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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 31 janvier 2007

Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014031
pub.
31/01/2007
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11/01/2007
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Comme l'arrêté portant statut administratif du personnel soumis concomitamment à Votre signature, le présent statut pécuniaire des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications(IBPT) est substantiellement modifié, de telle sorte qu'il a paru préférable de le remplacer intégralement par un nouvel arrêté, plutôt que de modifier l'arrêté actuel.

En outre il est également profité de l'occasion pour rassembler en un seul texte différents arrêtés qui étaient auparavant épars et qui liaient les barèmes aux grades ou portaient sur les différentes primes. Ainsi, le nouveau texte est à la fois plus complet et plus accessible.

Le présent rapport, qui vise à éclaircir la philosophie de certaines dispositions du texte, est assez inhabituel pour un arrêté portant statut pécuniaire. Il se justifie cependant par l'importance du texte et contribue à une volonté de transparence.

Les commentaires qu'il contient sont centrés sur les nouveautés apportées à l'ancien statut du 18 mars 1993 et sont regroupés par titre.

Commentaire par titres et par chapitres TITRE Ier. - Du régime de rémunération CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Les définitions reprises à l'article 1er sont identiques à celles de l'ancien statut pécuniaire, à l'exception : - du "Ministre", remplacé par le "Conseil"; - de la définition de l'"agent statutaire" qui a été ajoutée ainsi que la mention de l'arrêté royal portant statut administratif de l'Institut afin de pouvoir y renvoyer de façon abrégée.

On a suivi l'avis du Conseil d'Etat sur le point de remplacer dans le texte français le mot "agent" par les mots "agent statutaire". Dans le texte néerlandais, par contre, le mot "ambtenaar" n'a pas été remplacé par les mots "personeelslid in vast dienstverband", mais bien par les mots "statutaire ambtenaar". Ceci non pas seulement pour mieux correspondre au texte français proposé, mais aussi surtout parce que, tant dans le statut actuel que dans le présent arrêté, cette définition ne comprend pas seulement les fonctionnaires nommés à titre définitif, mais également les membres du personnel nommés à l'essai, qui, tous deux, sont considérés comme "ambtenaren".

Jusqu'à présent le statut pécuniaire n'était applicable qu'aux seuls agents statutaires nommés à titre définitif ou à l'essai. L'article 2 stipule que certaines dispositions du présent projet seront également applicables au personnel contractuel, pour autant que le texte le précise.

CHAPITRE II. - Régime organique Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements

L'annexe Ier au présent arrêté reprend les barèmes liés au statut pécuniaire existant auxquels sont cependant systématiquement ajoutés les montants correspondant aux barèmes spéciaux accordés aux agents statutaires dont l'évaluation se concluait par la mention "très bon".

Comme indiqué dans le rapport relatif au statut administratif également soumis à Votre signature, ce système d'évaluation est destiné à se transformer pour l'ensemble des agents de tous les niveaux en un outil performant de gestion des ressources humaines basé sur des descriptions de fonctions et débouchant sur l'octroi d'une allocation de gestion. Ces nouveaux barèmes entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 200 4.

L'annexe II reprend les barèmes de l'annexe Ier majorés d'une augmentation linéaire de 3 %. Les barèmes majorés entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2005.

Les dénominations des barèmes sont adaptées à la nouvelle structure des niveaux introduite par le nouveau statut administratif.

En réaction à l'observation du Conseil d'Etat sur les articles 5 et 6, il faut faire remarquer que la subdivision des fonctionnaires statutaires en classes d'âge a été abrogée à l'Institut par l'arrêté royal du 13 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avec effet au 1er janvier 1994. A l'instar des agents de l'Etat (art.7, 35 et 38 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux), la rétroactivité de cette mesure est limitée au 1er janvier 1994. Les agents statutaires en service au 31.12.1993 continuent donc à être répartis en classes d'âge, contrairement à ceux qui sont entrés en service depuis le 1er janvier 1994.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat sur la portée du paragraphe 3 de l'article 5, on a constaté que le maintien du paragraphe n'est plus opportun parce que les classes d'âge ont disparu à partir du 1er janvier 1994 et que par conséquent aucun traitement minimum n'y est plus lié. Ce paragraphe a été supprimé. On a également profité de l'occasion pour regrouper les paragraphes relatifs aux classes d'âge. Section II. - De la liaison des échelles de traitements aux grades

Cette section reprend désormais les dispositions fixant pour chaque grade des agents de l'Institut les échelles de traitements, les compléments de traitement et leurs conditions d'octroi figurant autrefois dans un arrêté particulier.

L'article 8 prévoit que les passages au barème supérieur lié au grade, qui jusqu'ici différaient selon le grade de l'agent statutaire, soient désormais uniformément fixés : - après un an à compter de l'entrée en service, passage du barème de recrutement au deuxième barème, pour autant que l'agent statutaire soit nommé à titre définitif; - après huit ans, passage au troisième barème; - après douze ans, passage au quatrième et dernier barème.

L'article 9 introduit une exception relative aux agents qui peuvent faire valoir une expérience professionnelle utile d'au moins un an.

Pour autant que cette expérience professionnelle utile ait été expressément exigée dès la procédure de sélection comparative, celle-ci est immédiatement prise en compte et le traitement de ces agents est fixé au deuxième barème lié à leur grade. Le passage au troisième barème a lieu, comme pour les autres agents statutaires, après huit ans d'ancienneté de grade à l'Institut.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 10, on signale que le principe d'égalité repris dans les principes généraux a toujours été respecté dans la mesure où le traitement des membres du personnel contractuel est fixé dans le barème de recrutement lié au grade dans lequel ils ont été engagés. Dans cette échelle, ils bénéficient des augmentations intercalaires de traitement telles que fixées par le statut pécuniaire. En revanche, comme à la Fonction publique fédérale, il n'est nullement prévu qu'ils puissent bénéficier également de la "promotion par avancement barémique".

L'engagement dans le barème de recrutement est confirmé à l'article 10 de cet arrêté, mais désormais les membres du personnel contractuels accèdent automatiquement après une année à l'Institut au deuxième barème lié à leur grade. Aucune promotion par avancement barémique n'est plus prévue au-delà.

L'accession au deuxième barème s'inspire de la possibilité d'exiger à l'engagement de membres du personnel contractuels au maximum cinq années d'expérience utile qui sont valorisées en plaçant immédiatement l'intéressé dans le deuxième barème.

Cependant, comme pour les agents statutaires, le membre du personnel contractuel recruté avec exigence d'une expérience professionnelle utile, accède immédiatement au barème supérieur à celui du recrutement.

Les agents statutaires lauréats d'une sélection comparative de promotion, sans pouvoir immédiatement être promus, bénéficient, comme par le passé, d'une échelle particulière, dite "de sélectionné" jusqu'à leur promotion effective. Cette échelle particulière correspond à l'échelle servant de base au calcul du traitement de l'agent statutaire, majorée à chaque échelon d'un montant forfaitaire, qui avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 est lui-même majoré de 3 %, pour s'aligner sur l'augmentation linéaire des barèmes à cette date. Section III. - Des services admissibles

Section IV. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Les sections III et IV, comprenant les articles 17 à 27 sont reprises sans modification.

Tout comme pour la remarque du Conseil d'Etat sur les articles 5 et 6, il faut répondre qu'à divers endroits de l'article 17 des mesures ont été introduites par l'arrêté royal du 14 novembre 2001 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, auxquelles il n'a été donné effet rétroactif qu'au 1er janvier 1998.

Le Conseil d'Etat observe que la terminologie de l'article 18 doit être adaptée à celle en vigueur depuis la réforme des polices. Il faut remarquer que la police fédérale ne fait plus partie de l'armée et que l'assimilation aux militaires de carrière ne serait donc pas justifiée. CHAPITRE III. - Calcul et paiement du traitement Il en va de même pour le chapitre III, comprenant les articles 28 à 3 0.

