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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 23 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012012
pub.
23/02/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1999012012/moniteur
moniteur
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11 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu la troisième Directive particulière 89/656/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, notamment les articles 3 et 7 et l'annexe II;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions des articles 1 à 16 et les annexes de l'arrêté royal précité du 7 août 1995 constituent le titre VII, chapitre II du Code sur le bien-être au travail; que le présent arrêté qui modifie l'arrêté royal du 7 août 1995 doit par conséquent être inséré dans le Code à l'endroit désigné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle les mots : "et uniquement dans ce cas" sont supprimés.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante: « Les équipements de protection individuelle repris à l'annexe II du présent arrêté doivent être mis à la disposition des travailleurs pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans ladite annexe. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Article 7.Chaque fois qu'un E.P.I. est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs portent ou tiennent rationnellement cet E.P.I. et s'assure, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 4, que cet E.P.I. remplit les conditions définies par l'annexe II. »

Art. 4.l'Annexe II du même arrêté est remplacée par le texte joint au présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 15 septembre 1995.

Annexe II Liste d'activités et secteurs d'activités nécessitant la mise à disposition d'E.P.I. 1. Vêtement de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées;b) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels;c) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;d) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes : § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation; f) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le travail dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).2. Coiffure de protection : a) les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières; b) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux etc.); c) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques;d) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine;e) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles;f) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;g) les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de fabrication, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection;h) les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement;i) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes: § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation; j) les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.3. Un tablier de protection : a) les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières;les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par la projection des matières précitées; b) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières organiques putrescibles comme dans les abattoirs, tueries, échaudoirs, fabriques de conserves de viande ou de poisson, boyauderies et, en général, toutes les entreprises comportant le travail, le traitement ou la transformation des viandes, peaux, os, cornes et autres débris d'animaux;c) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les clos d'équarrissage, services d'autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voirie, services d'enlèvement des poubelles, services de vidange des fosses d'aisance ou à purin et autres industries ou travaux présentant des risques de souillure analogues;d) les travailleurs qui sont exposés à des projections vulnérantes, à des projections de matières incandescentes, à la manutention de charges chaudes;e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes: § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation; f) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;g) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;h) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux.4. Chaussures de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d'eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues;b) les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides, comme dans les locaux de plonge et les lavoirs;c) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes;d) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans les entreprises, industries et travaux tels que ceux visés au point 3 litera a, b et c, ci-dessus;e) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;f) les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds, portent des chaussures à bouts renforcés au moyen de coquilles en acier suffisamment résistantes ou des protège-pieds efficaces;g) des chaussures à semelle renforcée susceptible d'éviter les blessures aux pieds par des clous ou des pointes en saillie, sont portées par les travailleurs occupés aux travaux de démolition, de construction, de coffrage et de décoffrage d'ouvrages en béton, par les ferrailleurs, par les forgerons du bâtiment, ainsi que par les autres travailleurs, occupés sur les chantiers de construction et habituellement exposés à des blessures aux pieds par des clous ou pointes en saillie;h) les travailleurs qui sont exposés au risque de chute par glissade.5. Gants ou moufles de protection : a) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes;b) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d'équarrissage et les laboratoires de biologie;c) les travailleurs occupés à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci;d) les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage du linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des os impropres à la consommation ou des immondices;e) les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d'eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloires et des branchements, ou à d'autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées;f) les travailleurs occupés à tous autres travaux exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux;g) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;h) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux à l'arc électrique et à toutes opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes;i) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;j) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes : § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation; k) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes;l) les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, ou dont les mains sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;m) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;n) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent un gant à trois ou à cinq doigts en mailles métalliques soudées ou, à condition qu'il présente les mêmes garanties de résistance mécanique, un