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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 27 janvier 2004

Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement

source
service public federal interieur
numac
2003000891
pub.
27/01/2004
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003000891/moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement


RAPPORT AU ROI Sire, Le Titre II, Chapitre II et Chapitre III, ainsi que le Titre III et le Titre III ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers règlent de manière générale la procédure s'appliquant aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités belges.

Sous le Titre II, Chapitre III, et sous le Titre III, l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers contient des dispositions s'appliquant à la procédure qui concerne les étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Cet arrêté royal a pour but de fixer des règles de fonctionnement claires qui doivent être appliquées dans le cadre des diverses procédures du Commissariat général. Etant donné que tant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que l'arrêté royal du 8 octobre 1981 contiennent des dispositions qui règlent le fonctionnement journalier du Commissariat général, le présent arrêté développe et précise ces dispositions.

Le Chapitre Ier contient des définitions. Le Chapitre II traite du fonctionnement du Commissariat général. Les articles 2 et 3 donnent un aperçu de l'organisation du Commissariat général. L'article 4 fixe certains principes relatifs à la déontologie de ses agents. Le Chapitre III contient des dispositions liées à la procédure devant le Commissariat général. Le Chapitre IV, enfin, contient les dispositions finales.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Le chapitre Ier consiste en un seul article, qui définit différents concepts utilisés dans l'arrêté royal. Les définitions sont évidentes, à l'exception du concept de personne de confiance. D'après cet arrêté royal, le demandeur d'asile peut se faire assister par un avocat ou une personne de confiance. S'il s'agit d'un avocat, il est supposé avoir été mandaté. Une personne de confiance ne peut être acceptée dans le cadre de la procédure devant le Commissariat général que si elle a été expressément désignée à cet effet, et ce par écrit. Cette disposition vise en premier lieu à permettre à des assistants sociaux et autres d'assister les demandeurs d'asile au Commissariat général.

Dans la définition, le terme 'désigné' est utilisé à la place du terme « mandaté », de sorte que les mineurs aient également la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance (p.ex. l'assistant social du centre où le mineur réside).

CHAPITRE II. - Le fonctionnement Section 1re. - L'organisation du Commissariat général

L'article 2 fixe les conditions en matière de diplôme que doivent remplir les agents du Commissariat général qui sont directement impliqués dans le traitement des dossiers. Il s'agit des agents qui auditionnent les demandeurs d'asile, rédigent les projets de décision ou supervisent les projets de décision. Dès la création du Commissariat général, il a en effet été décidé de réserver les fonctions intervenant directement dans le processus décisionnel relatif aux demandes d'asile à des personnes titulaires d'un diplôme universitaire ou équivalent, et ce afin de garantir le bon déroulement et le niveau élevé du processus décisionnel.

L'article 3, § 1er, prévoit la création d'un Centre de documentation et de recherches au sein du Commissariat général, afin de soutenir le traitement des demandes d'asile. Ce centre interne de documentation et de recherches, qui se compose d'agents spécialisés par région géographique, permet au Commissariat général d'effectuer des recherches sur la situation générale dans les pays d'origine ainsi que des investigations détaillées quant aux faits mentionnés par les demandeurs d'asile. Si nécessaire, le centre de documentation et de recherches peut envoyer des agents dans les pays d'origine pour qu'ils effectuent leurs recherches sur place. Le centre comporte également une bibliothèque, qui est accessible aux agents des autres instances d'asile. Etant donné que certaines informations sont réservées à l'usage interne, l'accès à cette bibliothèque par d'autres personnes est soumis à l'autorisation écrite du Commissaire général ou de son délégué.

L'article 3, § 2, prévoit la création d'un Centre de connaissance et d'apprentissage au sein du Commissariat général qui est chargé de former - au sens large - les nouveaux agents et de fournir une formation continue aux agents déjà présents.

L'article 3, § 3, prévoit la création d'un service juridique au sein du Commissariat général. Ce service est chargé de traiter les recours introduits contre les décisions du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints, soit devant le Conseil d'Etat dans la phase de recevabilité, soit devant la Commission permanente de recours des réfugiés dans la phase au fond, soit devant d'autres instances. le cas échéant. Le traitement de ces recours consiste en la défense écrite et orale du Commissariat général devant les juridictions susmentionnées.

Le Commissariat général veille à pouvoir être représenté à tout moment par des agents du Service juridique auprès des juridictions susmentionnées. Le Service juridique a également pour tâche de soutenir les agents traitants. Section 2. - La déontologie des agents

L'article 4, § 1er, précise que l'agent doit tenir compte des circonstances spécifiques dans le chef du demandeur d'asile, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes - telles que des mineurs - qui, en raison de leur situation particulière, doivent être traitées avec encore plus de précautions que les autres demandeurs d'asile.

L'article 4, § 2, détermine la marche à suivre lorsque l'agent constate, durant l'audition, qu'il existe un conflit d'intérêt entre le demandeur d'asile et lui. Ce peut par exemple être le cas lorsque l'agent constate qu'il connaît le demandeur d'asile, pour quelque raison que ce soit. Si cela se produit, l'agent doit en informer immédiatement son supérieur fonctionnel, qui prend alors la décision qui s'impose. S'il estime que c'est nécessaire, il transmet le dossier à un autre agent. CHAPITRE III. - La procédure devant le Commissariat général Section 1re. - Dispositions générales relatives à la procédure devant

le Commissariat général Sous-section 1re. - Les convocations L'article 5 précise que les dispositions de la présente Section ne sont d'application que dans le cadre du traitement des recours urgents sur base de l'article 63/2 de la loi et des examens ultérieurs sur base de l'article 63/3 de la loi effectués dans ce que l'on appelle communément la procédure au fond.

L'article 6, § 1er, stipule que durant l'ensemble de la procédure devant le Commissariat général, - le demandeur d'asile est convoqué au moins, une fois pour audition. Cela signifie que 'le demandeur d'asile doit être convoqué au moins une fois pour audition par le Commissaire général ou son délégué, soit dans la phase de recevabilité, soit dans la phase au fond. Cela signifie aussi que lors du traitement de son recours urgent, le demandeur d'asile doit de toute façon être convoqué pour audition mais que lors du traitement au fond, il ne doit pas nécessairement être reconvoqué s'il a déjà été convoqué pour audition lors du traitement de son recours urgent.

L'article 6, § 2, stipule qu'il doit y avoir au moins huit jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et la date de l'audition. Ce délai doit permettre au demandeur d'asile de se préparer à l'audition et, éventuellement, de prendre ses dispositions pour se rendre à Bruxelles. Dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en un lieu déterminé, tel que prévu à l'article 74/5 et 74/6 de la loi, ce délai peut être plus-court, et ce en vertu des délais de traitement plus courts prévus à l'article 63/2, § 2, de la loi, qui stipule que le Commissaire général doit donner la priorité à ces recours et les traiter dans les cinq jours ouvrables qui suivent l' introduction du recours urgent.

L'article 7 stipule que les convocations pour audition sont communiquées au demandeur d'asile par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception au domicile élu de l'intéressé. Une autre procédure serait contraire à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi. Afin de préserver les intérêts du demandeur d'asile, le Commissaire général peut envoyer une copie de la convocation pour audition à l'adresse effective du demandeur d'asile s'il en est informé. C'est-à-dire si le traitement du dossier permet de déduire que l'adresse effective de l'intéressé diffère du domicile élu qu'il a mentionné auparavant. Cette démarche n'est utile que s'il ressort du traitement du dossier que l'adresse effective a été indiquée à une date plus récente que le domicile élu. Une copie de la convocation est également envoyée à l'éventuel conseil, à l'éventuelle personne de confiance ainsi qu'à l'éventuelle personne exerçant la tutelle spéciale d'un demandeur d'asile mineur, telle que prévue par la législation belge, afin de leur permettre d'être présents lors de l'audition. Contrairement aux avocats, les personnes de confiance ne reçoivent une copie de la convocation, de la demande de renseignements et de la décision que si elles en font la demande expresse et si le demandeur d'asile a spécifiquement désigné la personne de confiance à cet effet.