TITRE II. - Des primes, indemnités et allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires rendues applicables à l'Institut L'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications rendait applicables au personnel de l'IBPT, en son article 2, un certain nombre de primes, d'indemnités et d'allocations de la fonction publique fédérale. Son article 3 faisait de même pour d'autres primes, indemnités et allocations qui étaient d'application à la Régie des Télégraphes et des Téléphones. L'arrêté royal en question n'est plus applicable aux agents visés dans le champ d'application du présent arrêté. La plupart de ces primes, indemnités et allocations sont reprises dans le présent chapitre.

Parmi les arrêtés pour la fonction publique ne sont plus repris les arrêtés royaux des 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour l'application des règles relatives à l'ancienneté et au classement des agents de l'Etat et 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, parce que l'Institut n'a jamais compté de membres du personnel auxquels ces arrêtés aient été applicables.

Les primes instaurées par les arrêtés suivants, valables pour la RTT, ne sont plus repris en compensation de l'allocation pour exécuter des contrôles : - Arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de Belgacom d'une allocation pour travail pénible; - Arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de Belgacom; - Arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accident aux membres du personnel de Belgacom.

Des mesures transitoires prévoient cependant que les membres du personnel ayant bénéficié des primes susmentionnées et qui n'entrent plus en ligne de compte pour la nouvelle indemnité, reçoivent une prime qui doit compenser intégralement cette perte.

Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, on a omis les mots "tels qu'ils sont modifiés" figurant dans la première phrase de l'article 31 entre les mots "les arrêtés suivants" et les mots "sont applicables". On n'a par contre pas suivi la proposition du Conseil d'Etat de supprimer également la deuxième phrase de cet article parce que cela aurait précisément eu pour effet de ne plus rendre applicables à l'Institut de nouvelles dispositions ayant le même objet mais dans le cadre d'une future réglementation remplaçant l'actuelle, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur.

En ce qui concerne le bilinguisme, les agents de l'IBPT bénéficieront de la même prime que les agents de l'Etat et non plus de la prime visée par l'arrêté royal du 10 octobre 1991 accordant une prime de bilinguisme aux membres du personnel de Belgacom. Cette modification n'affecte cependant pas le montant de la prime concernée. En outre le bénéfice de cette prime est étendu aux membres du personnel contractuel (article 46).

Les articles 32 à 46 indiquent comment certains termes des arrêtés rendus applicables à l'IBPT doivent être lus d'une manière spécifique.

En outre, les compétences auparavant réservées au Ministre y sont transférées au Conseil.

Quelques nouveautés méritent cependant de retenir l'attention : 1° l'allocation pour travail dominical est étendue au travail du samedi (article 36);2° par souci d'uniformité avec les autres primes, les frais de séjour sont également rattachés à l'indice-pivot 138,01 (article 37);3° l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour était octroyée en rang 24 aux chefs de section technique et aux contrôleurs en chef et est maintenant étendue aux chefs de section administratif (article 41) avec effet rétroactif au 1er juillet 2006;4° l'indemnité forfaitaire pour frais de route auparavant octroyée aux ouvriers, c'est-à-dire pour l'Institut uniquement aux techniciens, est désormais octroyée à tous les agents statutaires ou membres du personnel contractuels des niveaux C et D se déplaçant habituellement durant les heures de service (article 42).Cette indemnité vise à compenser le fait que ces agents ne peuvent la plupart du temps pas profiter du restaurant d'entreprise. Son nouveau champ d'application correspond mieux à la réalité du terrain. Certains membres du personnel administratif doivent également effectuer des déplacements dans le cadre de leurs activités de service et inversement certains techniciens effectuent des tâches plutôt administratives qui ne requièrent pas de déplacements. Les techniciens pour qui c'est le cas à l'entrée en vigueur du présent arrêté perdent donc l'indemnité pour frais de route, mais bénéficient cependant d'une prime de compensation tel que prévu dans les dispositions transitoires.

CHAPITRE II. - Primes, indemnités et allocations propres à l'Institut Section Ire. - De l'attribution d'une allocation de gestion

semestrielle Par arrêté royal du 19 mars 1993, une allocation de gestion semestrielle fut instaurée au seul bénéfice des agents statutaires de niveau 1. Elle était liée à une cote attribuée à chaque agent en fonction des responsabilités de sa fonction et de la manière dont il les exerçait. A côté de cela, ces mêmes agents statutaires étaient encore soumis à une évaluation annuelle, sans conséquence financière, sauf pour leur permettre d'accéder au 4e barème de leur grade.

L'arrêté royal susvisé ainsi que l'arrêté royal relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications sont abrogés.

L'allocation de gestion est cependant reprise mais étendue aux agents statutaires de tous les niveaux ainsi qu'aux membres du personnel contractuels. En outre, l'allocation est désormais liée au nouveau système d'évaluation prévu dans le statut administratif également soumis à Votre signature.

Les dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 1993 sont presque intégralement reprises. Les innovations suivantes y ont été ajoutées : - le mode de calcul de l'allocation est désormais intégralement repris dans le présent arrêté; - la cote est maintenant calculée sur 100 et non plus sur 10 et il est précisé qu'une cote d'au moins 50 doit être obtenue pour bénéficier de l'allocation. Seule une cote inférieure ouvre le droit de saisir la Chambre de recours; - la procédure prévue en cas d'absence de l'agent tant pendant le semestre complet sur lequel porte l'évaluation que lors de l'attribution des cotes elles-mêmes; - étant donné que les agents ne reçoivent pas de cote dans la première année qui suit leur entrée en service, ils reçoivent entre-temps d'office le montant de l'allocation minimale à laquelle ils auraient droit. Section II. - De l'allocation octroyée aux agents désignés comme

chargé de mission Le nouveau statut administratif également soumis à Votre signature prévoit la possibilité d'octroyer à certains agents statutaires la qualité de chargé de mission. Une allocation y est liée dans le présent arrêté.

Cette allocation est exprimée en pourcentage de la différence entre, d'une part, le montant maximal de l'échelle de traitements liée au grade du chargé de mission avec une ancienneté pécuniaire théorique comprise entre 8 et 12 ans et, d'autre part, le montant maximal d'une échelle théorique de référence.

Le pourcentage visé, soumis à une concertation syndicale préalable, est fixé par le Conseil et est mentionné dans l'appel aux candidats; selon l'impact et l'importance de la mission, il peut varier entre 60, 40 ou 25 %.

Deux coefficients correcteurs devaient être introduits. Le premier vise les grades de (premier) ingénieur-conseiller et de (premier) informaticien-conseiller, étant donné la zone de tension limitée entre l'échelle de traitements commune à ces grades et l'échelle de traitements de référence du grade supérieur d'administrateur (en extinction). Le second est applicable aux grades de niveau C parce que les agents statutaires de ce niveau peuvent postuler pour les mêmes missions que les agents statutaires de niveau B. Grâce à ce coefficient, les deux niveaux sont plus ou moins mis sur pied d'égalité.

Enfin, les montants de cette allocation sont plafonnés, tant en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires éligibles que par le montant annuel global d'allocations qui peut être accordé. Section III. - De l'allocation octroyée pour l'exécution de contrôles

L'exécution de contrôle en dehors du siège du travail met souvent une pression supplémentaire sur les membres du personnel concernés. Une allocation mensuelle est octroyée à cet effet aux membres du personnel dont c'est la tâche principale. Les membres du personnel qui n'effectuent que sporadiquement des tâches de contrôle ne reçoivent qu'une allocation partielle en fonction des contrôles réellement effectués.

Excepté les agents qui n'effectuent que sporadiquement des tâches de contrôle, cette allocation entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. A cette même date les payements de l'allocation pour travail pénible, l'indemnité pour tenue soignée et l'allocation pour absence d'accidents sont supprimées aux agents auxquels l'allocation pour l'exécution de contrôles est octroyée.

