1 du relevé par voie électronique.

S'ils ne disposent pas des moyens informatiques suffisants ou en cas de problème technique, ils peuvent, comme avant, continuer à déposer la partie 1 du relevé sous forme papier auprès du centre de scanning (via le formulaire n° 723).

Au point 9 de son avis n° 171/2019 du 8 novembre 2019 précité, l'Autorité de protection des données (ci-après: "APD") recommande que conformément à l'article 13 du Règlement Général sur la Protection des données (ci-après: "RGPD"), le formulaire de relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, outre les informations qui y sont prévues en vue de la réalisation des objectifs de cette obligations, contienne les mentions suivantes : "le nom et l'adresse du responsable du traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, les finalités de la collecte de données ainsi que la base juridique du traitement auquel les données sont destinées, les destinataires ou catégories de destinataires des données, l'existence des différents droits consacrés par le RGPD aux personnes concernées (y compris le droit d'accès et de rectification), le caractère obligatoire ou non de la communication de données ainsi que les conséquences d'un défaut de communication, la durée de conservation des données à caractère personnel collectées ou les critères utilisés pour déterminer cette dernière, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'APD et le cas échéant, l'existence d'une prise de décision automatisée (y compris un profilage, visées à l'article 22 du RGPD) et les informations concernant sa logique sous-jacente ainsi que l'importance et les conséquences prévues de cette prise de décision automatisée pour les personnes concernées.".

Cet avis ne sera pas suivi pour les raisons qui suivent : - ce formulaire (papier) a été conçu de manière telle que l'ensemble des informations requises puissent être introduites par les assujettis de manière condensée et lisible et en tenant compte des exigences techniques en termes de scanning de ce formulaire ; - ce formulaire papier constitue une dérogation (soumise à de strictes conditions, voir article 6, § 2, de ce projet) au principe de dépôt par voie électronique du relevé des opérations intracommunautaires. En pratique, peu d'assujettis font encore usage de cette dérogation, celle-ci en tout état de cause n'étant d'ailleurs pas permise en ce qui concerne la partie 2 du relevé (voir article 12 de ce projet) ; - l'article 13 du RGPD a une portée générale qui dépasse la présente obligation de dépôt du relevé des opérations à la T.V.A. des opérations intracommunautaires de sorte qu'il est préférable d'envisager de manière plus globale, en ce qui concerne toutes les obligations T.V.A., une solution permettant de rencontrer les exigences de cette disposition.

Pour toutes ces raisons, le point 9 de cet avis de l'Autorité de protection des données ne sera pas suivi. Par contre, il est envisagé de porter à la connaissance des assujettis les différents éléments repris à l'article 13 du RGPD au moyen d'une part, d'une mention expresse de ces informations dans la brochure explicative relative au formulaire papier du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et d'autre part, d'une notification particulière sur le portail informatique (message introductif ou pop-up) de dépôt du relevé.

Tous les autres assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. (p.ex. les exploitants agricoles soumis au régime particulier agricole, ...) de même que les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui ne sont pas tenus au dépôt de telles déclarations, sont dispensés de l'obligation de dépôt électronique.

A l'article 6 de ce projet, il est inséré un paragraphe 5, nouveau, en vertu duquel, l'assujetti qui est tenu de déposer une partie 2 du relevé (liée à l'application du régime de stocks sous contrat de dépôt), est tenu de déposer l'intégralité de ce relevé (parties 1 et 2) par voie électronique. En effet, dès lors qu'il est prévu à l'article 12 de ce projet que le dépôt de la partie 2 du relevé s'opère, sans exception, par voie électronique, les cas de dispense de dépôt électronique prévue à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 ne se justifiaient plus dans cette hypothèse de dépôt conjoint des parties 1 et 2 du relevé.

Conformément au point 8.2. de l'avis n° 66.676/3 du Conseil d'Etat précité, la délégation au Ministre des Finances (et a fortiori la subdélégation qui y est liée), prévue initialement dans un paragraphe 6 de cet article 6, de régler les modalités d'application de cet article est purement et simplement abandonnée dans la mesure où une telle délégation existe déjà aux paragraphes 1er et 4 de cette disposition, en ce qui concerne les modalités de dépôt de la partie 1 du relevé. La même solution est appliquée en ce qui concerne la partie 2 du relevé (article 12 de ce projet).