L'article 8, § 1er, décrit la marche à suivre pour communiquer des convocations pour audition à des demandeurs d'asile qui séjournent dans un centre organisé par l'Etat, par une autre autorité ou par une ou plusieurs administrations, ou qui résident dans un lieu où une aide leur est accordée à la demande et aux frais de l'Etat. Etant donné que ce centre représente le domicile élu des demandeurs d'asile qui y attendent la suite du déroulement de leur procédure, ils peuvent être joints rapidement. C'est pourquoi d'autres règles régissent la communication des convocations et des demandes de renseignements pour cette catégorie de demandeurs d'asile. En ce qui les concerne, et conformément à l'article 51/2, alinéa 5, de la loi, les convocations et les demandes de renseignements sont envoyées par fax au directeur du centre ou à son délégué par le Commissaire général ou par son délégué. Le directeur du centre ou son délégué joue donc le rôle de porteur et fait signer la lettre de convocation par le demandeur d'asile, comme accusé de réception. Cet accusé de réception signé par le demandeur d'asile est ensuite envoyé au Commissariat général par le directeur ou son délégué. Cette méthode constitue également une mesure d'économie puisque de cette façon, la convocation ne doit pas être envoyée par lettre recommandée.

L'article 8, § 2, prévoit une procédure semblable pour les demandeurs d'asile maintenus en un lieu déterminé.

L'article 8, § 3, stipule que s'il ressort du dossier administratif que le demandeur d'asile n'a pas reçu la convocation pour audition. tel que prévu aux paragraphes 1er et 2 de l'article 8 de l'arrêté royal, cette convocation lui est confirmée par le Commissaire général ou son délégué par lettre recommandée. Si nécessaire, une nouvelle date d'audition est ensuite fixée.

L'article 9 donne un aperçu des données que doit contenir la convocation pour audition. Les convocations devront contenir, d'une part, une série de données pratiques concernant la convocation pour audition. Pour autant que le Commissaire général le juge nécessaire, les convocations devront aussi préciser que si le demandeur d'asile invoque un motif valable pour.justifier son absence à l'audition, il sera tenu d'indiquer s'il existe des éléments complémentaires nouveaux appuyant sa demande d'asile n'ayant pas encore été communiqués. Dans ce cas, ces éléments devront être transmis le plus rapidement possible au Commissariat général et au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'audition prévue. Si le demandeur d'asile n'a pas d'éléments complémentaires nouveaux à faire valoir, il devra néanmoins déclarer expressément formellement et par écrit qu'il ne possède pas de nouveaux éléments à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile.

Cette démarche a pour but d'amener le demandeur d'asile qui n'était pas présent à l'audition et qui a fait valoir un motif valable pour justifier cette absence à préciser au Commissaire général si ce dernier dispose ou non de tous les éléments qu'il juge utile à l'examen de sa demande d'asile. La démarche vise aussi à amener le demandeur d'asile à communiquer au Commissaire général le plus rapidement possible d'éventuels éléments complémentaires nouveaux.

Pour éviter les malentendus, la convocation contenant la demande de renseignement devra expressément attirer l'attention du demandeur d'asile sur les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable à la question qui lui est posée, à savoir qu'il encourt non seulement le risque de ne pas être convoqué, mais aussi celui de faire l'objet d'« un refus technique » en application de l'article 52, § 2, 4° ou 57/10 de la loi du 15 décembre 198 0.

Sous-section 2. - La demande de renseignements L'article 10, § 1er, stipule que le Commissaire général peut inviter le demandeur d'asile à lui fournir certaines informations générales ou spécifiques. Le but principal de cette disposition est de permettre au Commissaire général de demander certains renseignements au demandeur d'asile.

L'article 10, § 2, prévoit que la demande de renseignements peut faire l'objet d'une lettre à part mais qu'elle peut aussi être incorporée à la lettre qui convoque le demandeur d'asile pour audition. La demande de renseignements doit être claire de sorte que le demandeur d'asile puisse y répondre de la façon la plus complète et la plus concrète possible. Le fait de ne pas répondre à la demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi peut être sanctionné, plus précisément par la confirmation de la décision de refus de séjour, tel que prévu à l'article 52, § 2, 4° ou par le refus de la qualité de réfugié, tel que prévu à l'article 57/10 de la loi. Les dispositions en matière de notification prévues à l'article 7 et 8 de l'arrêté royal s'appliquent également à la notification des demandes de renseignements.

L'article 10, § 3, signale expressément que la sanction en cas de non-réponse à la demande de renseignements doit être mentionnée dans la demande de renseignements.

L'article 11 prévoit la possibilité pour le Commissaire général de demander par écrit, après écoulement d'un certain délai, aux demandeurs d'asile qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision s'ils souhaitent poursuivre leur procédure d'asile. Cette disposition a pour but de vérifier si des demandeurs d'asile qui attendent la décision du Commissaire général depuis relativement longtemps et qui ont entre-temps peut-être quitté le pays ou reçu un autre statut (régularisation, permis de séjour délivré pour d'autres motifs) sont toujours intéressés par le traitement de leur demande d'asile. Le fait de ne pas répondre à cette demande de renseignements spécifique dans le mois qui suit son envoi peut être sanctionné, plus précisément par la confirmation de la décision de refus de séjour, tel que prévu à l'article 52, § 2, 4° ou par le refus de la qualité de réfugié, tel que prévu à l'article 57/10 de la loi. Ladite sanction doit être expressément mentionnée dans la demande de renseignements.

Sous-section 3. - L'audition L'article 12 stipule que l'agent du Commissariat général dirige l'audition et veille à son bon déroulement. En cas de problème sérieux ou de perturbation du bon déroulement de l'audition, l'agent peut prendre les mesures requises pour garantir le bon déroulement de l'audition. Si nécessaire, il peut par exemple interdire à l'interprète, à l'avocat ou à la personne de confiance d'assister à la suite de l'audition dans le cas où l'attitude de cet interprète, de cet avocat, ou de cette personne de confiance empêche le déroulement correct de l'audition.

L'article 13 stipule que le demandeur d'asile qui est maintenu en un lieu déterminé (conformément à l'article 74/5 et 74/6 de la loi) ou dans un établissement pénitentiaire peut être auditionné sur place par un agent du Commissariat général. Cela évite en effet au demandeur d'asile un difficile déplacement.

L'article 14 prévoit que l'agent peut, pour des raisons propres à l'examen et dans l'intérêt du mineur, s'opposer à la présence de membres de la famille ou de la personne de confiance. Ce peut être le cas lorsqu'il doit poser des questions concernant la relation - éventuellement douteuse - existant entre le mineur et les personnes qui l'accompagnent. L'agent ne peut cependant pas s'opposer à la présence de l'avocat ou de la personne exerçant sur le mineur non accompagné la tutelle spécifique prévue par la loi belge, à moins que l'attitude de l'avocat ou de cette personne empêche le bon déroulement de l'audition (voir article 12 de l'arrêté royal).

L'article 15 énumère les actes que doit poser l'agent au début de l'audition. Il doit ainsi vérifier que le domicile élu par le demandeur d'asile est toujours le même, expliquer son rôle et celui de l'interprète, de l'avocat et de la personne de confiance. Il explique également au demandeur d'asile le déroulement de l'audition. Vu l'importance de l'interprète, il convient de vérifier au début de l'audition que le demandeur d'asile comprend parfaitement l'interprète. Si le demandeur d'asile affirme être persécuté pour des raisons liées au sexe, l'agent doit demander au demandeur d'asile s'il n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien.

L'article 16, § 1er, donne un aperçu des éléments que doivent contenir les notes du rapport d'audition prises par l'agent durant l'audition.

L'article 16, § 2, stipule que l'agent doit établir un inventaire des pièces produites par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande. Cet inventaire peut être fait sur un document séparé des notes d'audition, par exemple sur la couverture d'une farde qui fait partie du dossier administratif et contient tous les documents soumis. Il doit également ressortir du dossier, de l'une ou l'autre façon, à quel moment les documents ont été présentés par le demandeur d'asile.

L'article 17, § 1er, souligne l'importance du rapport rédigé durant l'audition. Afin d'éviter toute confusion, les questions posées par l'agent doivent se distinguer clairement des réponses données par le demandeur d'asile.