TITRE III. - Des avantages transférés aux agents de l'Institut sur base de l'article 73, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques L'article 73, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques disposait que les avantages sociaux et autres octroyés aux agents de l'Institut ne pouvaient jamais être inférieurs à ceux accordés au personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à la date de création de l'IBPT. Conformément à cet article l'Institut a hérité de certains avantages, dont les modalités d'octroi ont été fixées par ordres de service approuvés par le ministre de tutelle. De l'avis de la Cour des comptes, le fondement juridique en était cependant insuffisant. C'est pourquoi les avantages ci-dessous sont maintenus mais désormais repris dans le texte du statut pécuniaire : 1. le remboursement de l'abonnement pour un appareil téléphonique ou GSM;2. l'intervention dans les coûts de communications données du domicile pour des raisons de service;3. les avantages sociaux existants, c'est-à-dire l'assurance hospitalisation, la prime de naissance, les bourses d'étude, l'intervention dans les frais médicaux et de garde d'enfants pendant les périodes de vacance, les contrôles médicaux préventifs;4. les avantages en matière de transport sur base de la convention du 28 mai 1973 conclue entre la SNCB et le Ministère des Communications. La définition des modalités d'octroi de ces avantages est laissée au Conseil. L'ensemble des avantages sociaux peut être étendu ou actualisé par le Conseil dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée. Dans ce cas, l'avis préalable de l'Inspection des finances serait donc requis.

TITRE IV. - Dispositions transitoires L'annexe IV reprend un tableau de conversion qui détermine dans quel nouveau barème est versé chaque agent statutaire actuellement en service. Ce tableau doit en outre garantir la péréquation des pensions des agents à la retraite.

L'article 67 veille à ce que les agents statutaires qui, à la création de l'Institut, ont été transférés de La Poste, de la Régie des Télégraphes et des Téléphone ou du Ministère des Affaires économiques ne perdent pas d'ancienneté.

L'article 68 instaure une clause de sauvegarde pour les agents statutaires ayant été promus au grade de contrôleur (en extinction).

Il est possible que par l'introduction de règles uniformes pour le passage au barème supérieur, certains agents statutaires auraient bénéficié d'un traitement plus élevé s'ils étaient restés dans le grade de correspondant ou de technicien.

Comme indiqué plus haut, l'article 69 met en place des primes de compensation pour les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui devraient souffrir de l'abrogation définitive ou des modifications des critères d'octroi de certaines primes.

L'article 70 règle la transition entre l'ancien et le nouveau système d'évaluation qui est basé sur la généralisation de l'allocation de gestion au lieu de la prime de productivité. Ce caractère transitoire ne justifie donc pas l'harmonisation avec l'article 48 de cet arrêté ainsi qu'avec l'article 60, § 2 alinéa 2, du statut administratif souhaitée par le Conseil d'Etat. Comme cet article a trait à l'octroi de la première cotation pour l'allocation de gestion, il trouve mieux sa place dans le statut pécuniaire que dans le statut administratif qui règle l'évaluation, dans le cadre de laquelle seulement une mention finale "insuffisant" peut être obtenue en prenant la moyenne des deux dernières cotations. La suggestion du Conseil d'Etat n'est donc pas suivie.

Une prime spécifique et unique, dite prime de transition, vise à dédommager forfaitairement le personnel de l'Institut par rapport au retard pris dans l'entrée en vigueur des nouveaux statuts.

En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il faut préciser que les arrêtés royaux que l'article 73, § 1er, ne rend plus applicables aux agents statutaires ne sont pas abrogés parce qu'ils restent applicables aux membres du personnel de l'ancien Service Radio-redevances qui ont été transférés de Belgacom à l'Institut en 1997 et qui entre-temps ont été mis à disposition de diverses administrations publiques fédérales.

Pour rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat, nous indiquons que l'entrée en vigueur du chapitre II du Titre Ier et du tableau à l'annexe Ier avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, ainsi que du tableau à l'annexe II avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 et des articles 41, 58, 59, 60 et 73, § 2 au 1er juillet 2006, est justifiée par le délai important qui a été nécessaire pour traduire en textes réglementaires les accords pris au sein du Comité de secteur avec les organisations syndicales représentatives. Cette rétroactivité, qui concerne essentiellement des règles accordant des avantages, ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité ni aux droits acquis et contribue au bon fonctionnement des services de l'Institut.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 41.495/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications", a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Portée du projet L'arrêté royal en projet a pour objet d'adapter le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l'Institut) aux modifications résultant de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui a accru l'autonomie de l'Institut par rapport aux pouvoirs publics. De plus, le projet introduit dans le statut pécuniaire du personnel de l'Institut les principes résultant de la réforme dite "Copernic", notamment par l'octroi d'une allocation de gestion liée à la cotation obtenue lors de l'évaluation semestrielle.

De manière plus générale, l'arrêté en projet vise à rassembler dans un texte unique l'ensemble des dispositions régissant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut. Ces dispositions sont actuellement dispersées dans une série d'autres textes, que le projet à l'examen abroge ou remplace. Parallèlement au présent projet, un projet d'arrêté royal portant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a également été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné ce jour sous la référence 41.494/4. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi accompagnant ce dernier projet, ces deux projets constitueront ensemble "l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut" (1). (1) Rapport au Roi dans la demande d'avis relative à un projet d'arrêté royal portant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, p.2.

Observations générales 1. Il est renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 41.494/4 précité. 2. En ce qui concerne les articles 5 et 6 du projet, il ne ressort pas du rapport au Roi pourquoi une réglementation particulière est consacrée aux agents en service au 31 décembre 1993.L'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'adoption de cette réglementation particulière au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.

La même observation vaut pour les autres dispositions du projet qui prévoient des dates charnières pour l'application du statut pécuniaire (par exemple : article 15, § 1er, alinéa 2; article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, et 6/, alinéa 2; article 17, § 2, 1° et 2°; article 17, § 4 [...]).

Observations particulières Préambule 1. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, visée au premier référant, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en projet.Le premier référant sera donc omis. 2. C'est l'article 26, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qui constitue la base légale de l'arrêté en projet.Au deuxième référant, il conviendra de remplacer les mots "notamment l'article 13" par les mots "notamment l'article 26, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer". 3. Il convient de viser, au préambule de l'arrêté en projet, tous les arrêtés que le texte en projet modifie ou abroge.La référence à ces textes se fera en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ces textes ont subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs. Ces textes doivent être référés au préambule dans leur ordre chronologique en commençant par le plus ancien. 4. L'article 26, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, précitée, dispose que le statut administratif de l'Institut est fixé par le Roi "sur proposition de l'Institut et après accord du Ministre du Budget". Avant le référant visant l'avis de l'Inspecteur des Finances, il conviendra dès lors d'insérer un référant mentionnant la proposition de l'Institut du 10 février 2006. 5. Au lieu d'écrire "Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006", il convient d'écrire "Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006". Dispositif Article 1er Au 3°, pour plus de clarté, il convient de remplacer dans le texte néerlandais, le terme "ambtenaar" par le terme "personeelslid in vast dienstverband", et dans le texte français le terme "agent" par les termes "agent statutaire".

L'ensemble du texte doit être revu en conséquence.

Article 4 L'article 4 comporte une rétroactivité en fixant l'entrée en vigueur des échelles de traitement respectivement aux 1er juillet 2004 et 1er juillet 2005. En ce qui concerne l'admissibilité d'une telle rétroactivité, il est renvoyé à l'observation n° 3 relative aux articles 73 et 74.

Article 5 La portée du paragraphe 3 n'est pas claire. Il conviendrait d'en rendre la rédaction plus compréhensible.

