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Arrêté Royal du 11 janvier 2013
publié le 12 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012188
pub.
12/04/2013
prom.
11/01/2013
moniteur
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11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Frais de transport (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106857/CO/149.01) En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.A moins que décrites autrement, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Art. 4.Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur. Section 1re. - Transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou le lieu de ramassage en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du ticket de transport.

Art. 6.Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'utiliser la disposition du tiers payant lorsque l'ouvrier se déplace en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, aucune indemnité n'est redevable à l'ouvrier. Section 2. - Moyens de transport privé

Art. 7.Lorsque l'ouvrier se rend de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage en transport privé, il a droit à l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009.

Par transport privé, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles, également à pied.

Art. 8.Cette indemnité sur base de l'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l'article 7 de la présente convention, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois, en fonction de l'abonnement que l'employeur utilise comme base. La conversion de l'intervention de l'employeur en montant journalier n'est pas autorisée.

Art. 9.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire, comme prévue à l'article 7 de la présente convention, doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil central de l'Economie.

Par conséquent, les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire ont été fixées le 1er février 2011 et ce conformément au tableau repris en annexe. Section 3. - Dispositions spécifiques

Art. 11.Déplacement des apprentis Lorsqu'un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions qui s'appliquent aux ouvriers du secteur, telles que prévues dans les sections 1re et 2 du chapitre présent.

Art. 12.Déplacement vers un test de compétences Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d'attester son expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l'employeur, et ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1re et 2 du chapitre présent.

Par année civile l'employeur est tenu au remboursement des frais de transport pour maximum 1 jour par année civile. CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Art. 13.§ 1er. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers. § 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. § 3. Les indemnités mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présente convention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 kilomètres. Le nombre de kilomètres indemnisé par l'employeur n'est pas plafonné.

Art. 14.Type 1 : transports en commun Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 15.Type 2 : moyen de transport personnel Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2011 à une indemnité de 0,2429 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 16.Type 3 : véhicule de l'employeur Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit depuis le 1er février 2011 à une indemnité de 0,1052 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 17.Indemnité pour le chauffeur Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum 1 passager dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit depuis le 1er février 2011 une indemnité de 0,1184 EUR par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 18.Combinaison de moyens de transport Si la distance totale est supérieure à 5 kilomètres et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 19.Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 20.Les montants du type 1, fixés à l'article 14 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

Les montants des types 2 et 3, ainsi que l'indemnité pour le chauffeur, fixés respectivement aux articles 15, 16 et 17 de la présente convention, sont indexés chaque année au 1er février, sur la base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.

La hauteur de cette adaptation doit tenir compte de la quatrième décimale et est arrondie au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 21.Toutes les indexations, comme prévues à l'article 20 de cette convention, sont calculées tenant compte de la sixième décimale.

Le résultat de ces indexations est arrondi à la centième la plus proche de l'eurocentime.

Exemple : - de .,000001 EUR à ., 000049 EUR, le résultat est arrondi à la centième inférieure de l'eurocentime; - de .,000050 EUR à .,000099 EUR, le résultat est arrondi à la centième supérieure de l'eurocentime.

Art. 22.Les montants indexés de type 3 et l'indemnité chauffeur (comme prévus respectivement aux articles 16 et 17 de cette convention) ne peuvent toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS. CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation

Art. 23.Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 24.L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 23.

Art. 25.Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 26.L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 27.Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 28.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 23.

Art. 29.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 30.L'employeur peut, dans le cadre de l'article 29, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 31.L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 32.Les temps de déplacement prévus à l'article 27 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 31 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 33.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 34.Pour l'application des articles 15, 16, 23 et 24, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 35.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2014, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010) et modifiée par la convention collective de travail 23 juin 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail concernant les frais de transport du 20 octobre 2011 en exécution du chapitre II, section 2 Les interventions de l'employeur dans l'abonnement mensuel ou hebdomadaire sont fixées comme suit au 1er février 2011 :

Distance en km

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuel de l'employeur

Distance en km

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuel de l'employeur

Aantal km

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Aantal km.

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

1

4,37

14,54

43 - 45

22,58

75,26

2

4,88

16,28

46 - 48

24,00

79,32

3

5,38

17,69

49 - 51

25,12

84,41

4

5,80

19,33

52 - 54

25,93

87,46

5

6,30

20,74

55 - 57

26,94

89,49

6

6,71

22,17

58 - 60

27,97

92,54

7

7,02

23,59

61 - 65

28,99

95,59

8

7,43

24,81

66 - 70

30,51

100,68

9

7,83

26,44

71 - 75

31,52

105,77

10

8,23

27,46

76 - 80

33,56

109,83

11

8,75

29,49

81 - 85

34,57

114,92

12

9,15

30,51

86 - 90

36,10

120,00

13

9,56

31,52

91 - 95

37,62

124,07

14

9,96

33,56

96 - 100

38,64

129,16

15

10,38

34,57

101 - 105

40,17

134,24

16

10,88

36,10

106 - 110

41,70

139,32

17

11,29

37,62

111 - 115

43,22

143,39

18

11,70

38,64

116 - 120

44,75

148,47

19

12,20

40,67

121 - 125

45,77

152,55

20

12,61

41,70

126 - 130

47,29

157,63

21

13,01

43,22

131 - 135

48,82

162,72

22

13,43

44,75

136 - 140

49,83

167,80

23

13,93

46,27

141 - 145

51,87

171,87

24

14,34

47,29

146 - 150

53,90

177,97

25

14,65

49,32

151 - 155

53,90

181,02

26

15,26

50,34

156 - 160

55,93

185,09

27

15,56

51,87

161 - 165

56,95

190,17

28

15,86

53,90

166 - 170

57,97

194,24

29

16,48

54,92

171 - 175

60,00

199,32

30

16,78

55,93

176 - 180

61,02

204,41

31 - 33

17,49

58,98

181 - 185

63,05

207,47

34 - 36

18,91

63,05

186 - 190

64,07

212,55

37 - 39

20,03

67,12

191 - 195

65,08

217,63

40 - 42

21,36

71,19

196 -200

67,12

221,70


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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