L'article 17, § 2, stipule que l'agent doit confronter le demandeur d'asile aux éventuelles contradictions apparaissant entre les déclarations faites par lui au Commissariat général et celles faites par lui à l'Office des étrangers ou celles faites par lui dans son recours urgent. Cette confrontation permet au demandeur d'asile de réagir à la constatation d'éventuelles contradictions et aide l'agent à vérifier s'il s'agit vraiment de contradictions sérieuses et pertinentes. Cet article contraint, en principe, l'agent à confronter le demandeur d'asile aux éventuelles contradictions qui apparaîtraient au cours de l'audition, pas à celles susceptibles d'apparaître ultérieurement. Le fait de devoir confronter le demandeur d'asile à certaines de ses contradictions n'implique pas que ce dernier doive être reconvoqué pour une nouvelle audition. Cet article n'a pas non plus pour conséquence l'impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d'asile n'a pas été confronté. En effet, le Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction, et il n'est donc pas contraint de confronter l'intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision.

L'article 17, § 3, stipule que le demandeur d'asile, son avocat ou sa personne de confiance peut communiquer au Commissariat général des remarques et pièces complémentaires. Elles sont insérées dans le dossier- individuel du demandeur d'asile. Si ces remarques et pièces sont transmises à temps. l'agent doit en tenir compte lors de l'évaluation de la demande.

L'article 18 explique la procédure que suivra le Commissariat général en cas d'absence du demandeur d'asile le jour de l'audition prévue.

Etant donné que l'audition constitue la base de l'évaluation de la demande d'asile et que l'absence, sans motif valable, de l'intéressé lors de l'audition peut être sanctionnée, une procédure uniforme doit être fixée - procédure que doit suivre l'agent s'il constate que le demandeur d'asile est absent le jour de l'audition prévue.

L'article 18, § 1er, stipule que l'agent doit acter l'absence de l'intéressé sur les feuilles d'audition prévues pour la prise de notes lors de l'audition. L'agent doit également vérifier dans le dossier si la lettre de convocation a été envoyée au domicile élu de l'intéressé et une copie à l'adresse effective, si celle-ci,a été mentionnée plus récemment.

L'article 18, § 2, précise que le demandeur d'asile peut avancer un motif pour justifier son absence. Ce motif et la preuve correspondante doivent être communiqués par écrit au Commissariat général dès que le demandeur d'asile rentre en possession du document attestant ce motif valable. Le Commissaire général ou son délégué qui dispose d'une large marge d'appréciation sur ce point évalue ensuite si le.motif et la preuve du motif sont valables et. justifient l'absence du demandeur d'asile le jour de l'audition prévue. Si c'est le cas, l'agent vérifie également si le demandeur d'asile a répondu à la demande de renseignements éventuellement formulée dans la lettre de convocation en application de l'article 9, § 2 du présent arrêté. Si le demandeur d'asile omet de répondre adéquatement à cette demande de renseignement, le Commissaire général pourra prendre à son égard une décision négative en application de l'article 52, § 2, 4° ou 57/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, aussi appelée « refus technique ».

Toutefois si ces deux conditions sont remplies, le Commissaire général ou l'un de ses adjoints ne peut pas prendre une décision sans reconvoquer l'intéressé pour audition.

Rappelons que pour éviter les malentendus, l'article 9, § 3 du présent arrêté précise que la convocation contenant la demande de renseignements devra expressément attirer l'attention du demandeur d'asile sur les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable à la question qui lui est posée, à savoir qu'il encourt non seulement le risque de ne pas être convoqué, mais aussi de faire l'objet d'un refus technique.

Le dernier alinéa de l'article 18, § 2, apporte cependant une restriction importante quant au champ d'application de la règle contenue à l'alinéa 1er. Le droit à la reconvocation ne vaut que suite à un premier défaut à l'audition. Si le demandeur d'asile, après avoir été reconvoqué, fait à nouveau valoir un motif valable pour justifier son absence à la deuxième audition, le Commissaire général pourra valablement statuer sans l'avoir entendu préalablement. Les articles 52, § 2, 4° et 57/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer interdisent cependant au Commissaire général de prendre un refus technique si un motif valable justifie une absence à une audition.

Le motif valable ayant conduit à l'envoi d'une nouvelle convocation étant 'susceptible de demeurer d'actualité plusieurs jours, voire plusieurs semaines durant, le Commissaire général sera toutefois tenu de convoquer une troisième fois lé demandeur d'asile si ce dernier, démontre que le motif valable retenu suite à la première convocation n'est pas devenu caduque au moment de l'envoi de la deuxième convocation. Ainsi, si une hospitalisation est invoquée comme motif valable pour justifier une première absence à l'audition et qu'au moment de l'envoi de la deuxième convocation l'hospitalisation se poursuit, le demandeur d'asile devra être convoqué une troisième fois s'il démontre que l'hospitalisation ayant justifié le premier report de son audition n'a pas encore pris fin.

Sous-section 4. - Le droit à une assistance L'article 19 traite de l'assistance dont peut bénéficier le demandeur d'asile durant le traitement de sa demande au Commissariat général.

Cette assistance est généralement assurée par l'avocat que le demandeur d'asile amène avec lui et exceptionnellement, par la personne de confiance du demandeur d'asile.

L'article 19, § 1er, stipule que l'avocat ou la personne de confiance du demandeur d'asile peut assister à l'audition. Toute perturbation de l'audition doit être immédiatement signalée par l'agent à son supérieur fonctionnel et consignée dans le rapport d'audition. En cas de perturbation sérieuse, l'agent peut prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'audition (voir article 15 de l'arrêté royal).

L'article 19, § 2, stipule que l'avocat ou la personne de confiance peut faire des observations orales à la fin de l'audition.

Sous-section 5. - Le rôle de l'interprète L'article 20 traite de la présence d'un interprète lors de l'audition au Commissariat général.

Article 20.§ 1er. Conformément à l'article 51/4 de la loi, en introduisant sa demande d'asile, le demandeur d'asile doit indiquer si, lors de son audition, il souhaite être assisté par un interprète.

Le Commissaire général fait le nécessaire pour assurer la présence d'un interprète maîtrisant la langue pour laquelle le demandeur d'asile a demandé une assistance.

Article 20.§ 2. Lorsque la situation spécifique du demandeur d'asile le requiert, le Commissaire général en tient compte lors de la désignation de l'interprète qui devra assister le demandeur d'asile lors de l'audition.

Article 20.§ 3. Il peut arriver, exceptionnellement, que le Commissariat général ne parvienne pas à trouver un interprète maîtrisant la langue demandée par le demandeur d'asile (par exemple, lorsqu'il s'agit d'une langue ou d'un dialecte peu répandu). Dans ce cas, le Commissaire général ou son délégué demande, dans la convocation, au demandeur d'asile de se faire accompagner par son propre interprète. Si le demandeur d'asile ne trouve pas d'interprète maîtrisant la langue demandée par lui, le Commissaire général ou l'un de ses adjoints peut prendre une décision sans entendre l'intéressé mais pour autant seulement que ce dernier se soit vu proposer de rédiger au siège du Commissariat général une déposition écrite valant audition. Si toutefois le demandeur d'asile ne peut pas ou ne veut pas donner suite à la possibilité qui lui est ainsi offerte, le Commissaire général pourra valablement statuer sur base des éléments qu'il possède.

Article 21.Tous les interprètes travaillant pour le compte du Commissariat général sont tenus d'observer une attitude de stricte neutralité pendant l'audition. Le demandeur d'asile se voit néanmoins reconnaître la faculté de demander qu'un autre interprète soit désigné s'il a un motif valable à faire valoir contre lui. L'agent dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère valable ou non du motif invoqué.

Lorsque l'agent considère que le motif invoqué est valable, l'audition est arrêtée et reprendra ab initio avec un autre interprète.

Sous-section 6.

Pièces justificatives déposées par le demandeur d'asile L'article 22 est une application du principe selon lequel le demandeur d'asile doit faire le nécessaire lors de sa demande d'asile pour transmettre au Ministre ou à son délégué d'éventuelles pièces justificatives à l'appui de sa demande. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un demandeur d'asile ayant fui son pays pour l'une des raisons décrites dans la Convention de Genève fasse tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer, autant que possible, sa demande d'asile avec des pièces justificatives. Si le demandeur d'asile présente pour la première fois certaines pièces lors d'une phase ultérieure de la procédure, à savoir devant le Commissariat général, il doit expliquer pourquoi il n'a pas soumis ces pièces auparavant, lors de la procédure devant l'Office des étrangers.

