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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2003022820
pub.
27/08/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003022820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, alinéas 3 et 7, remplacés par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, l'article 93, alinéa 5, l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 1996, et l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, et l'article 114, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 214, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, l'article 219bis , inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 219ter , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 222, § 3, et l'article 224, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure d'alignement du montant de l'indenmnité d'incapacité primaire sur le montant de l'allocation de chômage pendant les six premiers mois d'incapacité de travail et l'introduction des minimas à partir du septiéme mois d'incapacité de travail, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003; que cet arrêté, modifiant certaines dispositions en exécution de ces mesures, doit également produire ses effets à partir du 1er janvier 2003, de telle sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs et les assurés sociaux en soient informés dans le plus court délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les mots « l'invalide » sont remplacés par les mots « le titulaire ».

Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » sont remplacés par les mots « mesure d'alignement ».

Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots « mesure de limitation » sont remplacés par les mots « mesure d'alignement. »

Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § 1er, 1°, c) , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité.»

Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots « qui a entraîné l'invalidité » sont supprimés;2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou assimilés en application de l'article 203, alinéa 4.»; 3° le § 1er, 3° est supprimé;4° dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « les titulaires dont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 » sont remplacés par les mots « les titulaires »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'indemnité d'invalidité » sont remplacés par le mot « l'indemnité »;6° § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de travailleur régulier lui avait été accordée. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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