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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204762
pub.
06/02/2009
prom.
11/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, contenant les dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 août 2008 Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89189/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers.

Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 4.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;7° les allochtones.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus à payer pour les années 2007-2008 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent. § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er, de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, tenant compte de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets le 18 août 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008, concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de locations de voitures avec chauffeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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