Article 23.§ 1er. A l'appui de leur demande, les demandeurs d'asile déposent toutes sortes de pièces justificatives. A l'exception des documents d'identité (passeports nationaux et internationaux récents ou documents d'identité récents), les originaux de ces pièces peuvent être retenus par l'agent pour toute la durée de l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général. En ce qui concerne les documents d'identité nationaux ou tout autre document de voyage, ceux-ci restent en possession du demandeur d'asile.

Les attestations médicales ou psychologiques produites à l'appui de la demande d'asile seront traitées avec la prudence nécessaire.

Sous-section 7. - Dispositions relatives aux décisions rendues par le Commissaire général L'article 24 dispose que les décisions rendues par le Commissaire général sont notifiées au demandeur d'asile suivant les dispositions de l'article 51/2, alinéa 5, de la Loi sur les étrangers, ainsi que suivant les dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté royal.

L'article 25 règle la situation qui se présente lorsque le Haut Commissaire des Nations Unies pouf- les réfugiés donne un avis, conformément à l'article 57/23bis de la loi, après que le Commissaire général a rendu sa décision. Etant donné que le Commissaire général ne peut tenir compte que des avis qui lui sont fournis avant qu'il rende sa décision, il vérifie dans quelle mesure l'avis en question influe sur la décision qu'il a rendue. Si le Commissaire général estime que cet avis n'influe en rien sur la décision, il ne doit pas rendre une décision complémentaire à ce sujet. Dans ce cas, il communiquera son point de vue au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés par courrier ordinaire.

Article 26.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, un service interne de documentation et de recherche est créé au sein du Commissariat général. Ce service a quotidiennement de nombreux contacts avec diverses instances et organisations dans les pays d'origine, afin de vérifier certains éléments factuels des récits d'asile. Divers moyens de communication sont utilisés à cette fin (lettres, fax, téléphone, courrier électronique). Etant donné les nombreux avantages présentés par ces moyens de communication modernes, le service interne de documentation et de recherche en fait grand usage.

Cette disposition prévoit que lorsque une décision est basée sur de tels éléments, le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi, que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

Si la décision est basée sur des informations obtenues par téléphone, l'agent en rédige un compte rendu détaillé afin de permettre au demandeur d'asile de vérifier l'exactitude des informations ainsi obtenues.

Rappelons ici que la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs s'applique aux décisions du Commissaire général et de ses adjoints. Section 2. - Le recours urgent

L'article 27 prévoit les modalités d'introduction du recours urgent devant le Commissariat général.

Les demandeurs d'asile qui ne sont pas maintenus en un lieu déterminé peuvent introduire un recours urgent soit par lettre recommandée, soit par fax, soit personnellement au Help-Desk contre remise d'un accusé de réception.

L'article 28 décrit les conditions formelles devant être respectées par le recours urgent. Le recours urgent peut être motivé mais une motivation n'est pas indispensable. Le recours urgent doit être signé par le demandeur ou par son avocat et doit être accompagné d'une copie de la décision contestée. Le demandeur d'asile se verra demander par l'agent s'il a eu la possibilité d'exposer tous les éléments mentionnés dans son recours urgent lors de l'audition. Si ce n'est pas le cas, le recours urgent est traduit par l'agent avec l'aide du demandeur d'asile. Section 3. - Autres compétences dévolues au Commissaire général sur la

base des articles 52bis et 57/6, alinéa 1er, 4° de la loi.

Sous-section 1re. - Compétence d'avis dans le cadre de l'article 52bis de la loi.

Article 29.Pour rappel, l'article 52bis de la loi dispose que le Ministre sollicite l'avis du Commissaire général concernant les étrangers demandant à être reconnus en tant que réfugiés mais pour lesquels il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils constituent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'article 5 du présent arrêté précise que les dispositions de la Section 1re du chapitre III de celui-ci, et notamment l'obligation de convoquer l'intéressé pour audition, ne valent que pour l'examen des demandes en recours urgent ou au fond. Le présent article prévoit cependant que le Commissaire général peut convoquer pour audition le demandeur d'asile avant d'émettre l'avis dont question à l'article 52bis de la loi.

Sous-section 2. - Compétence de délivrance de documents et d'aide administrative visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°, de la loi et à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 L'article 30 prévoit au sein du Commissariat général la création d'un Service documents, qui sera chargé de délivrer des documents et attestations concernant l'état civil des réfugiés et qui sont normalement délivrés par les autorités de leur pays ou les représentants de celles-ci.

L'article 31 détermine quels sont les documents qui doivent être fournis par le réfugié avant que le Commissaire général ou son délégué puisse lui délivrer une attestation ou certificat.

L'article 32, § 1er et 2, détermine dans quels cas le réfugié doit rendre les attestations ou certificats délivrés par le Commissariat général. Section 4. - Clôture de dossiers d'asile

L'article 33 règle la procédure relative aux demandeurs d'asile qui renoncent à poursuivre une procédure d'asile en cours. Le Commissaire général ou son délégué examine la renonciation et, en cas de doute, convoque éventuellement le demandeur pour qu'il confirme sa renonciation. Le Ministre ou son délégué est informé de la renonciation par le Commissaire général ou l'un de ses adjoints.

L'article 34 dispose que le retour volontaire et définitif du demandeur d'asile dans son pays d'origine rend sa demande sans objet.

Comme cette demande repose sur une crainte de persécution éprouvée à l'égard des autorités du pays d'origine, un retour volontaire et définitif annule cette crainte. Le Ministre ou son délégué est informé du fait que la demande est devenue sans objet.

L'article 35 dispose que l'obtention de la nationalité belge clôture la demande d'asile. Par l'obtention de la nationalité belge. l'intéressé n'a en effet plus à craindre de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. Le Ministre ou son délégué est informé du fait que la demande est devenue sans objet. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 36.L'article 113bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est supprimé.

Article 37.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J' ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS 34.745/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 22 janvier 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement », a donné le 2 avril 2003 l'avis suivant : Observation générale Il est renvoyé à l'observation générale n° 2 formulée sur le projet d'arrêté royal fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, faisant l'objet de l'avis 34.744/4 donné ce jour.

Observations particulières Dispositif Article 2 La disposition constitue une paraphrase de l'article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En conséquence, elle doit être omise.

Article 4 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le Commissaire général établit un Code de déontologie pour les interprètes. Si le Roi entend que des règles de déontologie soient respectées par les interprètes officiant auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, il doit fixer lui-même ces règles. Il ne peut habiliter le Commissaire général à le faire, d'une part, parce qu'il ne s'agit pas d'une mesure secondaire et de détail et, d'autre part, parce que la loi, qui fait du Commissaire général une autorité administrative, ne prévoit pas qu'il puisse se voir attribuer un pouvoir réglementaire.

Il en résulte que ne rencontrerait pas l'observation ainsi soulevée une disposition qui soumettrait à l'approbation du Roi ou du ministre le Code de déontologie qui serait établi par le Commissaire général.

La même observation vaut pour les articles 5 et 6. 2. Le paragraphe 3 prévoit que la formation comprend « également » une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables.Mais il reste en défaut de prévoir, fût-ce dans les grandes lignes, en quoi consiste la formation de base et la formation continue. Cette lacune devrait être comblée. (Comparer avec l'article 14 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité).

Article 6 1. Les paragraphes 1er et 2 touchent aux droits et devoirs des agents. En vertu de l'article 57/25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le personnel du Commissariat est mis à disposition par le Ministre de l'Intérieur.

Les dispositions qui, telles que celles en projet, règlent les droits et devoirs des agents de PEtat, doivent être soumises à la négociation syndicale prévue par l'article 2, § 1er, 1°, a), de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (article 3, 3°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée).

Il ne ressort pas des informations transmises au Conseil d'Etat que cette formalité a été accomplie.

Si la disposition en projet devait être modifiée à la suite de cette négociation, elle devrait être à nouveau soumise à la section de législation.

Articles 7 et 8 L'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée règle la question de l'élection de domicile du demandeur d'asile et de la notification du changement de domicile élu.

Il n'appartient pas au Roi de reprendre dans un arrêté des dispositions légales. Il lui appartient encore moins de compléter ces dispositions ou d'y déroger. En prévoyant, notamment, que la modification d'un changement de domicile élu peut également être déposée contre accusé de réception au Commissariat général ou qu'elle peut résulter d'une mention dans le rapport d'audition devant l'Office des étrangers ou dans le recours urgent, l'arrêté déroge à l'article 51/2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

L'annexe 26 est le document qui atteste du dépôt de la demande d'asile. Elle contient une rubrique portant élection de domicile. Il est donc inutile de prévoir que l'adresse qui la complète « est également acceptée comme domicile élu ».