gant semblable en toute autre matière, ou un gant fabriqué de toute autre façon.6. Lunettes de protection et écrans faciaux d'un type approprié : a) les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exerçant sur ces organes une action irritative manifeste, telles les poussières de brai, de houille et autres particules ou vapeurs de matières caustiques;b) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique;c) les travailleurs occupés à l'examen de foyers lumineux intenses, tels que l'intérieur des fours, ou de matières portées à vive incandescence, telles que l'acier ou le verre en fusion;d) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de radiations infrarouges ou donnant lieu à un rayonnement calorifique intense;e) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes; f) les travailleurs occupés aux travaux de meulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage ou de détartrage au marteau ou autres travaux susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, etc., pouvant atteindre les yeux; g) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes : § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation. 7. Appareils respiratoires : a) les travailleurs exposés à contracter des intoxications ou des affections des organes respiratoires par inhalation de poussières, gaz, vapeurs, fumées ou brouillards nocifs;b) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes : § 1.pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail; § 2. pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à des agents cancérigènes est prévisible et ne peut être diminuée en dessous de la valeur limite d'exposition par des mesures collectives ou d'organisation; c) les appareils respiratoires destinés aux travailleurs occupés aux travaux ci-après seront exclusivement des masques à adduction d'air, des masques autonomes, des cagoules à adduction d'air ou des cagoules autonomes : 1° travaux à tout endroit où l'on n'a pas prouvé la présence d'oxygène dans l'atmosphère à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol); 2° travaux comportant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 du R.G.P.T. ou dans les réservoirs et tanks visés à l'article 625 du R.G.P.T. où l'on n'a pas prouvé : - la présence d'oxygène à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol); - l'absence d'autres substances susceptibles d'y être présentes à une concentration supérieure à 1/10 de la valeur limite d'exposition; 3° travaux d'application par pulvérisation, à l'aide d'un procédé pneumatique, de préparations à base de solvants organiques à moins que l'évaluation de l'exposition démontre le respect de la valeur limite d'exposition ou qu'une protection adéquate puisse être assurée d'une autre façon;4° travaux de métallisation de pièces à l'aide d'un procédé pneumatique;5° travaux de dessablage de pièces de fonderie au jet d'air comprimé;d) les appareils respiratoires destinés à protéger les travailleurs contre les émanations d'oxyde de carbone dans les installations de chargement de fours à chaux et autres fours de structure similaire seront exclusivement des masques autonomes à circuit ouvert ou des masques à filtre pourvus d'une cartouche ou boîte filtrante capable de retenir l'oxyde de carbone;e) dans les autres cas, l'emploi de masques ou de cagoules à adduction d'air ou de masques ou de cagoules autonomes sera préféré à celui de masques à filtre lorsque la nature ou les conditions techniques des opérations ne s'y opposent pas.8. Equipements de protection pour les jambes : a) les travailleurs dont les jambes sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;b) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;c) les travailleurs occupés à des travaux à l'aide d'une tronçonneuse à chaîne, tels l'élagage et l'abattage des arbres.9. Pommades de protection : 1.pommade nasale : a) les travailleurs exposés à inhaler des chromates ou des bichromates alcalins, ou de l'acide chromique et à contracter de ce fait des ulcérations ou des perforations de la cloison du nez;b) les travailleurs qui seraient atteints de lésions nasales du même genre suite à l'inhalation d'autres substances caustiques ou irritantes;2. préparation dermatologique isolante destinée à protéger la peau des parties découvertes du corps: a) les travailleurs exposés à l'action irritative des poussières de brai;b) les travailleurs exposés à des dégagements de poussières ou de vapeurs exerçant sur la peau une action irritative semblable.10. Protection de l'avant bras : a) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent une manchette appropriée au risque et couvrant l'avant-bras du poignet au coude;b) les travailleurs dont les avant bras sont exposés à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes.11. Protection contre la chute : a) des ceintures ou des harnais de sécurité doivent être utilisés par les travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 m lorsque les circonstances mentionnées à l'article 3 en imposent l'usage; b) ces E.P.I. doivent satisfaire aux dispositions suivantes; 1° les ceintures ou les harnais doivent être reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de longueur limitée, soit à un point d'ancrage soit à un dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage;2° la liaison entre l'élément d'accrochage de la ceinture ou du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être réalisée de manière que la hauteur de chute du travailleur soit aussi faible que possible;3° si la hauteur de chute ne peut être limitée à moins de 1 m, le travailleur doit porter un harnais de sécurité;4° la chute doit en tout cas être arrêtée à 1 m au moins au-dessus de la surface de réception ou de tout obstacle susceptible de blesser une personne dans sa chute.On tiendra compte ici de l'emploi éventuel d'un amortisseur de chute; 5° le point d'ancrage ou le dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage doit être suffisamment robuste et stable;6° les ceintures ou les harnais de sécurité, les longes et les cordes sont réalisés, à l'exception des accessoires de liaison, en fibres synthétiques.L'usage de tels équipements est interdit dans les atmosphères dont la température excède 70° C. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux E.P.I. spécifiquement destinés à être utilisés à des températures supérieures. 12. Equipements de protection de l'ouïe : si le niveau quotidien personnel d'exposition sonore est supérieur à 90 dB(A), les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle qui doivent être mis à leur disposition, en nombre suffisant, par l'employeur dès que le niveau quotidien d'exposition sonore est supérieur ou est susceptible d'être supérieur à 85 dB(A). Ceci ne dispense pas l'employeur des obligations qui lui sont imposées par les prescriptions de l'article 148decies 2.1.a) du Règlement général pour la protection du travail relatives à la lutte contre le bruit. 13. Equipements de protection contre les vibrations : si les moyens techniques s'avèrent insuffisants ou inopérants pour éviter des vibrations excessives, l'employeur met des E.P.I. à la disposition des travailleurs.

