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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 15 janvier 2009

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour revenus de brevet

source
service public federal finances
numac
2009003001
pub.
15/01/2009
prom.
11/01/2009
ELI
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour revenus de brevet (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 2051 à 2054, insérés par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et l'article 207, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment l'article 77bis, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2008;

Vu l'accord préalable de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2008;

Considérant que, dans l'exposé des motifs du Titre VII, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui a

inséré la déduction pour revenus de brevets, il est précisé que la déduction pour revenus de brevets est déduite du montant du bénéfice résiduel avant application de l'article 77bis, AR/CIR 92 et que, dans la mesure où ce bénéfice résiduel est insuffisant pour que le montant total de la déduction pour revenus de brevets puisse être appliqué, celle-ci ne peut être reportée sur les exercices d'imposition ultérieurs;

Considérant que la section XXVIII de l'AR/CIR 92 concernant la détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés, doit être complétée pour prévoir que la déduction pour revenus de brevets s'opère sur le solde des bénéfices après la déduction à titre de revenus définitivement taxés ou de revenus mobiliers exonérés et avant la déduction pour capital à risque, la déduction des pertes professionnelles antérieures et la déduction pour investissement;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 93 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui a inséré la déduction pour revenus de brevets, prévoit que cette mesure est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 2052 du CIR 92, et relatifs aux brevets au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007; - qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92;

Vu l'avis n° 45.732/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre I, section XXVIII de l'AR/CIR 92, est inséré un article 77/1, rédigé comme suit : «

Art. 77/1.La déduction pour revenus de brevets visée aux articles 2051 à 2054 du Code des impôts sur les revenus 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 77. ».

Art. 2.A l'article 77bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots « article 77 » sont remplacés par les mots « article 77/1 ».

Art. 3.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 2052 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition, erratum : 23 mai 2007 et 8 octobre 2007.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 17 septembre 2005, Moniteur belge du 3 octobre 2005.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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