Les articles 7 et 8 seront dès lors omis.

L'article 10 sera revu à la lumière de cette observation.

Article 9 Au paragraphe 1er, l'adverbe « systématiquement » est superflu et doit être omis.

Article 10 1. Il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 7 et 8.2. Les mots « pour autant que ces personnes se soient manifestées en temps utile auprès du Commissariat général » doivent être omis.En effet, en ce qui concerne la personne de confiance, ils font double emploi avec l'alinéa 2. En ce qui concerne les personnes qui exercent la « tutelle spécifique », il résulte de l'article 479, section 4, article 8, § 2, et section 5, article 16, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer que la désignation du tuteur est immédiatement communiquée, notamment, aux « autorités compétentes en matière d'asile » et que toutes les convocations, décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur non accompagné doivent être notifiées au tuteur.

Articles 12 et 21 L'article 12, alinéa 1er, cinquième tiret, et alinéa 2, prévoit que la convocation contient, d'une part « la mention selon laquelle, en cas d'absence le jour de l'audition, le demandeur d'asile doit communiquer par écrit au Commissaire général, avant ce jour ou, si cela n'est pas possible, le plus rapidement possible, un motif valable justifiant son absence et la preuve de celui-ci. », d'autre part, « la mention selon laquelle, dans le cas où un motif valable l'empêcherait de satisfaire à la convocation, le demandeur d'asile doit communiquer au Commissaire général tous les éléments qui appuient sa demande d'asile, le plus rapidement possible et au plus tard cinq jours après la date prévue pour l'audition. » Il résulte de l'article 21, § 2, alinéa 2, que si le Commissaire général admet le motif fourni par le demandeur d'asile et que si celui-ci a répondu à la « demande de renseignements », le Commissaire général fixe une nouvelle date d'audition.

L'article 21, § 2, alinéa 2, du projet vise la réponse « à la demande de renseignements ». Il ressort du commentaire des articles 12 et 21 figurant dans le rapport au Roi qu'il s'agit d'une demande ayant pour objet « tous les éléments » appuyant la demande d'asile et non d'une « demande de renseignements » au sens de l'article 13 du projet. Le rapport au Roi précise également à propos de l'article 21, § 2, que, « si le demandeur d'asile omet de répondre adéquatement à cette demande de renseignements, le Commissaire général pourra prendre à son égard une décision négative en application de l'article 52, § (2), 4° ou 57/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, aussi appelée « refus technique ».

Les dispositions en projet soulèvent plusieurs difficultés.

L'article 52, § 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée porte que l'étranger peut se voir refuser le droit de séjourner dans le Royaume en qualité de demandeur d'asile s'il « ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi ». Selon l'article 57/10 de la loi précitée, l'étranger peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié dans les mêmes hypothèses.

En prévoyant que l'étranger ne sera pas convoqué pour une nouvelle audition s'il n'a pas, dans les délais fixés par les dispositions en projet, fourni de motif valable justifiant son absence ni répondu. à la demande de renseignements en communiquant « tous les éléments qui appuient sa demande d'asile », l'arrêté en projet risque d'induire le demandeur d'asile en erreur en laissant entendre que la seule sanction qu'il encourt en cas d'inertie est qu'il ne sera pas convoqué à nouveau, alors que les articles 52, § 2, 4°, et 57/10 de la loi restent d'application.

Par ailleurs, comme en principe le demandeur d'asile doit avoir fourni tous les éléments à l'appui de sa demande d'asile lors de l'examen de celle-ci par l'Office des étrangers et qu'il a eu, le cas échéant, l'occasion d'exposer des arguments dans le recours urgent, il est possible qu'il n'ait pas d'éléments nouveaux à faire valoir lorsqu'il reçoit la convocation du Commissaire général assortie de la demande de communiquer à celui-ci « tous les éléments qui appuient sa demande d'asile ».

Dans l'arrêt n° 67.236 du 30 juin 1997, l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat a jugé que ne constitue pas une demande de renseignements au sens de l'article 52, § 2, 4°, de la loi, une simple invitation à présenter les éléments que le demandeur entend invoquer à l'appui de sa demande, lorsqu'il ne lui est réclamé aucune précision ou aucun renseignement complémentaires aux informations déjà fournies (1).

Il découle de cette jurisprudence que la demande formulée systématiquement, dans chaque convocation, dans les termes envisagés par les dispositions en projet, n'est pas, en principe, une demande de renseignements au sens de l'article 52, § 2, 4°, de la loi précitée.

De surcroît, la section de législation s'interroge sur l'utilité de contraindre le demandeur d'asile qui a un motif, reconnu valable par le Commissaire général, de ne pas s'être présenté à l'audition, à répondre à une « demande de renseignements » qui n'a pas d'objet précis et dont l'absence prive le demandeur d'asile d'une nouvelle audition par le Commissaire général ou son délégué, ce qui est en contradiction avec la règle inscrite à l'article 9, § 1er, du projet de convoquer d'office le demandeur d'asile au moins une fois pour audition.

Article 13 Au paragraphe 1er, il y a lieu d'omettre les mots « oralement et par écrit ». L'article 51/2, alinéa 6, prévoit qu'une demande de renseignements peut se faire par pli recommandé à la poste, par porteur, par télécopieur ou par une « notification à la personne même » ce qui suppose un écrit.

L'alinéa 3 du même paragraphe doit également être revu. Tel qu'il est rédigé, l'obligation de répondre dans le mois à une demande de renseignements ne vaudrait que lorsque celle-ci est accompagnée d'un formulaire de réponse, ce qui ne correspond ni à l'article 52, § 2, 4°, précité, ni à l'intention de l'auteur du projet telle qu'elle est exprimée dans le rapport au Roi.

Article 18 L'alinéa 3 de la disposition en projet est rédigé comme suit : « S'il y a des indications des persécutions liées au genre, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas, dans la mesure du possible, il lui sera donné suite. » Dans le texte français, il y a lieu de remplacer le mot « genre » par le mot « sexe ».

Par ailleurs, il semble peu raisonnable de permettre au demandeur d'asile d'émettre des objections sur le sexe de la personne qui l'entend et de prévoir en même temps qu'il ne sera tenu compte de cette objection que « dans la mesure du possible ». Les renseignements recueillis dans de telles circonstances seront de toute façon sujets à caution. La section de législation n'aperçoit du reste pas quelle impossibilité il pourrait y avoir de changer d'agent chargé de l'audition, même si cela nécessite que l'audition soit. remise à une heure ou à une date ultérieures.

Article 19 1. La section de législation n'aperçoit pas ce qui justifie que les notes d'audition, comprenant les questions posées et les réponses données, ne soient pas signées par le demandeur d'asile.Cette signature permet d'établir la teneur de celles-ci de manière certaine.

Il y a lieu de prévoir également que si le demandeur refuse de signer, ce refus est, acté sur les notes d'audition. 2. Au paragraphe 1er, la deuxième phrase doit commencer par les mots « En outre ». Article 20 Au paragraphe 2, il y a lieu d'omettre les mots « en principe », qui ne figurent par ailleurs pas à l'article 16, alinéa 2, du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité et qui créeraient une insécurité juridique quant à la portée de la disposition.

Article 22 La seconde proposition de l'article 22, § 2, fait double emploi avec l'article 20, § 3, du projet. Cette seconde proposition doit être omise.

Article 23 Il résulte de la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat que, lorsque le demandeur requiert l'assistance d'un interprète, l'administration n'est pas tenue de lui fournir cet interprète et peut même l'obliger à se présenter accompagné d'une personne de son choix aux fins d'interprétation (2).

Il reste que, dans cette dernière hypothèse, le demandeur doit pouvoir bénéficier des mêmes possibilités que les autres demandeurs d'être entendus et que, par conséquent, il convient à tout le moins de lui donner un délai raisonnable pour trouver cet interprète (3). A cet égard, le délai de vingt-quatre heures découlant de l'article 9, § 2, paraît extrêmement court.