L'article 7 de ce projet prévoit que dans le cas où, durant la période écoulée, aucune opération qui doit être reprise dans la partie 1 du relevé n'a été effectuée, et qu'aucune correction ne doit être apportée à des relevés déposés antérieurement, aucune partie 1 du relevé ne doit être déposée pour la période concernée.

En vertu de l'article 8 de ce projet (comparable à l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.), l'assujetti doit tenir des comptes-clients ou tout autre document permettant de satisfaire à l'obligation de dépôt de la partie 1 du relevé .

Les comptes clients ne sont soumis à aucune condition de forme particulière. Ils doivent être tenus de façon à permettre à l'assujetti de rassembler les données qui lui sont nécessaires pour l'établissement du relevé précité.

Ces comptes doivent notamment comporter, pour chaque client, les indications suivantes : - le nom et l'adresse ; - le numéro d'identification à la T.V.A. ; - le montant, hors taxes, des opérations qui ont été facturées ; - le cas échéant, le montant de la taxe portée en compte ; - le montant des notes de crédit émises ; - le cas échéant, le montant de la T.V.A. relative aux notes de crédit émises.

De manière alternative, il suffit que l'assujetti regroupe, par client, un double supplémentaire de toutes les factures qu'il émet ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la liste ou le relevé précités. C'est ce que visent les termes "tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 et au contrôle du respect de celles-ci".

Conformément au point 8 de l'avis n° 66.676/3 du Conseil d'Etat précité, le texte de l'article 8 de ce projet précise quels documents peuvent être tenus en lieu et place de ces comptes-clients, conformément aux précisions apportées ci-dessus.

L'article 9 de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 qui contenait une disposition temporaire dont l'effet utile est arrivé à expiration le 31 décembre 2011, n'est logiquement plus repris dans ce projet. CHAPITRE 2. - Partie 2 du relevé relatif au opérations intracommunautaires Articles 9 à 13 Conformément à l'article 53sexies, § 1er, 4°, du Code, les assujettis qui appliquent le régime de stocks sous contrat de dépôt devront communiquer le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous ledit régime dans les conditions prévues à l'article 12ter, § 2, du Code ainsi que tout changement concernant des informations fournies.

La référence à "tout changement concernant des informations fournies" a été reprise telle quelle de l'article 262, paragraphe 2, de la directive T.V.A., tel qu'inséré par la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres. Cet article ne précise pas ce que l'on entend concrètement par "changement concernant des informations fournies".

Sur la base de discussions complémentaires entre les Etats membres et la Commission européenne en vue d'une mise en oeuvre uniforme au sein des Etats membres de la directive modificatrice susmentionnée, il apparaît que les modifications visées concernent des modifications relatives aux informations de base à fournir et en particulier le numéro d'identification à la T.V.A. du destinataire des biens sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, tout en maintenant l'application de ce régime. Dans la logique de ce régime, il ne peut donc s'agir que d'informations qui se rapportent au fait que les biens initialement expédiés ou transportés vers le destinataire prévu ne sont plus tous destinés à ce destinataire mais sans que ce changement n'ait toutefois pour effet qu'il ne puisse plus être fait application des règles de simplification du régime de stocks sous contrat de dépôt. Si un changement entraînait la suppression du régime de stocks sous contrat de dépôt, un certain nombre d'autres obligations spécifiques découlant de l'application du régime T.V.A. normal devraient alors être remplies, de sorte que les informations nécessaires sont communiquées d'une autre façon que par une modification des informations initialement reprises dans la partie 2 du relevé intracommunautaire.

Compte tenu de ce qui précède, est donc considéré comme un changement du numéro d'identification à la T.V.A. du destinataire des biens lors de leur expédition ou de leur transport : 1) le retour des biens en Belgique en application de l'article 12ter, § 5, du Code ;2) le remplacement du destinataire des biens en application de l'article 12ter, § 6, du Code. Dans ces deux cas, la modification de l'affectation initiale des biens expédiés ou transportés doit être reflétée dans la partie 2 du relevé en incluant le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti à qui les biens ont été envoyés après la nouvelle affectation, c'est-à-dire l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens depuis la Belgique ou qui l'a fait faire pour son compte lors du retour des biens en Belgique conformément à l'article 12ter, § 5, du Code et l'assujetti qui remplace le destinataire conformément à l'article 12ter, § 6, du Code.

