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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200023
pub.
16/02/2007
prom.
11/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 novembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78436/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67603/CO/121 est modifié comme suit : Des nouveaux paragraphes sont introduits après le 2e paragraphe de l'article 2 : « Au cas où il n'y a aucun mandat vacant dans l'entreprise entrante et à sa demande, l'ouvrier protégé (délégué syndical ou candidat ou élu aux élections sociales) peut être transféré à l'entreprise entrante, à condition qu'il renonce à son mandat dans l'entreprise sortante et aux indemnités afférentes à cette protection.

Le travailleur protégé doit signifier à son employeur et à l'organisation qui l'a désigné, son choix quant à son transfert à l'entreprise entrante au plus tard au moment où l'entreprise qui perd le contrat d'entretien doit transmettre les informations à l'entreprise qui obtient le contrat, tel que prévu par le 2e paragraphe de l'article 4 de cette convention collective de travail.

Sans réaction de sa part dans ce délai, le travailleur protégé sera considéré comme ayant formellement renoncé à sa liberté de choix et restera donc en service de l'entreprise qui a perdu le contrat d'entretien. ».

Art. 2.Le 4e alinéa du commentaire sous l'article 3 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "- Que faire des ouvriers dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils bénéficient du crédittemps et de leurs remplaçants et des ouvriers qui ont sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit-temps auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial? 1. L'ouvrier dont le contrat de travail est suspendu totalement pour cause de crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à la date de la reprise du contrat commercial reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial pour autant que ce crédit-temps soit en cours à la date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat commercial. Le remplaçant qui dispose d'un contrat de remplacement de la personne en crédit-temps et qui remplit les conditions prévues à l'article 3, entre de plein droit en service de l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien, moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.

L'ouvrier qui a sollicité, avant la date de reprise du contrat commercial, un crédit-temps total (convention collective de travail n° 77bis ) auprès de l'employeur qui a perdu le contrat commercial, reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial. 2. L'ouvrier ayant des prestations effectives sur le chantier à la date de reprise du contrat commercial et dont le contrat de travail est suspendu à mi-temps ou avec 1/5e temps pour cause de crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis ) à la date de la reprise du contrat commercial, est repris par l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien, et ce, à condition que les prestations de cet ouvrier sur le chantier transféré constituent la totalité de son mi-temps ou de son 4/5e temps.Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il preste son mi-temps ou son 4/5e temps sur plusieurs chantiers (dont le chantier transféré), il reste chez l'employeur qui a perdu le contrat commercial. ».

Art. 3.Le 8ème paragraphe de l'article 4 de la même convention collective de travail est complété comme suit : « Les entreprises qui violent cette disposition seront tenues de rembourser les éventuels coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raison économique au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection ». ».

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace et annule celle du 9 août 2005 modifiant la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien, enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76441/CO/121.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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