Article 9 1. A l'alinéa 1er, dans le texte français, il y a lieu d'écrire : « Par dérogation à l'article 8, § 2, le traitement d'un agent nommé à l'essai est fixé à l'échelle II liée à son grade [...]. » 2. Il est suggéré d'ajouter, après les mots "requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile", les mots "d'au moins un an". Article 10 L'article 10 instaure une différence de traitement entre les membres du personnel contractuel et les agents statutaires, en ce que les membres du personnel contractuel ne peuvent accéder aux échelles de traitement III et IV. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que cette différence de traitement risque d'être contestée comme étant contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution (2). Il vaudrait mieux omettre la disposition empêchant les membres du personnel contractuel d'accéder aux échelles de traitement III et IV. Article 17 1. Dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, il convient de préciser que les "augmentations" sont des "augmentations intercalaires".2. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 3, après les mots "requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile", il est suggéré d'ajouter les mots "de cette nature". La même observation vaut pour le paragraphe 3, alinéa 1er. 3. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, il y a lieu d'ajouter in fine "ou de la Confédération suisse".4. Au paragraphe 1er, alinéa 2, après le mot "approuvée", il est conseillé d'ajouter les mots "dans chaque cas".(2) Voir aussi l'article 30 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, qui est rédigé comme suit : « Les personnes engagées par contrat de travail ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocation et primes équivalents à ceux d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente". Article 18 La terminologie utilisée au point 4° devra être adaptée à celle en vigueur depuis la réforme des polices.

Article 20 ÷ l'alinéa 6, dans la version française, les mots "d'une part" semblent devoir être remplacés par les mots "en partie", si telle est effectivement l'intention de l'auteur du projet.

Article 21 Si la dérogation à l'article 17 est une dérogation au paragraphe 4 de cette disposition, il serait utile de le préciser.

Article 25 1. A l'alinéa 2, deuxième phrase, au lieu d'écrire, dans la version française, "Si le grade de base appartient bien au niveau A", il serait préférable d'écrire "Si le grade de base appartient par contre au niveau A".2. Dans la même phrase, les mots "die behoren tot het niveau A", figurant dans la version néerlandaise, ne sont pas traduits dans la version française, ce qui rend le texte français incompréhensible.La deuxième phrase de l' alinéa 2 devrait se lire comme suit dans la version française : "Si le grade de base appartient par contre au niveau A, les services admissibles antérieurs qui relèvent du niveau A sont alors entièrement admissibles [... (la suite comme au projet)]. » 3. Si les mots "selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure d'agent", figurant à l'alinéa 3, doivent s'entendre comme signifiant "autrement que par promotion", il vaudrait mieux utiliser cette dernière formulation. Article 28 Au paragraphe 2, alinéa 2, il semble qu'il faut renvoyer à l'article 25, alinéa 1er, et non à l'article 25, alinéa 2. C'est en effet l'alinéa 1er de cette disposition qui définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "grade de base".

Article 31 1. A l'alinéa 1er de l'article 31, les mots "tels qu'ils ont été modifiés" devraient être omis.Il en ira de même du second alinéa.

Par cette double modification, il est donné suite à l'intention de l'auteur du projet de rendre les arrêtés mentionnés dans la disposition à l'examen applicables tant dans leur version actuelle que dans leurs versions futures. 2. L'intitulé correct de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 9°, est le suivant : « Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux".3. L'intitulé correct de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 11°, est le suivant : « Arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public".4. L'intitulé correct de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, 12°, est le suivant : « Arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de Belgacom". Article 38 Il y a lieu d'identifier à quelles hypothèses correspondent les indemnités prévues aux colonnes 4 et 5 du tableau.

Article 47 A l'alinéa 2, au lieu de renvoyer aux articles 52 à 68 du statut administratif, il serait plus exact de renvoyer aux articles 54 à 68 de ce statut. Les articles 52 et 53 de celui-ci traitent en effet de la description de fonction et ne concernent donc pas directement la procédure d'évaluation.

Article 48 1. Sans doute faut-il comprendre que sont visés, au paragraphe 3, 4°, les congés autres que ceux visés au paragraphe 2.Si tel est bien le cas, il convient de le préciser.

La même observation vaut pour l'article 60, § 3, 4°, du projet. 2. Au paragraphe 4, alinéa 1er, après les mots "après que cette date ait été dépassée de trois mois", il serait utile d'insérer les mots "sans que l'intéressé ait repris le travail", si telle est l'intention de l'auteur du projet.3. A la fin du même alinéa, au lieu d'écrire "il est tenu compte des dispositions de l'article 48, § 1er", il convient d'écrire "il est tenu compte des dispositions du paragraphe 1er".4. Il semble qu'il existe une contradiction totale entre l'article 60, § 2, alinéa 2, du statut administratif envisagé et l'article 48, § 5, du statut pécuniaire projeté, ces deux dispositions se référant à une même hypothèse, celle pendant laquelle l'agent est absent pendant toute la période semestrielle d'évaluation.Cette contradiction doit être levée.

L'article 70, § 3, appelle mutatis mutandis la même observation dans la mesure où il vise la même hypothèse.

Article 49 Les "arrêtés royaux" des 18 janvier 1994 et 25 février 1994, mentionnés dans l'article 49, § 2, 2°, sont désignés dans le projet de statut administratif comme des "arrêtés ministériels" des mêmes dates (voir par exemple l'article 158 du projet de statut administratif). Il conviendra de vérifier quelle est la nature juridique exacte de ces arrêtés, et d'adapter les deux projets de statuts en conséquence.

La même observation vaut pour l'article 67, §§ 2 et 3, du projet.

Article 50 Il vaudrait mieux que la possibilité de saisir la Chambre de Recours en cas de cotation inférieure à cinquante (ce qui implique l'exclusion de l'octroi de l'allocation) figure dans le statut administratif plutôt que dans le statut pécuniaire. Au demeurant, en vertu de l'article 96, § 1er, du projet de statut administratif, la Chambre de Recours n'est compétente que pour connaître des recours contre les propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du statut administratif et des arrêtés d'exécution de celui-ci. En outre, la Chambre de Recours ne statue que sur des "propositions" et non sur des cotations.

Par ailleurs, le droit de saisir la Chambre de Recours en cas de proposition de mention "insuffisant" est déjà prévu dans l'article 68 du statut administratif.

Article 54 Il ressort de l'article 82, § 3, du projet de statut administratif, qu'une mission de fonction peut, dans certains cas, être attribuée à des membres du personnel contractuel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. En réservant l'allocation visée à l'article 54 aux agents et aux membres du personnel contractuel disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'article 54 s'expose aux critiques déjà formulées au sujet de l'article 10 du projet (risque de violation des principes d'égalité et de non-discrimination). Il est renvoyé à l'observation relative à l'article 10.

Pour le surplus, il est fait référence à l'observation générale n° 2 formulée dans l'avis 41.494/4 précité.

Article 56 Le paragraphe 3 renvoie aux "prestations minimales visées à l'article 84, § 5, du statut administratif". Cette disposition n'existe pas dans le projet soumis à l'avis de la section de législation. La disposition visée pourrait être l'article 83, § 5, du projet de statut administratif. L'auteur du projet est invité à corriger l'article 56, § 3, sur ce point.

Article 70 Les paragraphes 1er et 3, relatifs aux cotations en matière d'évaluation, trouveraient mieux leur place dans le statut administratif. Les autres paragraphes de l'article 70 devront alors être adaptés en conséquence.

Articles 73 et 74 1. Au lieu d'écrire, dans la phrase liminaire de l'article 73, § 1er, que "ne sont plus applicables" les textes énumérés dans ce paragraphe, il vaudrait mieux écrire que ces textes sont abrogés (s'ils ne restent pas applicables à d'autres personnes que le personnel de l'Institut), ou qu'ils sont abrogés "en ce qui concerne l'Institut" (si ces textes restent applicables à d'autres personnes que les membres de l'Institut).2. L'article 74, § 2, devrait devenir l'article 73, § 2. L'actuel article 73, § 2, deviendrait alors l'article 73, § 3.

