Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 22 juin 2004

Arrêté royal portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011333
pub.
22/06/2004
prom.
11/07/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est présenté tend, sur base d'une série de critères objectivement déterminables, à introduire une exception limitée, pour le secteur du voyage, aux exigences de l'indication du prix global, telles que prévues à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après L.P.C.C.).

Cet arrêté est pris sur base de l'article 6, 1., de la L.P.C.C. Cette disposition donne pouvoir au Roi, pour les produits et les services ou catégories de produits et services qu'Il détermine, de "prescrire des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix".

Ainsi qu'il apparaît clairement des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et plus précisément de l'exposé des motifs (Doc.

Parlem., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 10), le Roi est, en vertu de cet article, habilité à s'écarter de l'obligation d'indication du prix global pour certains secteurs qui pourraient éprouver des difficultés insurmontables à respecter cette disposition. 1. Problématique Il convient de cerner d'abord la problématique qui a conduit à proposer un tel régime, limité, d'exception. L'article 3 de la L.P.C.C. dispose : « Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. » Le terme "obligatoirement" indique que les taxes et le coût des services annexes doivent avoir un caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont dus dans tous les cas. Le prix des suppléments "facultatifs" (comme par exemple la livraison, le placement, la mise en route, la garantie extralégale) pour lesquels le consommateur peut opter en toute liberté, ne doivent pas être repris dans le prix total du service ou du produit principal auquel ils sont liés (voir Doc.

Parlem., Sénat, 1984-85, 947/1,10). Ces suppléments doivent toutefois être indiqués de manière non équivoque (article 2, § 2, L.P.C.C. pour les services), et le prix de ces suppléments devra lui-même respecter l'article 3 L.P.C.C. Ne doivent également pas être compris dans le prix global, les taxes et le coût des services annexes qui ont un caractère obligatoire, mais dont le montant au moment de l'offre n'est pas connu car il dépend d'une série d'éléments variables qui relèvent du consommateur (suppléments "variables"). Il résulte d'une lecture conjointe des articles 2 (l'obligation d'indiquer le prix ou le tarif de manière écrite, lisible, bien apparente et non équivoque) et 3 L.P.C.C., que ces coûts ne doivent pas être inclus dans le prix global.

Les taxes de séjour en sont une bonne illustration. Ce sont des taxes établies par une autorité locale, sur le montant d'une nuit à l'hôtel (que l'autorité locale peut ensuite consacrer à l'extension de l'infrastructure touristique, dans ce sens il s'agirait plutôt de rétributions). Le montant de ces taxes peut dépendre du taux d'occupation, de dispenses éventuelles ou de réductions (âge, composition de famille, nombre de nuits, période de l'année pendant laquelle on loge,...).

Un arrêt du 18 mai 1995 de la Cour d'Appel de Bruxelles (R.D.C., 1996, p. 623-634, avec note H.DE BAUW, "De verplichting het totale tarief aan te duiden") allait déjà dans cette direction en précisant qu'un "coût d'inscription n'inclut pas un service à payer obligatoirement en supplément, dans le cas où le consommateur a une influence sur son étendue réelle" (libre traduction, l.c., 628, sous le point 3).

Bien qu'il apparaîtra ultérieurement du commentaire du présent arrêté royal que ces taxes de séjour peuvent tomber dans le champ d'application de cet arrêté royal, on peut déjà soutenir que cette interprétation est conforme à la volonté du législateur.

L'obligation d'indiquer le prix global, en ce compris toutes les taxes et les coûts de tous les services qui doivent être payés, est une obligation qui découle du souci de donner au consommateur une image fidèle de tous les incidents financiers qui accompagnent un achat.

Sur ce point, le législateur belge va plus loin que la législation en vigueur dans la plupart des autres pays, et cette disposition offre un plus haut niveau de protection que ce qui est imposé aux Etats membres dans le secteur du voyage par la directive n° 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (J.O.C.E., n° L 158 du 23 juin 1990, p. 59-64).

A l'article 3, § 2, de cette directive, l'exigence d'une mention du prix lisible, claire et précise est seulement imposée au cas où une brochure est mise à la disposition du consommateur. L'article 8 permet de manière expresse aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur.

Sans vouloir mettre en cause ce principe général de l'article 3 L.P.C.C., il est toutefois jugé nécessaire, pour les raisons ci-après énoncées, d'autoriser une exception à l'indication du prix global dans le secteur du voyage.

En effet, on constate de plus en plus souvent que des taxes sont imposées au consommateur dans le cadre de contrats de voyage.

On peut signaler à ce sujet les taxes d'aéroport à payer sur place à charge du consommateur ainsi que les taxes d'arrivée et de départ. Ces taxes doivent être payées soit dans la zone de transit par le consommateur (à laquelle les voyageurs ont seuls accès), soit sont dues sur place hors de la zone de transit. Dans certains cas, tels les voyages organisés, l'accompagnateur peut y suppléer.

