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Arrêté Royal du 11 février 2004
publié le 15 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202165
pub.
15/03/2004
prom.
11/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/11/2003202165/moniteur
moniteur
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11 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 11 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 15 mai 2003 Accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (Convention enregistrée le 4 août 2003 sous le numéro 67062/CO/218) CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée

Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P.N.A.E.) signataires entendent exécuter, dans le cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par « employés » : les employés et les employées.

Art. 3.Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à l'exception de celles relatives à la formation (chapitre III), à la flexibilité (chapitre VIII) et celles contenues aux articles 5 et 17.

Les dispositions de cette convention collective de travail concernant la formation (chapitre III) produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2004 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Les dispositions de l'article 17 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2004 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Les dispositions relatives à la flexibilité (chapitre VIII) et celles de l'article 5 sont conclues pour une durée indéterminée et sont intégrées respectivement dans la convention collective de travail du 29 septembre 1988 concernant les nouveaux régimes de travail et dans la convention collective de travail de coordination du 29 mai 1989 sur les conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 4.§ 1er. A dater du 1er avril 2003, l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés : a) au 1er avril 2003 : - selon le barème I, repris en annexe « 1a » de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; - selon le barème II, repris en annexe « 1b » de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie C.P.N.A.E. au sein de la même entreprise depuis 3 ans. b) au 1er janvier 2004 : - selon le barème I, repris en annexe « 2a » de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; - selon le barème II, repris en annexe « 2b » de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie C.P.N.A.E. au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit les conditions d'octroi.

L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indicepivot 111,01, tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100) - salaires à 100 p.c. ». § 2. L'article 4, § 3 de la convention collective de travail précitée du 29 mai 1989 est remplacé, à dater du 1er janvier 2004, par les dispositions suivantes : « § 3. A partir du 1er janvier 2004, les salaires effectivement payés sont majorés d'un montant de 22 EUR. Cette majoration des salaires n'est liée à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 6 de la présente convention, qu'à partir du 1er janvier 2004. ». § 3. L'article 4, § 4 de la convention collective de travail précitée du 29 mai 1989 est complété par les dispositions suivantes : « La délégation syndicale est compétente pour veiller à l'application des dispositions contenues au présent paragraphe. ». § 4. A l'article 6, § 1er, premier alinéa, de la convention collective de travail précitée du 29 mai 1989, les termes « l'indice de référence 106,70 (base 1996 = 100) » sont remplacés par les termes « l'indice de référence 111,01 (base 1996 = 100). ».

L'article 6, § 2, premier alinéa de la même convention est remplacé par la disposition suivante : « l'indice de référence 111,01 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). ».

A l'article 6, § 2, de la même convention, le tableau « tranches de stabilisation » est remplacé par le tableau suivant : « Tranches de stabilisation Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'article 5, dernier alinéa de la convention collective de travail précitée du 29 mai 1989 qui prévoyait que « le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois calendrier complètement presté », est conclu pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Formation

Art. 6.§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2004 et qui se termine le 31 décembre 2005. Sans préjudice de l'article 8 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2004 et/ou en 2005. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2004 et qui se termine le 31 décembre 2005. Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en-dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 7.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 6, § 1er sont octroyés selon les mêmes modalités que celles prévues par les conventions collectives de travail du 5 mai 1999 et du 25 avril 2001 conclues en C.P.N.A.E. Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 8 ci-après, il s'agit de formations offertes par le « Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés » (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 8 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2004, l'employé doit avant le 31 mars 2005 en faire la demande écrite auprès de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2005, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2005 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou insuffisament proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2005, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 6, § 2 est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR au titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé éducation payé.

Art. 8.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 6, § 1er de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1. Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2002-2003 et l'ont fait enregistrer. Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre mentionnant leur numéro d'Office national de sécurité sociale complet au fonds social de la C.P.N.A.E., créé par convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (ci-après dénommé fonds social), entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004. 2. Les entreprises avec délégation syndicale qui n'ont pas encore établi un plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004. Ce plan doit avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation pour être valable.

Ce plan de formation peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. En outre, le plan peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004. L'enregistrement se fera sur base du formulaire, repris à l'annexe 3 de la présente convention collective. 3. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 30 juin 2004 (formulaire en annexe 4).Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. 4. Les entreprises avec délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1. Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre mentionnant leur numéro d'Office national de sécurité sociale complet au fonds social de la C.P.N.A.E. et ceci entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004.

Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation. 2. Entreprises sans acte d'adhésion Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA et repris en annexe 5 de la présente convention collective de travail.Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004, selon le formulaire figurant comme prévu en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle

Art. 10.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés avec un contrat à durée indéterminée.

Art. 11.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social qu'à l'égard des prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2003 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (formulaire en annexe 7). CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 12.§ 1er. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée. § 2. Les employés visés au paragraphe 1er perçoivent une indemnité complémentaire à charge du fonds social, pour autant que le salaire à 4/5, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein dont ils bénéficiaient avant de réduire leurs prestations (formulaire en annexe 8).