Si ces suggestions sont suivies, la division de l'article 74 en paragraphes ne se justifiera plus et devra être omise. 3. L'article 74, § 1er, entend donner à l'arrêté projeté un effet rétroactif.Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions.

Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises (3), il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. L'auteur du projet devra être en mesure de justifier que la rétroactivité envisagée s'inscrit dans une de ces hypothèses. (3) Voir par exemple l'avis 38.185/1 donné le 17 mars 2005 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 juin 2006).

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat, P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 26, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 13 septembre 1998, 14 novembre 2001, 4 décembre 2001, 20 septembre 2002, 11 juillet 2003 et 3 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001, 4 décembre 2001 18 novembre 2002 et 3 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction;

Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 10 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2006;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 25 septembre 2006;

Vu l'avis 41.495/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique;

Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Du régime de rémunération CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "l'Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; 2° "Conseil" : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges." 3° "agent statutaire" : toute personne qui a été nommée à l'Institut à l'essai ou à titre définitif;4° "membre du personnel contractuel" : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;5° "statut administratif" : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;6° "services de l'Etat" : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'autorité fédérale et non constitué en personne juridique distincte;7° "services des Communautés ou des Régions" : tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte;8° "services de la Commission communautaire commune" : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitué en personne juridique distincte;9° "services d'Afrique" : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique distincte;10° "services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions de la Commission communautaire commune ou les services d'Afrique" : a) tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique distincte;b) tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;c) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;d) tout service relevant d'une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;e) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;f) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à tout agent statutaire de l'Institut.

Il est uniquement applicable aux membres du personnel contractuels lorsque c'est expressément stipulé.

Art. 3.Les traitements des agents statutaires et des membres du personnel contractuels sont fixés par des échelles de traitements comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations intercalaires;3° un traitement maximum; Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires qui correspondent à leur montant annuel.

Les échelles de traitements ne peuvent se développer sur plus de trente et un ans. CHAPITRE II. - Régime organique Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements

Art. 4.§ 1er. Les échelles de traitements sont fixées : 1° à partir du 1er juillet 2004 dans le tableau repris à l'annexe I au présent arrêté;2° à partir du 1er juillet 2005 dans le tableau repris à l'annexe II au présent arrêté. § 2. Chaque échelle appartient à l'un des quatre niveaux désignés par les majuscules A, B, C et D. Le titre des échelles de traitements liées au niveau A est composé d'une majuscule, d'un chiffre et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau, le chiffre le rang lié au grade et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades d'un même rang.

Le titre des échelles de traitements liées aux niveaux B, C et D est composé d'une majuscule et d'une minuscule. La majuscule désigne le niveau et la minuscule désigne la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade.

Art. 5.§ 1er. Pour les agents statutaires en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, toute échelle de traitements est rangée dans l'une des classes dites "18, 20, 23 ou 24 ans" selon les critères suivants : 1° les échelles qui relèvent du niveau D appartiennent à la classe "18 ans ";2° les échelles qui relèvent du niveau C appartiennent à la classe "20 ans ", 3° les échelles qui relèvent du niveau B appartiennent à la classe "23 ans", lorsqu'elles sont attribuées à des agents statutaires nommés à leur grade par voie de recrutement;4° les échelles qui relèvent du niveau A appartiennent à la classe "24 ans ". § 2. Pour les agents statutaires en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, et qui font partie des services mentionnés à l'article 17. § 3. Pour la détermination de l'âge de l'agent statutaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant. § 4. Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent statutaire ayant atteint l'âge de 18 ou 21 ans selon qu'il relève respectivement des niveaux D et C ou des niveaux B et A.

Art. 6.Les échelles de traitements des agents statutaires recrutés à partir du 1er janvier 1994, ne sont plus rangées dans une classe d'âge. Section II. - De la liaison des échelles de traitements aux grades

Art. 7.Les échelles de traitements fixées aux annexes I et II du présent arrêté sont liées à chaque grade des agents statutaires de la manière déterminée dans le tableau repris à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un grade comporte plusieurs échelles, elles sont distinguées l'une de l'autre dans le tableau de l'annexe III par les chiffres I, II, III, IV, placés devant leur indice. § 2. Sauf disposition contraire, est fixé dans l'échelle Ier, le traitement de l'agent statutaire nommé à l'essai. § 3. Est fixé dans l'échelle II : 1° le traitement de l'agent statutaire nommé à titre définitif et qui compte une année d'ancienneté de grade.Cette ancienneté est éventuellement majorée de la durée de la prolongation de la période d'essai telle qu'elle résulte de l'article 33, § 2, du statut administratif; 2° le traitement de l'agent statutaire nommé par voie de promotion ou de l'agent statutaire nommé à l'essai qui fait déjà partie du personnel de l'Institut depuis au moins douze mois. § 4. Est fixé dans l'échelle III le traitement de l'agent statutaire qui compte une ancienneté de huit ans dans ce grade à l' Institut. § 5. Est fixé dans l'échelle IV le traitement de l'agent statutaire qui compte une ancienneté de douze ans dans ce grade à l'Institut.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, § 2, le traitement d'un agent statutaire nommé à l'essai est fixé à l'échelle II liée à son grade, pour autant qu'il puisse prouver la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile d'au moins un an, conformément à l'article 7 du statut administratif.

Dans ce cas, le passage à l'échelle III se fait après 8 années d'ancienneté de grade à l'Institut.

Art. 10.§ 1er. Sauf dispositions contraires, le traitement d'un membre du personnel contractuel comptant moins d'un an d'ancienneté à l'Institut est fixé à l'échelle I liée à son grade. § 2. Le traitement d'un membre du personnel contractuel comptant plus d'un an d'ancienneté à l'Institut est fixé à l'échelle II liée à son grade. § 3. Par dérogation au § 1er, le traitement d'un membre du personnel contractuel est fixé à l'échelle II liée à son grade, pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que le membre du personnel puisse prouver par tout moyen de droit la possession de l'expérience requise. Un maximum de cinq années d'expérience extérieure peut être pris en considération.

Art. 11.Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Ce.

Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Cf.

Le traitement du contrôleur (en extinction) qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Cg.

Art. 12.Le traitement du contrôleur en chef qui compte moins de huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bb.

Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bc.

Le traitement du contrôleur en chef qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitements Bd.

Art. 13.§ 1er. Le traitement du conseiller qui compte moins d'un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2c.

Le traitement du conseiller qui compte au moins un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2d. § 2. Le traitement du premier conseiller qui compte moins de douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3c.

Le traitement du premier conseiller qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3d.

Art. 14.§ 1er. Le traitement de l'ingénieur-conseiller ou de l'informaticien-conseiller qui compte moins d'un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2a.

Le traitement de l'ingénieur-conseiller ou de l'informaticien-conseiller qui compte au moins un an d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A2b. § 2. Le traitement du premier ingénieur-conseiller ou du premier informaticien-conseiller qui compte moins de douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3a.

Le traitement du premier ingénieur- conseiller ou du premier informaticien-conseiller qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau A est fixé dans l'échelle de traitements A3b.

Art. 15.Est fixé dans une échelle dite de " sélectionné ", le traitement de l'agent statutaire qui a satisfait à une sélection de carrière comparative.

A partir du 1er juillet 2005 cette échelle de " sélectionné " correspond à l'échelle servant de base au calcul du traitement de l'agent statutaire, majorée à chaque échelon d'un montant annuel de : 1° 337,54 EUR pour les titulaires d'un grade du niveau D;2° 562,62 EUR pour les titulaires d'un grade des niveaux C et B.

Art. 16.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait toujours existé.

