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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 31 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205810
pub.
31/01/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 juin 2017 Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140185/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

On entend par "Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". § 2. La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. § 3. La présente convention collective de travail a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante reconnues indemnisables par le conseil d'administration de "Constructiv" pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autres que celles couvertes par l'indemnité-gel.

Art. 5.§ 1er. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IV. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 7.§ 1er. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie I; - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. § 2. Les montants journaliers sont fixés sur la base des barèmes établis par Constructiv et reprenant le montant journalier correspondant pour les salaires horaires de référence de chaque code chômage.

Le montant journalier applicable est fixé lors de la première mise en chômage temporaire au cours de la période du 1er octobre au 30 septembre. Ce montant journalier est maintenu durant cette période tant que l'ouvrier reste au service du même employeur.

Le montant journalier est toutefois revu dans les cas suivants : - si l'ouvrier est mis en chômage temporaire par un autre employeur durant la période; - si l'ouvrier est de nouveau mis en chômage temporaire durant la période par le même employeur que celui par lequel il l'avait été mis pour la première fois et s'il a reçu une augmentation salariale.

En cas de chômage complet, le montant journalier applicable est fixé sur la base du barème en application pour le mois au cours duquel se situe le premier jour effectif du chômage complet. CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Art. 8.Le paiement de l'indemnité-construction et de l'indemnité-gel est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv.

Art. 9.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration de Constructiv est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

Art. 10.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Art. 11.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur de la construction. CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations complémentaires de chômage

Art. 12.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants : a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine);b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine). § 2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). § 3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : - 15 EUR par jour du 36ème au 44ème jour inclus; - 30 EUR par jour du 45ème au 60ème jour inclus. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale

Art. 13.L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ci-après dénommée "indemnité légale") est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv.

Art. 14.Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles suivantes : a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction octroyées en vertu de la présente convention collective de travail;b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient l'indemnité légale : - pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; - pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine).

L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine); c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978 pour lesquels Constructiv n'octroie ni d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier. Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv, l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de chômage temporaire. CHAPITRE VIII. - Modalités de récupération de l'indemnité légale

Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VI de la présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le remboursement des indemnités légales visées à l'article 13 (ou partie des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils suivants : a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine);b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine). Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont pas prise en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées. § 2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de l'indemnité-construction) : a) pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un régime 6 jours semaine);b) pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine). § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au § 2, Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au 60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été dépassé.

Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : - 15 EUR par jour du 36ème au 44ème jour inclus; - 30 EUR par jour du 45ème au 60ème jour inclus. CHAPITRE IX. - Dispositions générales

Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration de Constructiv. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2017 et expire le 30 septembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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