L'article 9 de ce projet prévoit donc que la partie 2 du relevé des opérations intracommunautaires doit comporter les numéros d'identification à la T.V.A. suivants : 1) le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, au cours du mois civil précédent, conformément aux conditions visées à l'article 12ter, § 2, du Code.

Cela vise l'hypothèse de base où les biens sont expédiés ou transportés vers un autre Etat membre sous le régime de stocks sous contrat de dépôt. 2) le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'assujetti par lequel ou pour le compte duquel les biens ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, lorsque les biens sont renvoyés en Belgique, conformément à l'article 12ter, § 5, du Code. Ce numéro d'identification à la T.V.A. doit être indiqué tant lorsque le retour concerne des biens qui ont été expédiés ou transportés au cours d'une période précédente que lorsque qu'il concerne des biens expédiés ou transportés au cours de la période en cours.

Dans ce cas, dans la partie 2 du relevé des opérations intracommunautaires, outre le numéro d'identification à la T.V.A. belge de l'assujetti vers qui les biens sont réexpédiés ou retransportés en Belgique, doit également être indiqué le numéro d'identification à la T.V.A. du destinataire initial des biens, attribué par l'Etat membre à partir duquel les biens sont réexpédiés ou retransportés. De cette manière, il est possible de déterminer à qui les biens réexpédiés ou retransportés en Belgique étaient précédemment destinés, aux fins d'un suivi administratif adéquat des biens.

Si les biens sont réexpédiés ou retransportés en Belgique sous d'autres conditions que celle prévues à l'article 12ter, § 5, du Code, le régime de stocks sous contrat de dépôt ne s'applique plus. Dans ce cas, dès lors que le régime de stocks sous contrat de dépôt ne s'applique plus, d'autres obligations T.V.A., liées à l'application du régime normal de T.V.A., devront être remplies. 3) le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt en cas de remplacement du destinataire des biens précédent,conformément à l'article 12ter, § 6, du Code. Ce numéro d'identification à la T.V.A. doit être indiqué tant lorsque le remplacement concerne des biens qui ont été expédiés ou transportés au cours d'une période précédente que lorsque qu'il concerne des biens expédiés ou transportés au cours de la période en cours.

Il s'agit du cas où des biens qui se trouvaient initialement dans l'hypothèse de base évoquée dans le cas 1) ne sont finalement pas utilisés ultérieurement par l'assujetti destinataire des biens expédiés ou transportés, mais qui sont réaffectés à un nouveau destinataire qui, en ce qui concerne ces biens, remplace l'ancien selon les conditions et modalités prévues à l'article 12ter, § 6, du Code. Dans le cadre de ce remplacement, les biens peuvent, selon le cas, soit rester au même endroit ou être transportés dans un autre lieu dans le même Etat membre.

Dans ce cas, dans la partie 2 du relevé des opérations intracommunautaires, outre le numéro d'identification à la T.V.A. du nouveau destinataire, doit également être indiqué le numéro d'identification à la T.V.A. du destinataire précédent des biens, attribué par l'Etat membre à partir duquel les biens sont réexpédiés ou retransportés. De cette manière, il est possible de déterminer à qui les biens réaffectés étaient précédemment destinés, aux fins d'un suivi administratif adéquat des biens.

En principe, il est également possible que le remplaçant du destinataire initial des biens soit à son tour remplacé par un nouvel assujetti. Dans la mesure où toutes les conditions obligatoires demeurent remplies, ce remplacement doit alors à ce moment être traité de la même manière que le premier remplacement.

Par ailleurs, un remplacement est indiqué non seulement via la partie 2 du relevé des opérations intracommunautaires, mais également via le registre visé à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3, du Code, comprenant les mentions visées à l'article 24bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "l'arrêté royal n° 1").

Si les biens faisant l'objet du régime de stocks sous contrat de dépôt n'ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique mais vers la Belgique, un tel remplacement sera repris dans le relevé des opérations intracommunautaires introduit dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, tandis que cette modification sera également reprise dans le registre que tient le nouveau destinataire des biens en Belgique conformément à l'article 24ter de l'arrêté royal n° 1.