Si le traitement ainsi à nouveau fixé est inférieur à celui dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal. Section III. - Des services admisssibles

Art. 17.§ 1er. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans son échelle de traitements les services effectifs que l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a accomplis en faisant partie : 1° des services de l'Institut;2° des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du " Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services du "Instituut van het Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie" ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;3° des établissements d'enseignement libre subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement; 4° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la "Katholieke Universiteit Leuven", de la "Katholieke Universiteit Brussel", de l'"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", de la "Vrije Universiteit Brussel", de la "Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk", de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", de "Limburgs Universitair centrum", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitements, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile de cette nature.

La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Conseil; 5° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;6° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes. Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement; 7° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;8° d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;9° d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents statutaires relevant de ces autorités;10° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;11° des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. La reconnaissance de l'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée dans chaque cas par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Conseil. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitements pour : 1° une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;2° une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999. § 3. Les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitements, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile de cette nature.

Si les services visés à l'alinéa précédent ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies.

La durée des services visés à l'alinéa premier est limitée à la durée de l'expérience antérieure utile requise par la procédure de sélection. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent statutaire à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1er à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. § 5. L'ancienneté pécuniaire est fixée en cumulant la durée des services visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 18.Pour l'application de l'article 17 : 1° l'intéressé est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à la promotion par avancement barémique lié à son grade;2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° sont réputés militaires de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément, les officiers auxiliaires et les officiers court terme;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers de complément et les sous-officiers court terme;d) les militaires au dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement, y compris les volontaires de carrière et les volontaires de complément;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônier;f) les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique.4° sont assimilés aux militaires de carrière : a) les aumôniers et les aumôniers de réserve auprès de la gendarmerie;b) les conseillers moraux auprès de la gendarmerie relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique.

Art. 19.Pour toute période durant laquelle l'agent statutaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitements dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent statutaire.

Art. 20.Les services admissibles se comptent par mois civil; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Conseil, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, qui ont été prestés à temps plein dans un niveau égal ou supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme universitaire ou d'ingénieur industriel était requise, et à laquelle en régime organique une échelle de traitements était attachée dont le minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au maximum de l'échelle attachée au grade de conseiller sont admissibles pour les échelles de traitements de niveau A. Tous les autres services admissibles sont admissibles pour les échelles de traitements des niveaux inférieurs.

Les prestations considérées comme complètes par totalisation de charges partielles prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur, sont également admissibles dans leur totalité pour les échelles de traitements de niveau A, pour autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à l'alinéa cinq aient été remplies.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent statutaire effectue des prestations réduites justifiées pour convenance personnelle. § 2. Pour la durée de la période des prestations réduites, du chef d'absences pour convenance personnelle, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

Art. 22.La durée des services admissibles que compte l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. 23.§ 1er. L'importance des services admissibles visés à l'article 17 est déterminée mois par mois, par le grade dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Pour l'application du premier alinéa, n'est pas pris en considération le grade dont l'agent statutaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure. § 2. Lorsque le grade à considérer figure dans le présent arrêté, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées à ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans le présent arrêté diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées aux grades de la même importance existants à l'Institut que le grade à considérer.

Le Conseil décide de l'assimilation. § 3. Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans le présent arrêté, les services admissibles sont classés dans les échelles de traitements liées aux grades de la même importance existants à l'Institut.

Le Conseil décide de l'assimilation avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 24.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant.

Art. 25.Le grade de base d'un agent statutaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, à l'Institut.

A dater de la nomination de l'agent statutaire à son grade de base et si ce grade n'appartient pas au niveau A, tous les services admissibles antérieurs, par application de l'article 23, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour la fixation de son traitement d'agent statutaire, nonobstant le niveau dans lequel ils ont été prestés. Si le grade de base appartient par contre au niveau A, les services admissibles antérieurs qui relèvent du niveau A sont alors entièrement admissibles et les dispositions de l'article 26, § 2 sont appliquées aux services antérieurs qui appartiennent aux niveaux inférieurs.

Toutefois, à dater du jour où l'agent statutaire est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, autrement que par promotion, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa précédent. Section IV. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 26.§ 1er. Pour la détermination du traitement, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte. § 2. Pour l'agent statutaire titulaire d'une échelle relevant du niveau A, les services admissibles classés dans un grade des niveaux inférieurs forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le niveau A forment des services équivalents.

L'ancienneté pécuniaire du titulaire d'une échelle relevant du niveau A correspond à tout moment au total de ses services équivalents et aux deux tiers de ses services inférieurs.

Pour le calcul des deux tiers des services inférieurs, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois. § 3. L'ancienneté pécuniaire du titulaire d'une échelle relevant des niveaux B, C et D correspond à tout moment au total de ses services admissibles quel que soit le niveau d'admissibilité de ces services.

Art. 27.§ 1er. L'agent statutaire nommé à titre définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitements de son ancien grade. § 2. L'agent statutaire nommé à titre définitif qui a été promu dans un grade du niveau supérieur, obtient dans son nouveau grade toujours au moins un traitement, dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à partir du 1er juillet 2004 à 1.053,47 EUR, et à partir du 1er juillet 2005, à 1.085,08 EUR. § 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent statutaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. CHAPITRE III. - Calcul et paiement du traitement

Art. 28.§ 1er. Tous les agents statutaires et les membres du personnel contractuels sont payés mensuellement, à terme échu. § 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement.

Lorsque l'agent statutaire, est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base visé à l'article 25, alinéa 1er, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque l'agent statutaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste acquis. § 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables pestés/le nombre de jours ouvrables devant être presté sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : a) "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) "jour ouvrable presté" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) "calendrier de travail" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

Art. 29.§ 1er. La rétribution horaire est égale à 1/1976e du traitement. § 2. L'agent contractuel peut être payé sur la base d'une rétribution horaire dans le cas où le contrat prévoit des prestations incomplètes.

Art. 30.Le traitement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et est rattaché à l'indice pivot 138,01.

TITRE II. - Des primes, indemnités et allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions réglementaires rendues applicables à l'Institut

Art. 31.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, les arrêtés suivants sont applicables à l'Institut : 1° Arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;2° Arrêté ministériel du 24 février 1964 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade;3° Arrêté ministériel du 10 décembre 1964 concernant la compensation et la rémunération du travail dominical;4° Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° Arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;6° Arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;7° Arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif à l'indemnisation des agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones pour la perte, le vol ou la détérioration d'objets personnels survenu au cours du service;8° Arrêté royal du 22 décembre 1970 fixant le mode et les conditions de désignation ainsi que la rétribution des chefs d'équipe du cadre technique de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;9° Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;10° Arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones chargés de la traduction simultanée;11° Arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'un emploi rétribué à charge du Trésor public;12° Arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de Belgacom;13° Arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale;14° Arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires d'un membre du personnel d'un service public fédéral. Les dispositions qui modifieraient, complèteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus, seront applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.

Art. 32.Sauf disposition contraire, pour l'application à l'Institut des règles visées à l'article 31, les termes mentionnés dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 33.Pour l'application aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut, les règles mentionnées à l'article 31, alinéa premier, sont adaptées tel que déterminé aux articles 34 à 46 du présent arrêté. Section Ire. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 24

février 1964 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade

Art. 34.L'article 4, alinéa premier, doit être lu comme suit : " Le Conseil désigne les agents statutaires appelés à exercer des fonctions supérieures à celles de leur grade. "

Art. 35.A l'article 5 les intitulés des points A et B doivent être lus comme suit : "A. Tous les agents statutaires à l'exception des agents statutaires visés sous B" B. Les agents statutaires titulaires du grade de technicien" Section II. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 10

décembre 1964 concernant la compensation et la rémunération du travail dominical

Art. 36.L'article 1er doit être lu comme suit : "

Article 1er.Mis à part le repos compensatoire ou la rétribution à appliquer conformément au " Règlement relatif à l'organisation du temps de travail à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ", est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut une " allocation pour travail dominical " pour leurs prestations les samedis, dimanches et les jours fériés légalement reconnus." Section III. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 11

mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones

Art. 37.L'article 3 doit être lu comme suit : "

Art. 3.Les taux repris au présent arrêté, en ce qui concerne les indemnités prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01."

