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Arrêté Royal du 11 février 2010
publié le 26 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'Observatoire des maladies chroniques

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service public federal securite sociale
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2010022146
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26/02/2010
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11/02/2010
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11 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'Observatoire des maladies chroniques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et les lois du 24 décembre 1999, du 23 décembre 2005 et du 22 décembre 2008, et l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 4 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2009;

Vu l'avis n° 47.535/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, la disposition sous 2° est abrogée.

Art. 2.L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10ter.Les membres des sections du Conseil scientifique, le président de la section scientifique de l'Observatoire des maladies chroniques et les membres des sections de l'Observatoire sont nommés pour une période de quatre ans. Le président de la section consultative de l'Observatoire des maladies chroniques est nommé pour une période de deux ans. »

Art. 3.Dans l'article 10quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, les mots « et des sections de l'Observatoire des maladies chroniques » sont insérés entre les mots « du Conseil scientifique » et les mots « est assuré ».

Art. 4.Dans l'article 10quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, les mots « et les sections de l'Observatoire des maladies chroniques » sont insérés entre les mots « du Conseil scientifique » et le mot « rédigent ».

Art. 5.L'article 10octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10octies.La section consultative de l'Observatoire des maladies chroniques se compose de : 1° un président, nommé de manière alternative parmi les membres visés sous 2° et 3°;2° douze membres effectifs et douze membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;afin de déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs; chaque organisme assureur a au moins droit à un mandat de membre effectif et un mandat de membre suppléant; 3° douze membres effectifs et douze membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques, parmi lesquels six membres effectifs et six membres suppléants présentés par l'ASBL Vlaams Patiëntenplatform, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants présentés par l'ASBL Ligue des Usagers des Services de Santé et un membre effectif et un membre suppléant présentés par l'ASBL Patienten Rat & Treff;4° un membre effectif et un membre suppléant, désignés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;5° un membre effectif et un membre suppléant, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les membres désignent les personnes qui peuvent les accompagner lors de l'exercice de leur mandat, compte tenu de la nature de la matière traitée.

Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie de la section consultative avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de son groupe. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10octies /1 rédigé comme suit : « Art. 10octies /1. La section consultative de l'Observatoire des maladies chroniques se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre, soit à la demande d'au moins trois membres, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion. La convocation mentionne dans tous les cas l'objet de la réunion. Lorsque la section est invitée à se réunir à la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10octies /2 rédigé comme suit : « Art. 10octies /2. La section consultative de l'Observatoire des maladies chroniques siège valablement si au moins la moitié des membres de chaque groupe est présent.

Les décisions sont prises à la simple majorité des membres participant au vote; il n'est pas tenu compte des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Dans le cas où les membres ne sont, lors d'un vote, pas présents en nombre égal au sein des deux groupes visés à l'article 10octies, alinéa 1er, 2° et 3°, le ou les membre(s) le(s) plus jeune(s) du groupe en surnombre s'abstien(nen)t afin de rétablir la parité. »

Art. 8.A l'article 10nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le Comité visé à l'article 10bis, 2°, est composé » sont remplacés par les mots « La section scientifique de l'Observatoire des maladies chroniques se compose »;2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « un pharmacien » sont remplacés par les mots « deux pharmaciens »;3° l'alinéa 1er est complété par les 6° à 8°, rédigés comme suit : « 6° sept membres, médecins généralistes, choisis parmi les candidats proposés par les universités belges, chaque université ayant droit à un mandat;7° deux membres, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées et des centres de soins de jour;8° quatre membres, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier.»

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10nonies /1, rédigé comme suit : « Art. 10nonies /1. Les sections de l'Observatoire des maladies chroniques délibèrent conjointement pour l'établissement du rapport visé à l'article 19 de la loi. Elles délibèrent également conjointement, soit à la requête du président de l'une des sections, soit à la requête du Ministre, soit à la demande écrite d'au moins trois membres de l'une des sections. La convocation est faite par le président et elle indique dans tous les cas l'objet de la réunion.

Lorsque les sections sont invitées à se réunir conjointement à la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête.

La présidence des réunions conjointes est chaque fois assurée pour une période de deux ans à tour de rôle par le président de chaque section.

Les réunions conjointes sont valables s'il est satisfait aux quorums de présence applicables pour chacune des deux sections. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote; il n'est pas tenu compte des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. »

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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