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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 04 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024030
pub.
04/02/2009
prom.
11/01/2009
ELI
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11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1995, 20 juillet 2000, 4 juillet 2004 et 26 avril 2007;

Vu l'avis du Comité scientifique n° 28-2007 créé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2007;

Vu l'avis 45.107/3 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sont remplacés par le texte suivant : « 1° pour le cheval, l'âne, le bardot ou le mulet : - la morve; - l'anémie infectieuse; 2° pour l'espèce bovine : - la peste bovine; - la pleuropneumonie contagieuse; - la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur; - la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de la reproduction; - la tuberculose; - la brucellose; - la leucose bovine enzootique; - la paratuberculose; - un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.). »

Art. 2.Les articles 4/1, 4/2 et 4/3, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté royal : «

Art. 4/1.Est considéré comme atteint d'anémie infectieuse : tout cheval, âne, bardot ou mulet ayant réagi positivement à une épreuve d'immunodiffusion en gélose pour l'anémie infectieuse (test de Coggins) conformément au manuel de tests diagnostiques et de vaccins pour animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).

Art. 4/2.Est considéré comme atteint de paratuberculose : tout bovin ayant réagi positivement à un des tests tels que définis en annexe Ire.

Art. 4/3.Est considéré comme bovin I.P.I. : tout bovin qui a obtenu un résultat positif ou non interprétable à deux examens virologiques sanguins, tels que définis en annexe II, réalisés sur des échantillons distincts prélevés à minimum 21 jours d'intervalle. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladie des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas. »

Art. 4.La Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques Les tests diagnostiques pour la détection de la paratuberculose 1. Les tests indirects indiquant une réponse immunitaire : - test sérologique pour la détection d'anticorps spécifiques (ELISA).2. Les tests directs mettant en évidence la présence de Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP) : - test de détection des séquences génétiques spécifiques de MAP dans les faeces (PCR). Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques Examens virologiques sanguins démontrant qu'un bovin est I.P.I. 1. Tests prescrits sur le premier prélèvement sanguin : Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*) Test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR) Test d'isolement viral pour les animaux de plus de 6 mois.2. Test prescrit sur le deuxième prélèvement sanguin : Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*). Un résultat positif (animaux de tout âge) ou un résultat non interprétable (animaux de plus de 6 mois) au test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) ne sera pas pris en compte s'il est infirmé par un résultat négatif obtenu lors d'un test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR) réalisé sur le même échantillon.

Vur pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Note (*) Dans le cas des animaux de moins de 6 mois, aucune conclusion ne peut être tirée lorsque le test ELISA-Ag s'avère négatif ou non interprétable.

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