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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 30 juillet 2003

Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

source
service public federal justice
numac
2003009451
pub.
30/07/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003009451/moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8; 43, 4° et 53,3° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 avril 2003;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes.

Vu l'avis 35.311/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er,2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique;2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à 0,25 EUR, la mise minimum étant égal à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la mise de base;3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut dépasser vingt-cinq fois la mise de base;4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain maximum;5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la mise de base;6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 EUR;7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil;8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant;9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son alimentation au-delà de l'enjeu maximum.

Art. 2.Les possibilités de gain ne peuvent en aucun cas dépasser deux mille fois la mise de base. Les gains doivent être attribués en une seule fois à la fin d'une partie, c'est-à-dire dès que les billes disponibles sur la base de l'enjeu choisi et, le cas échéant, la bille supplémentaire, ont été utilisées.

Art. 3.Le pourcentage restitué aux joueurs sous forme de gain s'élève à un minimum de 84 % de l'enjeu.

Art. 4.L'appareil doit être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE.

Art. 5.La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 1er, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris l'avis du Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques, autoriser en vue de placement certains appareils de test.

La demande d'autorisation en vue du placement d'appareils de test est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme respecter les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne et dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément sont conformes aux appareils dont l'exploitation est autorisée aux termes de l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, l'emplacement et la durée de l'agrément.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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