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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 05 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012001
pub.
05/02/2009
prom.
11/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 3 septembre 2008 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89182/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Par "employés", il faut entendre : les employés et employées.

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant 25 ans de travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant 38 ans de travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 55 ans.

Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des accords avec le travailleur concerné concernant la date du début de la prépension à temps plein.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2009. Elle cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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