L'article 10 de ce projet reprend, en ce qui concerne la correction d'erreurs matérielles pour la partie 2 du relevé, le même régime que celui conçu pour la partie 1 de ce relevé.

L'article 11 de ce projet reprend pour la partie 2 du relevé, pour la majeure partie le même régime que celui conçu pour la partie 1 de ce relevé en ce qui concerne la périodicité. Ce régime est celui qui existait déjà pour le relevé initial des opérations intracommunautaires qui est repris, de manière identique, de l'article 5 de l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 en ce qui concerne la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires.

L'article 12 de ce projet prévoit que, contrairement aux règles relatives aux modalités de dépôt qui existaient déjà pour le relevé initial des opérations intracommunautaires (devenu partie 1 de ce relevé), la partie 2 du relevé ne pourra être déposée que sous format électronique à l'adresse créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

Cette dérogation est justifiée par le fait que la partie 2 du relevé concerne exclusivement le régime T.V.A. très spécifique de stocks sous contrat de dépôt, qui ne sera en pratique appliqué que par un nombre limité de grandes entreprises industrielles et commerciales. En cela, cette partie diffère de la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires qui s'applique à tous types de "livraisons intracommunautaires" ou "services intracommunautaires" entre assujettis et couvrira donc également un grand nombre d'opérations plutôt occasionnelles réalisées par de petits assujettis. Ce n'est donc que dans le second cas qu'il est nécessaire de prévoir, dans des cas exceptionnels, le dépôt de la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires sur papier.

L'article 13 de ce projet confirme que, comme pour la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires, la partie 2 ne doit pas être soumise s'il n'y a pas de données à reprendre pour une période donnée.

L'article 14 de ce projet indique clairement que l'arrêté royal constitue la transposition de la législation européenne.

Pour des raisons liées à des questions de renumérotations et de restructuration du présent projet, il n'est pas tenu compte du point 14 de l'avis n° 66.676/3 du Conseil d'Etat précité qui suggérait d'inscrire cette disposition sous le premier article du présent arrêté. Le maintien de cette disposition à l'article 14 du présent projet est évidemment sans incidence sur le plan juridique. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Articles 15 et 16 L'article 15 de ce projet stipule que l'arrêté royal n° 50 dans sa version précédente du 9 décembre 2009 est abrogé.

Enfin, l'article 16 de ce projet prévoit que les dispositions de la nouvelle version de l'arrêté royal n° 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Cela revêt une importance particulière dans la mesure où les dispositions qui constituent les mesures d'exécution des dispositions modifiées du Code à la suite de l'introduction du régime de stocks sous contrat de dépôt doivent entrer en vigueur à la même date que les dispositions du Code et que les autres mesures d'exécution (telles que notamment les dispositions qui modifient l'arrêté royal n° 1 en ce qui concerne les registres qui doivent être tenus dans le cadre du même régime).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.676/3 DU 26 NOVEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL N° 50 "RELATIF AU RELEVE A LA T.V.A. DES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES" Le 25 octobre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal n° 50 "relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 novembre 2019.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait, qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 "relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires' (ci-après : arrêté royal n° 50).

Ce remplacement est rendu nécessaire par l'instauration du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt (le nouvel article 12ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1), ci-après : Code de la TVA).

Fondement juridique 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet peut être trouvé dans les articles 53octies, § 1er, alinéa 2, et § 2, 53duodecies et 57, § 7, du Code de la TVA. Formalités 5. Le délégué a fait savoir que l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions a été demandé sur le projet. Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observations Générales 6. L'annexe de l'arrêté en projet (voir l'article 6, § 4, du projet) n'était pas jointe à la demande d'avis, mais elle a été fournie ultérieurement par le délégué.7. Il est joint au projet un rapport au Roi, qui sera publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté envisagé.Le rapport examine uniquement les éléments qui sont nouveaux par rapport à l'arrêté royal n° 50 à remplacer.Dès lors que l'arrêté est remplacé intégralement, le rapport doit donner des précisions sur l'ensemble de l'arrêté, et donc pas uniquement sur les éléments nouveaux sur le fond. Le délégué a marqué son accord sur ce point. 8.1. Les articles 2, alinéa 1er, 4, alinéa 2, 6, § 1er et § 6, 10, alinéa 2, 12, §§ 1er et 2, du projet contiennent des délégations au "Ministre des Finances ou son délégué". Les mots "ou son délégué" indiquent que le ministre peut à son tour déléguer cette compétence à un fonctionnaire qu'il désigne.

