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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 30 juillet 2003

Arrêté royal portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2003009638
pub.
30/07/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003009638/moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police de cours et tribunaux et de transfert des détenus;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et de transfert de détenus du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002 et 22 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2002;

Vu le protocole n° 250 du 15 mai 2003 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de transférer un grand nombre de détenus;

Considérant les difficultés inhérentes à ce type de transfert, en particulier en ce qui concerne le personnel d'accompagnement;

Considérant qu'il y a lieu de régler rapidement cette situation par la création d'un corps spécifique à ces tâches;

Sur la proposition de Notre Ministère de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions d'orgnanisation

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police de cours et tribunaux et du transfert des détenus, un corps de sécurité est créé au sein de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures. § 2. Le corps de sécurité se compose de deux sections : - une unité centrale administrative; - des services de sécurité.

Art. 2.Le corps de sécurité est réparti en deux catégories de fonctionnaires : 1. ceux qui sont chargés de tâches administratives et techniques;2. ceux qui sont revêtus des compétences prévues à l'article 6 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. CHAPITRE II. - Dispositions administratives

Art. 3.Dans le Service public fédéral Justice en vue de répondre aux besoins en fonctionnaires mentionnés à l'article 2, 2., les grades suivants sont créés : au rang 30 : agent de sécurité; au rang 32 : agent de sécurité principal; au rang 20 : assistant de sécurité adjoint; au rang 20 : assistant de sécurité; au rang 22 : assistant de sécurité en chef.

Art. 4.Les emplois du personnel de sécurité qui remplit les fonctions d'agents de sécurité prévues à l'article 3 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ne peuvent être occupés par des candidats qu'après avoir réussi avec fruit une formation de 4 jours ouvrables dont le contenu est fixé par l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice.

Art. 5.§ 1er. Le grade d'agent de sécurité est conféré par voie de changement de grade aux agents du Service public fédéral Justice revêtus du grade d'agent pénitentiaire. § 2. Le grade d'agent de sécurité peut aussi être conféré par voie de changement de grade aux anciens agents de la Régie des transports maritimes revêtus d'un grade de rang 30.

Art. 6.Une sélection d'avancement de grade est instaurée pour le grade d'agent de sécurité principal à conférer par promotion par avancement de grade.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer à la sélection les agents, titulaires du grade d'agent de sécurité, qui comptent au moins deux ans d'ancienneté de grade.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, seul l'agent de sécurité qui a réussi la sélection visé à l'article 6 du présent arrêté et qui compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, peut être promu au grade d'agent de sécurité principal. § 2. Le grade d'agent de sécurité principal peut également être conféré aux agents en service auprès du Service public fédéral Justice qui sont revêtus du grade de chef de quartier.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade. § 3. Le grade d'agent de sécurité principal peut également être conféré aux anciens agents de la Régie des transports maritimes revêtus d'un grade de rang 32.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conféré par la voie du changement de grade.

Art. 8.§ 1er. Le grade d'assistant de sécurité adjoint est conféré aux agents du Service public fédéral Justice qui sont revêtus d'un des grades ci-après : - assistant pénitentiaires adjoint; - assistant technique adjoint.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade. § 2. Le grade d'assistant de sécurité adjoint peut aussi être conféré aux sous-officiers des forces armées belges qui sont revêtus d'un des grades ci-après : - sergent; - premier sergent.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade. § 3. Le grade d'assistant de sécurité adjoint peut aussi être conféré aux anciens agents de la Régie des transports maritimes revêtus d'un grade de rang 20.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 9.Une sélection comparative d'accession au niveau supérieur est instaurée pour le grade d'assistant de sécurité.

Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité et sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer à la sélection comparative les agents, titulaires du grade d'agent de sécurité principal, ainsi que les agents titulaires du grades d'agent de sécurité qui comptent au moins 4 ans d'ancienneté de grade.

Art. 10.Seuls l'agent de sécurité principal et l'agent de sécurité qui ont réussi la sélection comparative visé à l'article 9 du présent arrêtés peuvent être promus au grade d'assistant de sécurité.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité les agents titulaires du grade d'assistant de sécurité adjoint qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade, ainsi que les agents titulaires du grade d'assistant pénitentiaires ou du grade d'assistant technique peuvent être nommés au grade d'assistant de sécurité.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui de la dernière épreuve de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur pour le grade d'assistant de sécurité. § 2. Le grade d'assistant de sécurité peut aussi être conféré aux sous-officiers des forces armées belges qui sont revêtus d'un des grades ci-après : - premier sergent-chef; - premier sergent-major.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 12.L'assistant de sécurité qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de sécurité en chef.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité les agents titulaires du grade d'assistant pénitentiaire en chef ou du grade d'assistant technique en chef, peuvent être nommés au grade d'assistant de sécurité en chef.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 du présent arrêté. § 2. Le grade d'assistant de sécurité en chef peut aussi être conféré aux sous-officiers de l'Armée belge qui sont revêtus d'un des grades ci-après : - adjudant; - adjudant du personnel naviguant breveté des forces terrestre et navale; - adjudant-chef; - adjudant-chef du personnel naviguant breveté des forces terrestre et navale; - adjudant-major; - adjudant-major du personnel naviguant breveté des forces terrestre et navale.

La nomination visée à l'alinéa 1er et conférée par la voie du changement de grade. § 3. Le grade d'assistant de sécurité en chef peut aussi être conféré aux anciens agents de la Régie des transports maritimes revêtus d'un grade de rang 22.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 14.§ 1er. Les sous-officiers de l'Armée belge, ainsi que les anciens agents de la Régie des tranports maritimes, nommés dans un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, sont soumis aux dispositions qui s'appliquent aux agents des Services publics fédéraux. § 2. Les agents mentionnés à l'article 2, 2., du présent arrêté sont également soumis aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 15.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 5 avril 1968, sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : Rang 30 : agent de sécurité (Service public fédéral Justice).

Rang 32 : agent de sécurité principal (Service public fédéral Justice). rang 20 : assistant de sécurité adjoint (Service public fédéral Justice).

Rang 20 : assistant de sécurité (Service public fédéral Justice).

Rang 22 : assistant de sécurité en chef (Service public fédéral Justice). CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade d'assistant de sécurité en chef. § 2. L'assistant de sécurité en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 21.Les dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Services publics fédéraux sont également d'application aux sous-officiers de l'Armée belge ainsi qu'aux anciens agents de la Régie des transports maritimes nommés dans un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 22.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des sous-officiers de l'Armée belge, des anciens agents de la Régie des transports maritimes et des agents revêtus d'un des grades d'agent pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire adjoint, d'assistant technique adjoint, d'assistant pénitentiaire, d'assistant technique, d'assistant pénitentiaire en chef et d'assistant technique en chef, nommés dans un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, l'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement liée à leur grade est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 23.Les sous-officiers de l'Armée belge, les anciens agents de la Régie des transports maritimes et les agents revêtus d'un des grades d'agent pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire adjoint, d'assistant technique adjoint, d'assistant pénitentiaire, d'assistant technique, d'assistant pénitentiaire en chef et d'assistant technique en chef, nommés dans un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, conservent l'avantage de leur dernière échelle de traitement jusqu'au moment où ils obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade, un traitement au moins égal à celle-ci.

Art. 24.Le personnel de sécurité revêtu d'un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, bénéficie également des allocations et indemnités accordées au personnel de surveillance et technique en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Exécution des Peines et Mesures.

Art. 25.Par arrêté délibéré en conseil des ministres, Nous pouvons étendre le champs d'application du présent arrêté aux agents des services publics fédéraux en restructuration.

Art. 26.Le présent arreté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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