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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 01 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205562
pub.
01/02/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 juin 2017 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140845/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;d) la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 4.1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l'âge et à la carrière professionnelle. 2. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.3. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail.4. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie en outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail. La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.

L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d'entreprise qu'il remplace.

Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui concernent le remplacement, sont applicables. CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur et administrativement versée par le fonds social, est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs.

Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la pension de retraite.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente convention. CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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