Invité à apporter des précisions sur ces délégations, le délégué a répondu ce qui suit : "En ce qui concerne la délégation au ministre qui a les Finances dans ses attributions, une délégation du Ministre à l'administration (principe de la subdélégation) ne peut en effet uniquement porter que sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, singulièrement d'ordre pratique ou technique. On estime que c'est le cas pour la délégation prévue à : - l'article 2, alinéa 1er (code informatique) ; - l'article 4, alinéa 2 (procédure de rectification d'une erreur dans l'application informatique ou, dans des cas très rares, dans le formulaire papier) ; - l'article 6, § 1er (mode de dépôt par voie électronique) ; - l'article 10, alinéa 2 (voir article 4, alinéa 2) ; - l'article 12, § 1er (voir article 6, § 1er).

Nous suggérons par conséquent de maintenir le principe de la subdélégation pour ces dispositions.

En revanche, pour les articles 6, § 6 et 12, § 2, les termes "ou son délégué" seront effectivement supprimés. Un alinéa supplémentaire sera ajouté afin de prévoir qu'en ce qui concerne les autres modalités pratiques (que celles visées ci-dessus), une subdélégation se possible dans le chef du ministre des Finances." 8.2. Tant l'article 6, § 6, que l'article 12, § 2, du projet habilitent le Ministre des Finances à "[régler] les modalités d'application du présent article" (2). Etant donné qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, pareille attribution générale de compétences n'est pas admissible. Soit la délégation doit être définie avec précision et limitée à des questions d'ordre accessoire ou de détail spécifiques, soit les dispositions concernées doivent être purement et simplement omises.

Examen du texte Article 6 9. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, du projet, il y a lieu d'écrire conformément au texte français "... gecreëerd werd en onder de voorwaarden ...". (3) Article 8 10. En ce qui concerne l'obligation de "[tenir] (4) des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 de cet arrêté et au contrôle du respect de celles-ci", le délégué a fourni les précisions suivantes : "En vertu et de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 (comme c'est le cas à l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 en ce qui concerne la liste annuelle des clients assujettis), l'assujetti doit tenir des comptes-clients ou tout autre document permettant de satisfaire à l'obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Les comptes clients ne sont soumis à aucune condition de forme particulière. Ils doivent être tenus de façon à permettre à l'assujetti de rassembler les données qui lui sont nécessaires pour l'établissement de la liste ou du relevé précités.

Ces comptes doivent notamment comporter, pour chaque client, les indications suivantes : - le nom et l'adresse ; - le numéro d'identification à la TVA ; - le montant, hors taxes, des opérations qui ont été facturées ; - le cas échéant, le montant de la taxe porté en compte ; - le montant des notes de crédit émises ; - le cas échéant, le montant de la TVA relative aux notes de crédit émises.

De manière alternative, il suffit que l'assujetti regroupe, par client, un double supplémentaire de toutes les factures qu'il émet ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la liste ou le relevé précités. C'est ce que visent les termes "tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 de cet arrêté et au contrôle du respect de celles-ci." Il faudra préciser ce point dans le texte du projet.

Article 12 11. Dans le texte néerlandais de l'article 12, § 1er, il convient d'insérer l'article "de" devant les mots "Minister van Financiën". Article 14 12. Il vaudrait mieux que l'article 14 du projet en devienne l'article 1er (5) afin que le lecteur sache directement qu'il s'agit de la transposition de directives UE.Les autres articles doivent être renumérotés en conséquence.