L'indemnité qui a été payée par le fonds social, en vertu de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 disposant d'une indemnité complémentaire dans le cadre du crédit-temps, continue à être versée aux employés qui ont réduit leurs prestations, conformément à l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001, jusqu'au 31 décembre 2004.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 56,10 EUR et elle est liée à l'indice des prix à la consommation comme les échelles barémiques de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2004 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité, à partir du 1er janvier 2003, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Art. 13.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Art. 14.Les parties signataires de la présente convention collective de travail procéderont, avant la fin 2004, à une évaluation de l'impact des mesures sectorielles relatives au crédit-temps sur le taux d'activité dans le secteur. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 15.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la mise au travail et de la formation des chômeurs : 1) par le biais du CEFORA, une formation/encadrement ou un placement sera offert à 2 000 chômeurs appartenant aux groupes à risques dans le cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales;2) par le biais du CEFORA, une offre spécifique sera adressée à 3 000 demandeurs d'emploi afin de les former aux professions pour lesquelles il existe un manque de candidats qualifiés sur le marché de l'emploi.

Art. 16.§ 1er. Les parties s'engagent à mettre en place un accompagnement financier, par l'intermédiaire du fonds social, destiné aux jeunes qui suivent des formations scolaires qui débouchent sur des fonctions pour lesquelles des pénuries sur le marché du travail sont constatées.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de cibler les formations concernées et de définir les conditions, le montant et les modalités de paiement de cet accompagnement financier, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. § 2. Les parties s'engagent à mettre en place un service d'aide à l'insertion professionnelle, par l'intermédiaire du CEFORA, destiné aux jeunes qui suivent des formations scolaires qui débouchent sur des fonctions pour lesquelles des pénuries sur le marché du travail sont constatées.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de cibler les formations concernées et de définir les conditions, l'étendue et les modalités d'octroi de ce service d'aide à l'insertion professionnelle, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. § 3. Les dispositions contenues aux paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux jeunes qui commencent les formations susvisées, pendant la période de validité de la présente convention, jusqu'à l'achèvement normal du cycle de formation.

Art. 17.Les entreprises qui engagent des employés sous convention premier emploi bénéficient d'un accompagnement financier, à charge du fonds social, pour chaque jeune engagé dans les liens d'une telle convention. Cet accompagnement financier n'est toutefois pas versé à l'égard des jeunes engagés sous convention premier emploi pour lesquels l'employeur reçoit une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 1 000 EUR par trimestre (réduction applicable au groupe-cible « jeunes travailleurs »), dans le cadre des plans d'embauche.

Le montant de l'accompagnement financier est, pour un employé occupé à temps plein, de : - 400 EUR par trimestre par jeune travailleur pendant la durée de la convention premier emploi. Ce montant est versé par trimestre échu; - 1 000 EUR, versés sous la forme d'une somme unique, lorsqu'à l'échéance de la convention premier emploi, le jeune est engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée.

Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de l'accompagnement financier susmentionné est calculé en proportion de leurs prestations.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de définir les conditions et les modalités de paiement de cet accompagnement financier, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Les dispositions ci-dessus sont applicables pour les jeunes qui sont engagés dans les liens d'une convention premier emploi dont la date de prise de cours se situe au plus tôt à partir du 1er janvier 2004, et au plus tard, le 31 décembre 2004, et qui sont par la suite engagés sous contrat à durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 18.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : « 9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de l'employeur en application des articles 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 et 17 de la convention collective du travail du 15 mai 2003. 10° de rembourser les efforts complémentaires à charge de l'employeur en exécution des dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001 et de l'article 12 de la convention collective de travail du 15 mai 2003.».

Art. 19.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : «

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social, nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour les 1er et 2ème trimestres 2003 à 0,30 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises, et pour les 3ème et 4ème trimestres 2003 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises.

La cotisation versée par les employeurs au fonds social, nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2004 jusqu'au 4ème trimestre 2004 inclus, à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises.

Les cotisations destinées aux groupes à risques sont versées au fonds social conformément aux dispositions de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. ». CHAPITRE VIII. - Flexibilité

Art. 20.Les dispositions de l'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre 1988 concernant les nouveaux régimes de travail qui prévoyaient que « Pour les nouveaux régimes de travail visés dans les chapitres III et IV de la présente convention, les parties conviennent que ces nouveaux régimes soient d'application aussi bien aux employés occupés à temps plein qu'à ceux occupés à temps partiel » sont conclues à durée indéterminée.

Art. 21.A l'article 5 de la convention collective de travail du 29 septembre 1988 concernant les nouveaux régimes de travail, le point 5.1 « Travail dominical », formulé comme suit, est conclu pour une durée indéterminée. « 5.1 Travail dominical ou pendant un jour férié : Toute entreprise peut occuper son personnel six dimanches ou jours fériés par année civile; dans ces limites, chaque travailleur peut être occupé au maximum six dimanches ou jours fériés par an selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise ou, à défaut, sur base volontaire.

Sans préjudice de l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), l'occupation du dimanche ou du jour férié, dans le cadre de cette disposition, donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 p.c. du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié. Les régimes de travail organisés sur la base des possibilités de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas visés par cette disposition. ». CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 22.Les parties signataires conviennent d'examiner pendant la durée de la présente convention les possibilités d'introduire un deuxième pilier de pension pour les employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés dans le cadre de la nouvelle réglementation. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 23.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou des entreprises et ce, pendant toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1a à la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er avril 2003. Il est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image = Barème de juillet 2001 à 100 p.c. x 104,04 p.c. + (30 EUR x 102,00 p.c.) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1b à la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnelle du 17 janvier 2003 Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la C.P.N.A.E. Ce barème est d'application à partir du 1er avril 2003. Il est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image = Barème de juillet 2001 à 100 p.c. x 104,04 p.c. + (30 EUR x 102,00 p.c.) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2a à la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2004. Il est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2b à la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la C.P.N.A.E. Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2004. Il est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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