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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 01 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040781
pub.
01/02/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 15 juin 2017 Liaison des salaires à l'indice-santé (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140582/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet et d'adapter le mécanisme de liaison des salaires à l'index de manière à assurer, en cas d'indexation négative, une solution, applicable à l'ensemble des travailleurs et des entreprises du secteur, garantissant une stabilité salariale aux travailleurs et une neutralité financière aux entreprises.3. Liaison des salaires à l'indice-santé Les salaires effectivement payés ainsi que les salaires minimas et les indemnités fixées aux articles 20, 21, 22 et 25 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail, sont rattachés à l'indice-santé lissé (moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois) publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et, ce, dans les limites et selon les modalités légales. Ils sont considérés comme stabilisés aussi longtemps que l'indice-santé lissé se situe dans la tranche qui, au 1er janvier 2017, va de 101,35 à 102,35 inclus.

Ils varient tant à la hausse que, en principe, à la baisse par des tranches de 1 p.c. entièrement révolues tant à la hausse qu'à la baisse et suivant le tableau ci-après qui fixe les indices de déclenchement de la hausse (indice-plafond) et en regard les indices de déclenchement de la baisse (indice-seuil).

Drempelindexen

Plafondindexen

Indices-seuil

Indices-plafond

101,34

102,36

101,34

102,36

102,35

103,38

102,35

103,38

103,37

104,41

103,37

104,41

104,40

105,45

104,40

105,45

105,44

106,50

105,44

106,50

enz.

enz.

etc.

etc.

Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice-santé lissé entraînant ces variations et sont en principe applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte ledit indice.

Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes : - Lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice-santé lissé, non-indexation des salaires effectifs; - Lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été désindexés. 4. Durée de l'accord La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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