Art. 38.Le tableau repris à l'article 7 doit être lu comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 39.L'article 13, alinéa 2, doit être lu comme suit : "L'indemnité journalière pour frais de séjour liquidée dans ce cas sera au moins celle prévue pour les agents statutaires ou membres du personnel contractuels des grades classés dans les rangs A3 et A2."

Art. 40.A l'article 16 le montant de "4,10 EUR" doit être lu comme "15,78 EUR"

Art. 41.Le tableau repris à l'article 21 doit être lu comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.L'article 29 doit être lu comme suit : "

Art. 29.Une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de route d'un montant de 47,80 EUR est octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels des niveaux C et D se déplaçant à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités."

Art. 43.A l'article 31 le montant de "1,81 EUR" doit être lu comme "6,98 EUR"

Art. 44.A l'article 32 les montants de "7,89 EUR" et "4,54 EUR" doivent être respectivement lus comme "30,50 EUR" et "17,50" EUR."

Art. 45.L'alinéa 2 de l'article 33 n'est pas applicable à l'Institut. Section IV. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 16 mai 2003

accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

Art. 46.L'article 2 doit être lu comme suit : "Art.2. Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire et aux membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail." CHAPITRE II. - Primes, indemnités et allocations propres à l'Institut Section Ire. - De l'attribution d'une allocation de gestion

semestrielle

Art. 47.Une allocation à caractère individuel, qui varie entre un montant maximum et un montant minimum, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels suivant la manière dont la fonction est remplie.

Le montant de l'allocation est fixé conformément à la cotation qui est le résultat de la procédure d'évaluation telle que déterminée aux articles 54 à 68 du statut administratif.

Art. 48.§ 1er. L'allocation est fixée en fonction du nombre de jours civils durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er novembre au 30 avril ou au cours de celle allant du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque, au cours d'une des périodes visées à l'alinéa précédent, un des bénéficiaires n'exerce pas sa fonction pendant une période continue ou non d'au moins trente jours, l'allocation afférente respectivement au premier ou au second semestre est réduite à concurrence de la période pendant laquelle la fonction n'a pas été exercée. § 2. Par dérogation au § 1er, pour l'octroi de l'allocation, les congés suivants sont assimilés à l'exercice effectif de la fonction : 1° les vacances annuelles, le congé d'ancienneté et les jours fériés;2° le congé pour activités syndicales;3° le congé pour exercer une fonction dans le Cabinet du ministre ou du secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;4° le congé de maternité et de paternité;5° l'absence suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail;6° le congé de circonstance;7° le congé exceptionnel, à l'exclusion des congés visés aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;8° l'interruption de carrière pour soins palliatifs. § 3. Est considéré comme n'exerçant pas sa fonction le bénéficiaire qui : 1° est en non-activité;2° est en disponibilité;3° est suspendu dans l'intérêt du service;4° est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée. § 4. Au bénéficiaire qui à la fin d'une période visée au § 1er, premier alinéa, est absent, est payé après que cette date ait été dépassée de trois mois sans que l'intéressé ait repris le travail, 80 % du montant brut lié à la dernière cotation qui lui a été attribuée.

Lors du calcul des 80 % de l'indemnité, il est tenu compte des dispositions du § 1er.

La régularisation suit dès que le bénéficiaire a repris le travail et qu'une cotation lui a été attribuée. § 5. Sauf en application de l'art. 66, § 2, in fine du statut administratif, le bénéficiaire absent pour quelque raison que ce soit au cours de la période complète de six mois visée au § 1er, reçoit une cotation égale à la moyenne des deux dernières cotations attribuées, arrondie à l'unité supérieure.

Art. 49.§ 1er. L'allocation est payée à la fin de chaque semestre civil. § 2. Le montant brut maximum est lié à une cotation de 100 sur 100 et est fixe selon le pourcentage ci-après du traitement maximum, adapté à l'indice des prix à la consommation de l'échelle de traitements dans laquelle le bénéficiaire se trouve à ce moment-là : 1° 25 % pour le rang A5;2° 18 % pour les agents statutaires nommés par les arrêtés royaux du 18 janvier 1994 et du 25 février 1994 à un grade du rang 13;3° 15 % pour le rang A3;4° 10 % pour le rang A2;5° 12,5 % pour les niveaux B, C et D. § 3. Le montant minimum est égal au tiers du montant maximum et est lié à une cotation de 50 sur 100.

Entre les cotations 50 et 100, il y a des phases intermédiaires d'un point. Chaque point donne lieu à une augmentation du montant brut de l'allocation de 1/50e de la différence entre le montant maximum et minimum. § 4. L'index de paiement des traitements des mois de juin et de décembre est appliqué pour fixer respectivement le montant maximum de l'allocation du premier et du second semestre.

Art. 50.Le bénéficiaire qui reçoit une cotation inférieure à cinquante est exclu de l'octroi de l'allocation.

Il ne peut être interjeté appel devant la Chambre de Recours visée au titre X du statut administratif qu'en cas d'une proposition d'une cotation inférieure à cinquante.

Art. 51.Par dérogation à l'article 47, le montant minimum est d'office octroyé aux agents statutaires nommés à l'essai et aux membres du personnel contractuels qui sont en service à l'IBPT depuis moins de douze mois civils, continus ou non. § 2. Si après cette année pour raison d'absence les membres du personnel concernés n'ont pas encore obtenu une première cotation, ils maintiennent d'office le montant minimum jusqu'à l'octroi de la première cotation.

Art. 52.Le montant total de l'allocation ne peut pas dépasser le pourcentage ci-après du montant maximum calculé pour chaque grade conformément à l'article 49, § 2 et multiplié par le nombre de bénéficiaires du grade concerné : 1° 90 % pour le rang A5;2° 80 % pour les autres agents statutaires et membres du personnel contractuels du niveau A;3° 80 % pour les agents statutaires et membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D.

Art. 53.Le nombre de bénéficiaires dans chaque grade ne peut pas être supérieur au nombre total d'emplois du grade en question fixé au cadre organique. Le crédit prévu au budget pour l'allocation ne peut pas être dépassé. Section II. - De l'allocation octroyée aux agents statutaires ou

membres du personnel contractuels désignés comme chargé de mission

Art. 54.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels auxquels, conformément au chapitre III du titre VIII du statut administratif, la qualification de chargé de mission a été attribuée.

Art. 55.§ 1er. Pour déterminer le montant annuel brut de l'allocation, le Conseil prend, pour chaque mission, en fonction du grade du chargé de mission, le pourcentage de la différence entre le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 1 et le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour les chargés de mission qui sont titulaires d'un grade d'ingénieur-conseiller, premier ingénieur-conseiller, informaticien-conseiller ou premier informaticien-conseiller, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 1,5.

Si les chargés de mission relèvent du niveau C, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 0,6. § 3. Le pourcentage visé au § 1er est, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixé par le Conseil à 60 %, 40 % ou 25 % selon la charge de la mission et son importance pour l'Institut. § 4. L'allocation ne peut pas dépasser 7.430 EUR pour une mission de niveau A et 3.715 EUR pour une mission de niveau B, C ou D. § 5. En outre, pour un chargé de mission du niveau A, la somme du traitement brut du chargé de mission bénéficiant de l'allocation ne peut pas dépasser le traitement brut de l'échelle de traitements A5a au même échelon d'ancienneté. § 6. L'allocation et les montants maximums visés au § 4 sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et sont rattachés à l'indice des prix 138,01.