Article 24 L'article du projet est rédigé comme suit : « L'interprétation réalisée par l'interprète désigné par le Commissaire général ou son délégué peut être faite vers une langue nationale autre que celle de l'examen. » Cette disposition règle l'emploi des langues en matière administrative, dès lors qu'elle implique que l'agent qui procède à l'examen de la demande fasse usage de l'autre langue nationale que celle dans laquelle l'examen doit avoir lieu en vertu de l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Or l'emploi des langues dans les actes de l'autorité publique est une matière réservée à la loi par l'article 30 de la Constitution. Par conséquent l'article 24 du projet excède les pouvoirs du Roi et doit être omis.

Article 25 Mieux vaudrait prévoir qu'en cas de changement d'interprète sollicité par le demandeur, l'audition est reprise ab initio, plutôt que poursuivie. Par hypothèse en effet, les éléments fournis avec l'aide de l'interprète récusé ne pourront que faire l'objet de contestations ultérieures.

Article 26 Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 1er règle manifestement la procédure devant le Ministre ou son délégué, et non celle devant le Commissaire général. Cette disposition doit par conséquent être omise.

L'alinéa 2 est rédigé dans les mêmes termes que l'article 4 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité.

Il est renvoyé aux observations formulées à propos de cette disposition.

Article 27 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée sous l'article 5 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2, il y a lieu de préciser que le principe de bonne administration requiert que l'autorité prenne en considération tous les éléments qui lui sont soumis au moment où elle prend sa décision.Si des éléments lui sont fournis dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, il lui appartient de veiller à en obtenir une traduction, le cas échéant en la sollicitant auprès du demandeur (4).

En exigeant que les pièces ne seront prises en considération que si elles sont accompagnées d'une traduction, le projet règle en fait le régime de la preuve, ce que la loi n'habilite pas le Roi à faire.

Le texte doit être revu.

Article 28 En ce qui concerne l'alinéa 1er, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 6 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité traitant également des attestations médicales et psychologiques.

Article 30 Il résulte des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'autorité administrative ne peut s'abstenir d'indiquer les motifs d'une décision que si cette indication peut compromettre la sécurité extérieure de l'Etat, porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.

Si le Commissaire général ou un de ses adjoints entend fonder sa décision sur des informations dont il dispose, il ne pourra donc s'abstenir d'en faire mention dans la décision ou de les communiquer aux intéressés au plus tard en même temps que la décision, que dans les seules hypothèses visées à l'article 4 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer précitée.

Par ailleurs, les documents sur lesquels l'autorité entend se fonder en y faisant référence font partie intégrante de la décision. Ils doivent donc être communiqués dans la langue de la procédure, après avoir, le cas échéant, fait l'objet d'une traduction (5).

La disposition sera revue pour tenir compte de ces observations.

Article 32 La jurisprudence se montre très réservée à l'égard des informations fournies par téléphone ou par courrier électronique.

En substance, le Conseil d'Etat admet que le Commissaire général peut s'appuyer sur des informations en sa possession pour contester la crainte alléguée par un demandeur d'asile, pourvu que la provenance de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière selon laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le dossier administratif. A défaut les demandeurs ne sont pas en mesure de les contredire et le Conseil d'Etat d'exercer son contrôle de légalité (6).

Certes la disposition en projet ne saurait avoir pour objet de réglementer la preuve, mais seulement d'indiquer aux agents la manière dont ils doivent procéder lorsqu'ils recueillent eux-mêmes des informations.

Pour éviter autant que possible les contestations relatives aux informations recueillies, mieux vaudrait prévoir que doivent également être précisées les raisons pour lesquelles les personnes ont été contactées et celles qui permettent de présumer de leur fiabilité. En outre, les mêmes précisions devraient être apportées en cas d'informations obtenues par courrier électronique, dont l'authentification peut également être incertaine.

Article 33 Cette disposition est à omettre. Le délai prévu par l'article 63/2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée est un délai de rigueur. Sauf cas de force majeure, les recours urgents introduits tardivement doivent être déclarés irrecevables.

Article 34 L'alinéa 2 reproduit l'article 63/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et doit être omis.

Article 35 L'emploi par l'étranger d'une des langues nationales pour l'introduction d'un recours urgent devant le Commissaire général est libre. Il ne pourrait être réglé que par la loi.

Par conséquent, le projet ne peut prévoir qu'un recours urgent doit être rédigé en français ou en néerlandais. Il doit pouvoir en effet être rédigé aussi en allemand. La première phrase de l'alinéa 3 sera dès lors omise.

Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots « dans une autre langue » seront remplacés par les mots « dans une langue étrangère ».

Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots « dans une autre langue que les deux langues susmentionnées sera traduit » seront remplacés par les mots « dans une autre langue que le français ou le néerlandais sera traduit dans la langue de la procédure conformément à l'article 51/4, §§ 2 et 3 de la loi ».

Article 36 Cette disposition est étrangère à la procédure ou au fonctionnement du Commissariat général. Elle confie au Commissaire général et à ses adjoints une compétence d'avis qui n'est pas prévue par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Elle sera dès lors omise.

Article 37 1. Cette disposition se concilie difficilement avec l'article 9 du projet qui prévoit que le demandeur est convoqué au moins une fois pour une audition. D'une manière générale, l'intention de l'auteur du projet n'apparaît du reste pas clairement quant au point de savoir si les dispositions de la section 1ère - dispositions générales - du chapitre III sont ou non d'application lorsque le Commissaire général est appelé à donner un avis en vertu de l'article 52bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Les dispositions de la section 1er paraissent en effet rédigées exclusivement en fonction de la procédure d'examen au fond des demandes d'asile ou des recours urgents introduits sur la base de l'article 63/2 de la loi précitée. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que, en l'absence de précision, le projet tel qu'il est rédigé rend effectivement cette section 1re applicable lorsque le Commissaire général est appelé à donner un avis conformément à l'article 52bis de la loi, dès lors que les personnes concernées par cette disposition ont encore, au moment où le Commissaire général est appelé à donner son avis, la qualité de « demandeur d'asile ». 2. La référence à l'article 52bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée doit figurer dans le texte même de l'article 37, l'intitulé de la sous-section lre, n'ayant pas de portée normative. Article 38 L'article 1er, C, 5), alinéa 2, et 6), alinéa 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et les annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951, prévoit que le statut de réfugié peut être retiré à toute personne lorsque les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister, à moins toutefois qu'elle ne puisse invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser, selon les cas, de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ou de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

Ces dispositions impliquent que le retrait de la qualité de réfugié ne doit pas faire l'objet d'un examen individuel exclusivement lorsqu'il est motivé « en raison de faits imputables au comportement personnel du réfugié ». Le projet ne peut donc prévoir que la personne dont on envisage de retirer la qualité de réfugié n'est convoqué que dans cette seule hypothèse.

Article 39 Cette disposition tend à préciser les cas dans lesquels la qualité de réfugié ne sera pas confirmée sur la base de l'article 49, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Il ne règle pas une question de procédure et excède donc les pouvoirs conférés au Roi par l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Article 46 Le décès du demandeur d'asile ne saurait sans plus conduire à la clôture de la demande d'asile. Il ressort en effet de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que les membres de la famille d'un demandeur d'asile ne sont pas tous tenus de faire personnellement une telle demande, puisqu'à défaut d'en introduire une, ils « reçoivent une attestation d'immatriculation du modèle A dont la durée de validité est la même que celle du document de séjour » du demandeur. (1) Voir ëgalement, par exemple, l'arrêt C.E. n° 96.488 du 14 juin 2001. (2) C.E. (réf), n° 73.569 du 8 mai 1998; n° 75.599 du 18 août 1998; n° 90.918 du 21 novembre 2000. (3) C.E. (réf) n° 38.798 du 19 février 1992, n° 73.569 précité. (4) C.E. (réf) n° 94.109 du 19 mars 2001. (5) Cette observation n'implique pas que tous les documents joints au dossier fassent l'objet d'une traduction.Toutefois si la décision est motivée, notamment, par ces documents, il convient soit de reprendre la substance des éléments pertinents dans le corps même de la décision dans la langue de celle-ci, soit de joindre une traduction de ces éléments pertinents auxquels la décision se réfère. (6) C.E. (réf), n° 49.194 du 22 septembre 1994; C.E. (réf), n° 78.987 du 26 février 1999; C.E. (réf.), n° 112.455 du 9 novembre 2002.