Ces derniers temps, on peut constater que davantage de taxes "écologiques" ou autres, sont imposées sur place au consommateur, surtout dans les pays du Tiers-Monde.

Il s'agit donc de toute une série de taxes, parfois introduites soudainement, pour être supprimées quelque temps après, et qui sont modifiées régulièrement. Les taxes ainsi prélevées peuvent dès lors difficilement être connues à l'avance, et par conséquent être communiquées au consommateur d'une manière correcte. L'organisateur de voyage est alors contraint soit de prendre des risques commerciaux (en comptant un montant fixe qui ne couvrira éventuellement pas ses propres frais), soit de calculer un montant tellement élevé qu'il ne courre plus de risque, mais qui implique qu'une série de consommateurs soient confrontés à un prix plus élevé, pour lequel il n'y a pas de justification économique. De plus, en ce qui concerne les brochures de voyages, il y a généralement un délai assez long entre la diffusion des brochures et l'exécution du contrat de voyage.

Le voyageur devra en outre payer une somme supplémentaire : puisque les taxes sont exigibles sur place (à l'étranger donc), l'organisateur doit charger des hôtesses, des accompagnateurs ou des préposés locaux de la tâche du décompte de ces taxes. Le voyageur risque par conséquent de supporter une dépense administrative supplémentaire, qu'il n'aurait pas à supporter au cas où il les aurait acquittées lui-même sur place.

Dans l'intérêt du consommateur et du vendeur, il est donc indiqué, pour ce qui concerne ces taxes étrangères, de s'écarter de l'obligation de les inclure dans le prix total. Le vendeur devra toutefois informer le consommateur de ces taxes d'une manière adéquate, autrement dit d'une manière complète, non équivoque et claire (cf. infra). 2. Discussion article par article Article 1er L'article 1er définit la notion de "contrat de voyage à l'étranger" et fixe ainsi le champ d'application du présent arrêté royal. Pour ce qui concerne la notion de "contrats de voyage", on renvoie aux définitions des contrats d'organisation de voyages et aux contrats d'intermédiaires de voyages de l'article 1er, 1°, et 2°, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages. Ces contrats de voyage doivent en outre être conclus entre un vendeur et un consommateur, au sens de l'article 1, 6°, et 7°, de la L.P.C.C. Les contrats de voyages à destination de l'étranger s'entendent comme tout contrat de voyage ayant comme objet une destination à l'étranger.

Cette définition détermine seulement les offres de contrats de voyage qui tombent sous le champ d'application de cet arrêté royal, et ne déroge pas aux règles du droit international privé qui définissent le droit applicable.

Article 2 Il faut d'abord signaler que les notions d' "offre" ou d' "offre en vente" de la L.P.C.C., et donc aussi de l'arrêté présent, ont un sens plus large que leur sens usuel dans le droit civil.

Ces notions visent en effet "chaque proposition ferme d'un vendeur de vendre un produit, ou de fournir un service, même si cette proposition n'est pas juridiquement parfaite et ne fait l'objet que d'une publicité" (trad. libre, voir J. STUYCK, "Overeenkomsten op afstand", in STRAETMANS, G., STUYCK, J. et WYTINCK, P., Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 135, n° 27).

Il ne pourra être dérogé au principe du prix "tout compris" que si trois conditions sont réunies de façon cumulative : - il doit s'agir d'une taxe ou d'une rétribution, due à une autorité étrangère (voir à ce sujet les alinéas suivants); - cette taxe doit être acquittée sur place; - la taxe est imposée au consommateur.

Dans son avis n° 34.269/1, le Conseil d'Etat a signalé qu'il peut exister des cas où une taxe n'est pas due directement à une autorité, mais où on est également confronté à des difficultés insurmontables lorsqu'il s'agit de donner une indication du prix global au moment de l'offre. Il est fait référence notamment aux taxes d'aéroport dues dans un aéroport non géré par les pouvoirs publics. La question a dès lors été posée de savoir pourquoi seules les taxes dues à une autorité pouvaient conduire à une dérogation.

Il peut être souscrit à cette remarque : la gestion des aéroports est souvent confiée à une personne (morale) de droit privé. Ces exploitants privés d'aéroport reçoivent normalement de l'autorité la mission d'exécuter certaines tâches d'intérêt général, conformément à un contrat de gestion ou de concession, conclu avec l'autorité. Dans un tel contrat, il est souvent prévu également que l'exploitant d'aéroport doit percevoir les taxes pour compte de l'autorité.

La formulation "payables sur place à l'autorité étrangère" pourrait en effet donner l'impression que seules les taxes ou rétributions recouvertes directement par l'autorité au sens strict tomberaient sous cette disposition d'exception, alors que les taxes ou rétributions, recouvrées par des exploitants privés pour le compte de l'autorité (étrangère) ne tombent pas sous le coup de cette disposition. C'est pourquoi la formulation "payable sur place à l'autorité étrangère" a été modifiée par "payable sur place". Les mots "sur place" se rapportent bien entendu à l'endroit où ces taxes ou rétributions sont levées et doivent être payées, comme par exemple l'aéroport.