Ceci ne dispense pas l'employeur des obligations qui lui sont imposées par les prescriptions de l'article 148decies 2.1.b) du Règlement général pour la protection du travail relatives à la lutte contre les vibrations. 14. Protection contre les radiations ionisantes : - dans les entreprises de préparation et de traitement de substances radioactives naturelles ou artificielles ou de tous produits renfermants ces substances; - dans les laboratoires d'essais ou de recherche et tous autres établissements où se trouvent des substances radioactives; - dans les entreprises de montage d'aiguilles, plaques ou autres appareils contenant des substances radioactives; - dans les entreprises de peintures luminescentes d'objets quelconques à l'aide de produits renfermant des substances radioactives, les travailleurs doivent porter les équipements de protection individuelle nommés ci-après et qui sont mis à leur disposition par l'employeur. 14.1. Un vêtement de protection si les travailleurs sont occupés à des travaux susceptibles de les mettre en contact avec des substances radioactives ou avec des poussières, gaz, vapeurs, fumées, liquides, résidus ou matières quelconques pouvant contenir ces substances. 14.2. Une coiffure de protection ou un écran facial approprié, selon le cas, si les travailleurs sont exposés à des dégagements de poussières, gaz, vapeurs ou fumées radioactifs ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives. 14.3. Un tablier de protection si les travailleurs sont occupés : - à des travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'eaux, de solutions ou autres matières liquides ou humides contaminées par des substances radioactives; - au nettoyage des locaux dans lesquels des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances sont déposés, manipulés ou employés; - au nettoyage des appareils, récipients ou objets ayant été en contact avec les substances ou produits précités, ou avec des matières contaminées par ces substances ou ces produits. 14.4. Des chaussures de protection si les travailleurs sont occupés à des opérations qui les exposent à avoir les pieds souillés par des liquides, détritus ou autres matières quelconques renfermant des substances radioactives. 14.5. Des gants ou moufles de protection si les travailleurs sont occupés : - à manipuler des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances; - à des opérations quelconques qui les exposent à avoir les mains en contact avec des objets, des liquides ou d'autres matières contaminées par ces substances ou ces produits. 14.6. Des lunettes de protection ou un écran facial appropriés si les travailleurs effectuent des opérations qui exposent leurs yeux à subir l'action des radiations et pour autant qu'en pareil cas, l'usage de ces moyens de protection soit réellement utile (émission de radiations bêta ou d'un rayonnement très mou, par exemple). 14.7. un appareil respiratoire s'ils sont exposés à inhaler des poussières, des gaz, des vapeurs ou des fumées radioactives. 15. Protection contre l'irradiation externe : les travailleurs exposés aux effets de rayons X portent un tablier de protection et des moufles ou des gants de protection : 1.dans les laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle et dans les entreprises quelconques dans lesquelles il est fait usage d'appareils produisant des rayons X; 2. pendant les travaux de radioscopie ou de radiographie médicale, industrielle ou commerciale;3. lors de l'essai des ampoules à rayons X; 16. Vêtements de signalisation : ces vêtements sont portés : 16.1. par les travailleurs occupés aux abords de la voie publique sur laquelle la circulation automobile n'a pas été interdite pendant la durée du travail, comme notamment les travaux de réparation, l'entretien des bermes, les travaux d'entretien, de nettoyage, de traçage, les travaux de pose, de contrôle et d'entretien des canalisations et des conduites, la pose d'équipements d'utilité publique tels des conduites et canalisations de gaz, d'eau, de télécommunication et d'électricité, etc.; 16.2. par les travailleurs chargés de la collecte des immondices sur la voie publique; 16.3. par les travailleurs des services d'incendie, de dépannage, de premier secours et de premiers soins, lorsqu'en raison des circonstances et/ou du moment de la journée, lesdits travailleurs ne sont pas assez visibles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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