Art. 56.§ 1er. L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement et correspond au douzième du montant annuel fixé conformément à l'article 54. § 2. Si le chargé de mission effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est proportionnellement réduite. § 3. Le chargé de mission perd d'office la rémunération liée à sa mission lorsqu'il n'effectue pas les prestations minimales visées à l'article 83, § 5 du statut administratif sauf si l'absence est due à une maladie, une grossesse, une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du ou vers le travail.

En cas d'absence ininterrompue en raison de l'une de ces exceptions, ou d'une combinaison de celles-ci, le chargé de mission perd d'office l'allocation après 16 semaines. Si l'exécution de la mission le requiert, le Conseil peut ramener cette période à 30 jours civils dans une décision motivée.

Art. 57.§ 1er. L'allocation visée à l'article 54 peut, dans les niveaux B, C et D, être octroyée à maximum 30 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels présents dans ces niveaux. § 2. L'allocation visée à l'article 54 peut être octroyée à maximum 20 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels présents dans les rangs A2 et A3. Section III. - De l'allocation octroyée pour l'exécution de contrôles

Art. 58.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D pour lesquels la description de fonction visée à l'article 52 du statut administratif, détermine qu'ils sont principalement chargés d'exécuter des contrôles en dehors du siège du travail.

Art. 59.Le montant annuel de l'allocation est fixé à 743 EUR. L'allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattachée à l'indice des prix 138,01.

L'allocation est liquidée mensuellement et correspond à un douzième du montant annuel, pour celui qui exerce principalement des tâches de contrôle.

Art. 60.§ 1er. Si le bénéficiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est liquidée au prorata. § 2. L'allocation reste due pendant les congés suivants : 1° vacances annuelles;2° maladie;3° congé de maternité et de paternité;4° absence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;5° prestations réduites pour maladie. § 3. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois complets où le bénéficiaire : 1° est en non-activité;2° est en disponibilité;3° est suspendu dans l'intérêt du service;4° est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée.

Art. 61.Est octroyée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D, qui n'exécutent que sporadiquement des contrôles en dehors du siège du travail, pour chaque période entamée de cinq jours ouvrables cumulés au cours desquels ces missions sont exécutées, une allocation qui est égale à 1/50ème du montant visé à l'article 59.

Art. 62.Les allocations visées aux articles 59 et 61 peuvent être cumulées avec celle visée à l'article 54 pour autant que les contrôles en dehors du siège du travail continuent d'être exécutés.

TITRE III. - Des avantages transférés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut sur la base de l'article 73, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 63.§ 1er. Est garanti aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels disposant d'un contrat de travail de minimum douze mois le remboursement du prix d'abonnement de téléphone ou de GSM dans les modalités à déterminer par le Conseil. § 2. Pour des raisons de service et dans les modalités à déterminer par le Conseil, peut être accordé aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels qui, du chef de leur fonction, doivent être joignables de la manière la plus optimale possible, un raccordement de service.

Par raccordement de service, il faut entendre un raccordement téléphonique à domicile composé d'un simple appareil. Dans ce cas, il est intervenu dans les coûts des communications.

Art. 64.§ 1er. Dans les modalités à déterminer par le Conseil sont offerts aux agents statutaires, aux membres du personnel contractuels et aux agents statutaires pensionnés les avantages sociaux suivants : 1° une assurance hospitalisation;2° une prime de naissance;3° des bourses d'étude;4° des interventions dans les frais médicaux;5° des interventions pour l'accueil des enfants.6° un contrôle médical préventif. Les avantages visés aux points 3° et 4 sont liés à un revenu familial maximum à fixer chaque année par le Conseil. § 2. L'ensemble des avantages sociaux énumérés au § 1er peut être actualisé ou étendu par le Conseil dans le cadre de l'enveloppe budgétaire existante.

Art. 65.Les avantages en matière de transport octroyés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels sur la base de la convention du 28 mai 1973 conclue entre la Société nationale des chemins de Fer belge et le Ministère des Communications, restent applicables aux agents statutaires de l'Institut selon les modalités à déterminer par le Conseil.

TITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 66.§ 1er. L'agents statutaire ou le membre du personnel contractuel qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelons de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est inséré dans l'échelle de traitements visée à la colonne 1, du tableau repris à l'annexe IV, est transféré dans l'échelle de traitements située en regard dans la colonne 2. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitements.

Art. 67.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 26 et 27, les agents statutaires nommés à l'Institut en application de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, conservent l'ancienneté barémique acquise dans leur administration d'origine. § 2. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade de directeur administratif ou de directeur technique, est fixé dans l'échelle de traitements A3d. § 3. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade d'ingénieur en chef-directeur est fixé dans l'échelle de traitements A3b.

Art. 68.Le traitement du contrôleur (grade en extinction) ne peut à aucun moment être inférieur au traitement dont il aurait bénéficié en tant que correspondant ou technicien, s'il n'avait pas été nommé au grade de contrôleur.

Art. 69.§ 1er. Est exclusivement octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui suite à la suppression de : 1° l'indemnité pour tenue soignée;2° la prime pour l'absence d'accidents;3° l'allocation octroyée aux membres du personnel qui sont désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction;4° la prime pour travaux pénibles; ne sont pas ou pas complètement compensées par les primes visées aux articles 54 ou 58, une prime de compensation qui est égale à la perte encourue pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction et pour autant que cette perte ne soit pas annulée par l'octroi ultérieur de l'une de ces primes. § 2. Seuls conservent l'allocation compensatoire forfaitaire de frais de route les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'entrent plus en ligne de compte pour celle-ci et ce, pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction.

Art. 70.§ 1er. Après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont attribuées les premières cotations dans le cadre de l'allocation de gestion semestrielle : 1° à la fin de la période de six mois visée à l'art.48, § 1er, alinéa premier, à condition que cette période comprenne minimum trois mois; 2° à la fin de la période de six mois qui suit celle visée au 1° lorsque cette dernière période est inférieure à trois mois. § 2. Le montant de l'allocation pour la première allocation de gestion semestrielle est fixé par rapport à la durée réelle de la période visée au § 1er. § 3. Aux agents statutaires auxquels une cotation pour l'allocation de gestion n'a pas encore été attribuée et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont absents avec maintien du droit à l'allocation de gestion, une cotation de 65 sur 100 est attribuée. § 4. En guise de mesure unique, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté une prime de transition dont le montant est égal au montant de l'allocation de gestion correspondant à une cotation de 65 sur 100 : 1° pour une période de 60 jours civils pour les intéressés qui bénéficiaient déjà d'une allocation de gestion;2° pour une période de 90 jours civils pour les intéressés qui ne bénéficiaient pas encore d'une allocation de gestion; Cette prime est payée séparément. § 5. L'allocation de gestion semestrielle liée à la dernière période incomplète sur la base de l'arrêté royal abrogé du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est calculée au prorata.

Art. 71.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " le Conseil ".

Art. 72.Sont réglés par le Ministre les cas présentant une particularité telle qu'ils justifient, dans l'esprit du titre I du présent arrêté, une application moins littérale des règles prescrites par celui-ci. Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 3 et 22.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 73.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 : 1° l'arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;2° l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;3° l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;4° l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;5° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 2. Ne sont plus applicables aux agents statutaires auxquelles une allocation pour l'exécution de contrôles visée à l'article 58 est octroyée : 1° l'arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;2° l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;3° l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones. § 3. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées;3° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;4° l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction.

Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - du chapitre II du titre I qui produit ses effets le 1er juillet 2004; - de l'article 41 qui produit ses effets le 1er juillet 2006; - des articles 58, 59, 60 et 73, § 2 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.

Art. 75.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe I à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe III à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe IV à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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