Dès qu'il est satisfait aux trois conditions susmentionnées, le prix de ces taxes ne doit pas être inclus dans le prix global, mais le consommateur doit lors de chaque offre (au moment même de l'offre) être informé par écrit du montant de ces taxes en vigueur au moment de l'offre d'une manière complète, non équivoque et claire.

Vu le caractère imprévisible du montant des taxes finalement portées en compte (cf. supra), il n'est en effet pas toujours possible pour le vendeur de communiquer à l'avance le montant exact de ces taxes ou rétributions. Le vendeur a dans ce cas toutefois l'obligation de faire tous les efforts nécessaires pour informer le consommateur le mieux possible sur les taxes ou les rétributions étrangères qui lui seront réclamées, ou à tout le moins sur les éléments constitutifs de celles-ci.

En cas de risque réel de modification de ce montant, le vendeur doit également en informer le consommateur par écrit et de manière expresse.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER

AVIS 34.269/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 octobre 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage", a donné le 16 janvier 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet soumis pour avis entend prévoir une exception, pour le secteur des voyages, au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (L.P.C.C.).

L'article 3 de la L.P.C.C. dispose que le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. En vertu de l'article 6, 1, de la L.P.C.C. le Roi peut, pour les produits et services ou catégories de produits et services qu'Il détermine, notamment prescrire des modalités particulières de l'indication des prix (1). Cette dernière disposition constitue dès lors le fondement légal du projet. (1) S'agissant de l'article 3 précité de la L.P.C.C., l'exposé des motifs dit en substance ce qui suit : "Si certains secteurs devaient éprouver des difficultés insurmontables à respecter cette disposition, le Roi pourrait être amené à utiliser les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 6, 1" (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 10). Examen du texte Préambule 1. On rédigera le premier alinéa du préambule, qui vise le fondement légal, comme suit : « Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1;». 2. On insérera, après le premier référant du préambule, un nouvel alinéa faisant référence à l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2002. Articles 1er et 2 1. Il est suggéré de remplacer chaque fois, dans le texte néerlandais des articles 1er et 2 du projet, les mots "reisovereenkomst naar het buitenland" par les mots "overeenkomst met betrekking tot een reis naar het buitenland" (2).(2) Autre possibilité : "reisovereenkomst voor een buitenlandse bestemming".2. Les textes français ("des taxes ou des rétributions étrangères") et néerlandais ("de buitenlandse taks of retributie") de l'article 2, alinéa 1er, ne concordent pas tout à fait.On veillera à remédier à cette discordance. 3. Le rapport au Roi, joint au projet, mentionne qu'il ne pourra être dérogé au principe du prix "tout compris" que si trois conditions sont réunies de façon cumulative.Il doit s'agir d'une taxe ou d'une rétribution due par le consommateur à une autorité étrangère, qui doit être acquittée sur place. La question se pose de savoir pourquoi seules les taxes dues à une autorité peuvent conduire à une dérogation. Il peut exister des cas, semble-t-il, où une taxe (par exemple, une taxe d'aéroport dans un aéroport non géré par les pouvoirs publics) n'est pas due directement à une autorité, mais où on est également confronté à des difficultés insurmontables lorsqu'il s'agit de donner une indication du prix global au moment de l'offre. 4. Le commentaire transmis par le délégué du gouvernement au membre de l'auditorat compétent indique que l'information visée à l'article 2, alinéa 2, doit être fournie en même temps que l'offre visée à l'alinéa 1er.Pour que cela soit clair, l'alinéa 2 pourrait débuter par les mots : « Lors de chaque offre visée à l'alinéa 1er, le vendeur doit informer au moment même le consommateur par écrit... ».

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire chef de section.

Le greffier, A. Beckers.

Le president, M. Van Damme.

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2002;

Vu l'avis 34.269/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par contrat de voyage à destination de l'étranger : tout contrat d'organisation de voyages ou d'intermédiaire de voyages tel que visé à l'article 1er, 1°, et 2°, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, conclu entre un vendeur et un consommateur, ayant pour objet une destination extérieure au territoire belge.

Art. 2.Lors de chaque offre d'un contrat de voyages à destination de l'étranger, le montant des taxes ou rétributions étrangères, imposées au consommateur et payables sur place, ne doit pas être repris dans le prix ou le tarif global visés à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Lors de chaque offre visée à l'alinéa 1er, le vendeur doit informer en même temps le consommateur par écrit, de manière complète, non équivoque et claire, du montant de ces taxes et rétributions en vigueur au moment de l'offre. Lorsque ce montant est susceptible d'être modifié, ceci doit être mentionné expressément.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER

^