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 17 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire.le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;3° le Commissaire général : le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides;4° le Commissariat général : le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;5° le demandeur d'asile : l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé la reconnaissance de la qualité de refugié;6° la personne de confiance : une personne spécialement désignée par le demandeur d'asile pour l'assister pendant le traitement de sa demande;7° l'agent : le membre du personnel statutaire ou contractuel mis à la disposition du Commissaire général par le Ministre, CHAPITRE II.- Du fonctionnement Section 1re . - De l'organisation du Commissariat général

Art. 2.Les agents qui auditionnent les demandeurs d'asile, rédigent les projets de décision et supervisent les projets de décision doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 de l'Etat.

Art. 3.§ 1er. Un service interne de documentation et de recherches est créé au sein du Commissariat général afin de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Ce service de documentation interne est également accessible aux agents de l'Office des étrangers chargés du traitement des demandes d'asile, des questions juridiques ou internationales ainsi qu'aux membres et agents de la Commission permanente de recours des réfugiés.

L'accès d'autres personnes est soumis à l'autorisation écrite du Commissaire général. § 2. Un centre de connaissance et d'apprentissage est créé au sein du Commissariat général afin de fournir aux agents une formation de base et une formation continue relative notamment à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux conventions relatives aux droits de l'homme qui lient la Belgique ainsi qu'aux autres bases de protection prévues dans la loi.

Une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et à la communication interculturelle fait également partie du cours de formation de même qu'une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables. § 3. Une cellule juridique est créée au sein du Commissariat général afin de traiter les recours introduits contre les décisions du Commissaire général ou un de ses adjoints et de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Pour tout litige pendant devant le Conseil d'Etat concernant des décisions prises par le Commissaire géneral ou par l'un de ses adjoints, le Commissaire général ou un de ses adjoints y est valablement représenté, à tout moment, par un agent. Section 2. - De la déontologie des agents

Art. 4.§ 1er. L'agent tient compte des circonstances spécifiques dans le chef du demandeur d'asile, plus particulièrement, le cas échéant, la circonstance qu'il appartient à un groupe vulnérable. 2. Si l'agent constate durant l'audition qu'il existe un conflit d'intérêt entre le demandeur d'asile et lui, l'audition est arrêtée et le supérieur fonctionnel en est immédiatement averti.Ce dernier examine le conflit d'intérêts et, si nécessaire, attribue le dossier à un autre agent traitant. CHAPITRE III. - De la procédure devant le Commissariat général Section 1re . - Dispositions générales

Art. 5.Les dispositions de la présente section ne sont d'application que dans le cadre du traitement des recours urgents sur base de l'article 63/2 de la loi et des examens ultérieurs sur base de l'article 63/3 de la loi.

Sous-section 1re. - Des convocations.

Art. 6.§ 1er. Le Commissaire général ou son délégué convoque au moins une fois le demandeur d'asile pour audition. § 2. L'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d'envoi de la convocation pour audition, sauf en ce qui concerne les demandeurs d'asile maintenus conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi pour lesquels l'audition peut avoir lieu vingt-quatre heures au moins après cette date.

Art. 7.Outre la procédure d'envoi des convocations prévue à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi, et sans préjudice de celle-ci, le Commissaire général ou son délégué adresse copie de tout envoi par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, s'il en est informé et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat du demandeur d'asile ainsi que, le cas échéant, à la personne de confiance et à la personne exerçant sur le demandeur d'asile la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Cette copie n'est toutefois envoyée à la personne de confiance que si cette dernière l'a expressément demandé et que le demandeur d'asile l'a spécialement désignée à cet effet.

Art. 8.§ 1er. Si le demandeur d'asile réside dans un centre organisé par l'Etat, par une autre autorité ou par une ou plusieurs administrations, ou s'il réside dans un lieu où une aide lui est accordée à la demande et aux frais de l'Etat, la convocation pour audition peut être envoyée par télécopieur au directeur du centre ou au responsable du lieu où il réside.

Dans ce cas, le directeur du centre ou le responsable du lieu où le demandeur d'asile réside, ou son délégué, transmet, en tant que porteur, la convocation au demandeur d'asile. L'accusé de réception signé par le demandeur d'asile est renvoyé au Commissaire général. § 2. Si le demandeur d'asile est maintenu dans un lieu déterminé, la convocation pour audition peut être faite par porteur contre accusé de réception. § 3. S'il s'avère que, dans les cas visés au présent article, le demandeur d'asile n'a pas reçu la convocation pour audition, celle-ci lui sera confirmée par le Commissaire général ou son délégué sous pli recommandé. Si la date prévue pour l'audition est entretemps dépassée, le Commissaire général ou son délégué fixera une nouvelle date d'audition.

Art. 9.§ 1er La convocation pour audition contient au moins les données suivantes : - le lieu et la date de l'audition; - la date de la convocation; - l'annonce de la présence d'un interprète, si le demandeur d'asile en a fait la demande conformément à l'article 51/4 de la loi; - la mention selon laquelle l'intéressé doit apporter, le jour de l'audition, tous les documents qui appuient sa demande, à savoir la convocation, ses documents de voyage ou d'identité, une traduction en français ou en néerlandais du recours urgent visé à l'article 63/2 de la loi et toute autre pièce étayant sa demande d'asile; - la mention selon laquelle, lorsque le demandeur d'asile ne se présente pas au Commissariat général à la date fixée pour l'audition, il doit communiquer par écrit un motif valable à ce sujet dans le mois qui suit l'envoi de la convocation. § 2. S'il l'estime nécessaire, le Commissaire général doit, sous une rubrique séparée, indiquer dans la convocation la mention selon laquelle, dans le cas où un motif valable empêcherait le demandeur d'asile de satisfaire à la convocation, que ce dernier doit lui communiquer les éléments nouveaux appuyant sa demande d'asile qui n'auraient pas encore été communiqués, ou déclarer expressément qu'il n'existe pas de nouveaux éléments à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile. § 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément à la suite de sa demande de renseignements visée au § 2 les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse.

Sous-section 2. - Des demandes de renseignements

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 51/2 de la loi, le Commissaire général ou son délégué peut demander au demandeur d'asile, de fournir certaines informations.

La demande de renseignements doit être formulée avec clarté et peut viser à obtenir tant des informations générales que des informations spécifiques. § 2. La demande peut être insérée dans la convocation pour audition ou faire l'objet d'un courrier séparé.

Les dispositions relatives aux notifications visées aux articles 7 et 8 sont également applicables à cette demande. § 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément sur la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable.

Art. 11.Après l'écoulement d'un délai raisonnable suivant la demande d'asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander par écrit au demandeur d'asile de lui indiquer s'il persiste dans sa demande d'asile ou s'il souhaite y renoncer.

Les dispositions relatives aux notifications visées aux articles 7 et 8 sont également applicables à cette demande. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément sur la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable.

Sous-section 3. - De l'audition

Art. 12.L'agent dirige l'audition et veille à son bon déroulement. Il dispose de la police de l'audition.

Art. 13.Lorsque le demandeur d'asile est maintenu conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi ou détenu dans un centre pénitentiaire, l'audition a lieu à l'endroit du maintien ou de la détention.

Art. 14.Pour des raisons propres à l'examen et dans l'intérêt du mineur, l'agent peut pendant l'audition du demandeur d'asile mineur s'opposer à la présence de la personne exercant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale ou de la personne de confiance, à l'exception de la personne exercant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Art. 15.Au début de l'audition, l'agent vérifie si le domicile élu du demandeur d'asile est resté inchangé.

L'agent explique au demandeur d'asile en outre son rôle, le cas échéant celui de l'interprète présent et celui de son avocat ou de la personne de confiance, et le déroulement de l'audition.

S'il y a des indications des persécutions liées au sexe, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné suite à sa demande.

L'agent vérifie que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.

Art. 16.§ 1er. L'agent prend note des déclarations faites par le demandeur d'asile lors de l'audition. En autre, ces notes comprennent les renseignements suivants : - les nom et prénom(s) du demandeur d'asile; - sa date de naissance ainsi que sa nationalité; - la date à laquelle a eu lieu l'audition; - le numéro de dossier du demandeur d'asile au Commissariat général; - la langue utilisée par le demandeur d'asile, - la présence éventuelle d'un interprète et, le cas échéant, le numéro de l'interprète sollicité; - le cas échéant, le nom de l'avocat, de la personne de confiance présent(e) ou de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge; - l'identité et la signature de l'agent; - la durée de l'audition; - en application de l'article 15, alinéa 3, l'objection ou l'absence d'objection du demandeur d'asile à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien; - le cas échéant, une description succincte des incidents avec l'interprète, le demandeur d'asile ou l'avocat de celui-ci, la personne de confiance ou la personne qui exerce sur le demandeur d'asile mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, qui se sont produits au cours de l'audition. § 2. L'agent établit un inventaire des pièces produites. par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande.