Le greffier, Le président, A. Truyens J. Baert _______ Notes (1) L'article 12ter du Code de la TVA a été inséré par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer "modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910", qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.(2) Ces délégations générales s'ajoutent aux délégations spécifiques figurant aux articles 6, § 1er, et 12, § 1er, du projet.(3) Comparer avec l'article 12, § 1er, du projet.(4) Dans le texte néerlandais, mieux vaudrait utiliser le verbe "bijhouden" (au lieu de "houden").(5) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, l'article 53octies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 source service public federal finances Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer et modifié par la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer type loi prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève type loi prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer. Traduction allemande fermer, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, et l'article 57, § 7, inséré par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 8 novembre 2019 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Partie 1 du relevé relatif aux livraisons et services intracommunautaires

Article 1er.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 1 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, dénommé ci-après "relevé intracommunautaire", contenant les indications suivantes : 1° le numéro d'identification à la T.V.A. : a) de chaque acquéreur sous lequel des livraisons de biens lui ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;b) de l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ; c) du membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ; d) de chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;e) de chaque preneur sous lequel des prestations de services, autres que celles exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables, ont été fournies lorsque la taxe est due par le preneur conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE et que cette taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;2° pour chaque personne visée au 1°, le montant total de la base d'imposition, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent : a) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, visées au 1°, a) ;b) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, visées au 1°, b) et c) ;c) les livraisons de biens visées au 1°, d) ;d) les prestations de services visées au 1°, e).

Art. 2.L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, a) à d), est précédée d'un code distinct par catégorie d'opérations et déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, son numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, doit être mentionné pour chaque montant.

Art. 3.Dans les cas visés à l'article 77, § 1er, 1° à 6°, du Code, les montants visés à l'article 1er, 2°, sont régularisés à due concurrence. Le montant de la régularisation est repris dans la partie 1 du relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré le document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 4.Lorsque, après le dépôt de la partie 1 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période qui annule et remplace la partie 1 précédente.

Lorsqu'aucune partie 1 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 1 du relevé intracommunautaire suivant qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, la partie 1 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, ainsi que pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 1 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu. § 2. Par dérogation à l'article 1er, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année au plus tard le 31 mars la partie 1 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées aux articles 1er à 3 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 1 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

Art. 6.§ 1er. La partie 1 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la partie 1 de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 3. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration, choisissent de déposer la partie 1 du relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur un support papier. § 4. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code : 1° qui déposent la partie 1 du relevé intracommunautaire par voie électronique, transmettent les informations prévues à l'annexe au présent arrêté ;2° qui ne déposent pas cette partie du relevé par voie électronique, utilisent la formule qui leur est procurée par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté.Ils déposent cette partie du relevé au service indiqué par le Ministre des Finances. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les assujettis qui déposent la partie 2 du relevé intracommunautaire visée à l'article 9, alinéa 1er, déposent également la partie 1 de ce relevé par voie électronique, conformément au paragraphe 1er.

Art. 7.La partie 1 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 1er, 3 et 4 ne doit y être repris.

Art. 8.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, tiennent des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 et au contrôle du respect de celles-ci, tels qu'un double par client de toutes les factures qu'ils émettent ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la partie 1 du relevé. CHAPITRE 2. - Partie 2 du relevé relatif au opérations intracommunautaires

Art. 9.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 2 du relevé intracommunautaire dans laquelle sont mentionnées les données suivantes : 1° le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, au cours du mois civil précédent, conformément aux conditions visées à l'article 12ter, § 2, du Code ; 2° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'assujetti par lequel ou pour le compte duquel les biens ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, lorsque les biens sont renvoyés en Belgique, conformément à l'article 12ter, § 5, du Code ; 3° le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, en cas de remplacement du destinataire des biens précédent, conformément à l'article 12ter, § 6, du Code.

Lorsque le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est mentionné, le numéro d'identification à la T.V.A. qui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt à l'assujetti auquel les biens étaient précédemment destinés, est également mentionné.

Art. 10.Lorsque, après le dépôt de la partie 2 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 2 du relevé pour la même période, qui annule et remplace la partie 2 précédente.

Lorsqu'aucune partie 2 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 2 du relevé intracommunautaire suivante qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 11.§ 1. Par dérogation à l'article 9, la partie 2 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 2 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu. § 2. Par dérogation à l'article 9, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars la partie 2 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées à l'article 9 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 2 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

Art. 12.La partie 2 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique par le transfert des informations visées aux articles 9 et 10 à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 13.La partie 2 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 9 et 10 ne doit y être repris.

Art. 14.Le présent arrêté royal transpose : 1° l'article 2, points 9 et 10 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires ;2° l'article 1, point 5, de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition;

Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 source service public federal finances Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, 2e édition;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition;

Loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer type loi prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève type loi prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer. Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 décembre 2017;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018;

Arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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