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Arrêté Royal du 11 janvier 2013
publié le 08 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle pour les travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011 en Communauté française pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012185
pub.
08/04/2013
prom.
11/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle pour les travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011 en Communauté française pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instaurant une prime exceptionnelle pour les travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011 en Communauté française pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisation de jeunesse, télévisions locales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 octobre 2011 Instauration d'une prime exceptionnelle pour les travailleurs en exécution de l'accord non marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011 en Communauté française pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106913/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'ASBL « Atelier de création sonore et radiophonique » en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques; - Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 2002 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels; - Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - Organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal du 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - Fédérations sportives, agréées et subventionnée en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones; - « la Médiathèque », agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - Organisations de jeunesse, agréée et subventionnée en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs concernés par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 (enregistrée sous le numéro 64812) définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 (enregistrée sous le numéro 64571) définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.En 2010 et en 2011, il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime exceptionnelle selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime pour l'année 2010 n'est pas due pour les travailleurs ayant été liés par un contrat de travail au même employeur pendant moins de 15 semaines au cours de l'année 2010.

La prime pour l'année 2011 n'est pas due pour les travailleurs ayant été liés par un contrat de travail au même employeur pendant moins de 15 semaines au cours de l'année 2011.

Les employeurs ne sont tenus de verser la prime exceptionnelle que pour les années pendant lesquelles ils ont effectivement relevé d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement visés à l'article 1er.

A partir du 1er janvier 2012, le montant consacré à la prime exceptionnelle indexé sera consacré à la poursuite de l'harmonisation barémique vers, et sans dépasser, les barèmes cibles additionnés de la prime de fin d'année définis dans l'accord non marchand 2006-2009 (Communauté française) pour les travailleurs des secteurs concercés et ce, sur la base des mêmes principes que ceux prévus dans les protocoles et conventions collectives de travail (notamment la convention collective de travail du 15 décembre 2008 : numéro d'enregistrement 90459) exécutant l'accord susmentionné. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 3.§ 1er. Le travailleur occupé à temps plein en 2010 pendant toute la période de référence visée à l'article 4 bénéficie d'une prime d'un montant brut de 275,74 EUR. § 2. Le travailleur occupé à temps plein en 2011 pendant toute la période de référence visée à l'article 4 bénéficie d'une prime d'un montant brut de 282,36 EUR.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime visée aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3 est proratisé en fonction de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime exceptionnelle proportionnelle à son régime de travail par rapport à celui du travailleur occupé à plein temps.

En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une période inférieure à 15 jours calendriers consécutifs. § 2. La période de référence visée au paragraphe précédent comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365e de prime. § 3. Sont assimilées à une période d'occupation au sens du paragraphe 2 du présent article : - la période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; - la période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petits chômages, les trois premiers jours du congé de paternité, la totalité des jours de vacances annuelles de l'employé même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); - la période de vacances annuelles pour les ouvriers; - la période d'absence liée au repos pré ou post natal, telle que visée au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Commentaire du paragraphe 2 : Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence par exemple les jours fériés, les week-ends, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaires fixe,..., pour autant que ceux-ci soient compris dans la période de référence ou la période assimilée décrite au § 3. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 5.Sans préjudice des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la présente convention, le montant des primes exceptionnelles visées au paragraphes 1er et 2 de l'article 3 est payé aux travailleurs, au plus tard le 31 décembre 2011. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement de la Communauté française respecte les engagements pris dans l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand en Communauté française 2010-2011 du 19 septembre 2011. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2010 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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