Art. 17.§ 1er. Les notes d'audition reflètent fidèlement les questions qui ont été posées au demandeur d'asile, ainsi que les déclarations de celui-ci. § 2. Si l'agent constate, au cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport aux déclarations faites par lui à l'Office des étrangers, il doit en principe le faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction de celui-ci. § 3. Le demandeur d'asile, son avocat ou la personne de confiance peut transmettre au Commissaire général, sous pli recommandé à la poste, des remarques complémentaires ou des pièces complémentaires. Ces remarques et pièces seront jointes au dossier individuel du demandeur d'asile. L'agent tiendra compte des remarques et pièces qui lui seront transmises en temps utile.

Art. 18.§ 1er. Si le demandeur d'asile ne se présente pas au Commissariat général à la date prévue pour l'audition, l'agent acte son absence.

La régularité de la notification de la convocation pour audition doit être vérifiée. § 2. Le demandeur d'asile peut dans ce cas communiquer par écrit un motif valable justifiant son absence dès qu'il est en possession du document attestant ce motif valable. Si la preuve du motif valable apportée par le demandeur d'asile est acceptée par le Commissaire général ou son délégué et si le demandeur d'asile a répondu à la demande de renseignements visée à l'article 9. § 2, le Commissaire général ou son délégué fixe une nouvelle date d'audition.

Si le demandeur d'asile, après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, invoque un nouveau motif valable, le Commissaire général peut statuer valablement sans le convoquer à nouveau.

Sous-section 4. - Du droit à une assistance

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'asile peut se faire assister pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat ou par une personne de confiance.

L'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition du demandeur d'asile. Toute perturbation de l'audition sera immédiatement signalée par l'agent à son supérieur fonctionnel et sera consignée dans les notes d'audition. § 2. L'avocat ou la personne de confiance a la possibilité de faire oralement des observations à la fin de l'audition.

Sous-section 5. - Du rôle de l'interprète

Art. 20.§ 1er. Si le demandeur d'asile a requis l'assistance d'un interprète conformément à l'article 51/4 de la loi, le Commissaire général ou son délégué assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile, dans la mesure où il dispose d'un tel interprète. § 2. Le Commissaire général ou son délégué tient compte de la situation spécifique du demandeur d'asile lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister pendant l'audition. § 3. S'il ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par le demandeur d'asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à l'audition.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, le demandeur d'asile ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général ou un de ses adjoints peut rendre une décision sans que le candidat réfugié soit entendu pour autant que ce dernier se soit vu proposer de rédiger au siège du Commissariat général une déposition écrite valant audition.

Si le demandeur d'asile ne peut ou ne veut rédiger cette déposition écrite, le Commissaire général statuera valablement sur base des éléments en sa possession. § 4. A tout moment de la procédure au Commissariat général, le demandeur d'asile peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général ou son délégué. Dans ce cas, la langue de l'examen de la demande d'asile reste celle déterminée par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi. Cette décision du demandeur d'asile est consignée dans les notes d'audition.

Art. 21.Le demandeur d'asile peut demander qu'un autre interprète soit désigné. Cette demande peut être manifestée au début de l'audition ou au cours de celle-ci.

Lorsque le motif invoqué à l'appui de cette demande est considéré comme valable, l'audition est arrêtée et sera recommencée avec un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné à ce moment, une nouvelle date est fixée et. selon le cas, communiquée au demandeur d'asile ou envoyée à son domicile élu conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi.

Sous-section 6. - Des pièces justificatives déposées par le demandeur d'asile

Art. 22.En cas de production de nouvelles pièces au Commissariat général, le Commissaire général ou son délégué peut demander au demandeur d'asile de justifier les raisons pour lesquelles celles-ci n'ont pas été communiquées au moment de l'introduction de la demande.

Art. 23.§ 1er. Les originaux des pièces justificatives peuvent être conservés par le Commissaire général ou son délégué. Le demandeur d'asile reçoit alors une copie de ces documents et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.

L'agent fait une copie des originaux des documents attestant uniquement l'identité et/ou la nationalité du demandeur d'asile.

Sous-section 7. - Dispositions relatives aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints

Art. 24.Outre la procédure de notification de la décision prévue à l'article 51/2, alinéa 5, de la loi, et sans préjudice de celle-ci, les dispositions relatives aux articles 7 et 8 sont également applicables aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints.

Art. 25.Si, une fois la décision rendue, le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés donne un avis, conformément à l'article 57/23bis, alinéa 2, de la loi, le Commissaire général ou un de ses adjoints n'est pas tenu de prendre une nouvelle décision tenant compte de cet avis. Le cas échéant, il fera part de sa position au représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

Art. 26.Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique.

Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne contactée. Section 2. - Du recours urgent introduit sur la base de l'article 63/2

de la loi

Art. 27.Lorsque le demandeur d'asile n'est pas maintenu en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou 74/6 de la loi, le recours urgent peut être introduit par le demandeur d'asile ou son avocat par lettre recommandée ou par fax adressé au Commissariat général, ou être déposé personnellement par le demandeur d'asile ou son avocat au siège du Commissariat général, contre remise d'un accusé de réception.

Art. 28.Le recours urgent se fait par écrit, est daté et est signé par le requérant ou par son avocat est accompagné d'une copie de la décision contestée. Le recours urgent peut être motivé.

Le Commissaire général ou son délégué demandera à la fin de l'audition au demandeur d'asile si tous les éléments présentés dans le recours urgent ont été abordés lors de l'audition. La réponse du demandeur d'asile à cette question sera clairement. notée dans les notes d'audition. Au besoin. le recours urgent rédigé dans une autre langue que le français ou le néerlandais sera traduit dans la' langue de la procédure conformément à l'article 51/4, §§ 2 et 3, de la loi, au cours de l'audition, en collaboration avec le demandeur d'asile. Section 3. - Autres compétences dévolues au Commissaire général sur la

base des articles 52bis et 57/6, alinéa 1er, 4°, de la loi Sous-section 1re. - Compétence d'avis dans le cadre de l'article 52bis de la loi

Art. 29.Avant de donner son avis dans le cadre de l'article 52bis de la loi, le Commissaire général ou son délégué peut convoquer le demandeur d'asile pour audition.

Sous-section 2. - Compétence de délivrance de documents et d'aide administrative visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°, de la loi et à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954

Art. 30.Une note d'information sur le statut des réfugiés est délivrée à tout étranger qui est reconnu comme réfugié.

Art. 31.Le Commissaire général ou son délégué ne peut délivrer d'attestations ou de certificats que lorsque les intéressés peuvent prouver leur identité.

Art. 32.§ 1er. En cas de renonciation au statut de réfugié, les intéressés doivent restituer leur attestations, certificats et leur titre de voyage ou l'attestation d'absence de titre de voyage. § 2. En cas d'acquisition de la nationalité belge, l'intéressé doit restituer les mêmes documents. Section 4. - Clôture de dossiers d'asile

Art. 33.Le Commissaire général ou son délégué examine la déclaration de renonciation à la demande d'asile faite par un demandeur d'asile et clôture en conséquence la demande. Le Commissairegénéral ou un de ses adjoints en informe immédiatement le.Ministre ou son délégué.

En cas de doute sur le caractère explicite de la renonciation, le demandeur d'asile est convoqué afin de confirmer sa volonté de renoncer à sa demande d'asile.

Art. 34.Le retour volontaire et définitif dans le pays d'origine entraîne la clôture de la demande d'asile. Le Commissaire général ou un de ses adjoints avertit le Ministre du fait qu'il a décidé que la demande d'asile est désormais sans objet.

Art. 35.L'acquisition de la nationalité belge rend la demande sans objet. Le Commissaire général ou un de ses adjoints avertit le Ministre du fait qu'il a décidé que la demande d'asile est désormais sans objet. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 36.L'article 113bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,. l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.

Art. 37.Notre Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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