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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 29 septembre 2003

Arrêté royal fixant les modalités de transfert des agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat "Institut scientifique de Santé publique"

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022869
pub.
29/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003022869/moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de transfert des agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat "Institut scientifique de Santé publique"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 relatives à certaines dispositions concernant l'introduction de l'euro modifié par le Règlement (CE) n° 2595/2000 du 27 novembre 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro modifié par le Règlement (CE) n° 2596/2000 du 27 novembre 2000;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 3 juin 1975, 12 août 1981, 10 mai 1995 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant en établissement scientifique de l'Etat, l'Institut scientifique de Santé publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1999, 30 avril 1999, 11 décembre 2001 et 26 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 2002 et 22 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 28 février 2002, 26 mai 2002 et 22 janvier 2003;

Vu la résolution du Conseil provincial n° 128 du 27 mars 1975 fixant les conditions générales d'octroi d'une allocation pour diplômes aux membres du personnel provincial non-enseignant, modifiée par les résolutions des 1er septembre 1977, 16 juillet 1981 et 7 janvier 1988;

Vu la résolution du Conseil provincial n° 177 du 18 juin 1976 relative à l'octroi à certains agents provinciaux d'une allocation pour connaissance et application des deux langues nationales;

Vu la résolution du Conseil provincial n° 112 du 25 avril 1980 portant statut pécuniaire applicable au 1er juillet 1978 aux membres du personnel administratif, technique, scientifique, de recherches, de soins et d'assistance ainsi qu'aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des services et institutions de la Province de Brabant, modifiée par les résolutions des 11 juin 1991 et 27 avril 1993;

Considérant que les agents de l'ancien Institut Pasteur transférés à l'établissement scientifique de l'Etat "Institut scientifique de Santé publique" sont titulaires de grades propres à l'ancienne Province de Brabant;

Considérant que ces grades n'existent pas dans les établissements scientifiques de l'Etat et qu'il convient donc de procéder à leur conversion en grades existant dans lesdits établissements;

Considérant que des mesures doivent être prises pour les agents de l'ancien Institut Pasteur afin de garantir les anciennetés et les autres avantages pécuniaires y acquis;

Considérant que les mêmes mesures transitoires que celles reprises dans les arrêtés royaux des 16 juin 1970 et 30 avril 1999 mentionnés ci-dessus doivent être d'application;

Vu l'avis du SELOR, donné le 9 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 avril 2002;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole du 15 octobre 2002 concernant les négociations au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.882/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Fixation de la situation administrative

Article 1er.§ 1er. Les agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur qui ont été transférés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et dont le nom et le grade sont mentionnés respectivement dans les colonnes 1 et 2 du tableau en annexe 1, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transférés d'office à l'Institut scientifique de Santé publique. § 2. Les agents visés au § 1er sont nommés d'office dans un grade de la carrière du personnel scientifique ou du personnel adjoint à la recherche ou du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et rémunérés dans l'échelle de traitement respectivement mentionnés dans les colonnes 3 et 4 du même tableau en annexe Ire.

Ces agents conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur grade à l'ancien Institut Pasteur.

Ils conservent également l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à l'ancien Institut Pasteur.

Les agents qui ont été nommés dans un grade de niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le niveau 2 auprès de l'ancien Institut Pasteur.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, les agents titulaires du grade de bibliothécaire à l'ancien Institut Pasteur, conservent ce grade en extinction.

Ils conservent dans ce grade l'ancienneté de niveau et de grade qu'ils ont acquise à l'ancien Institut Pasteur. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents visés au § 1er sont nommés d'office au grade de conseiller adjoint.

L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise, est censée avoir été acquise dans le grade de conseiller adjoint.

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier technologue de laboratoire (rang 23) à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), l'ancienneté acquise dans les grades de premier technologue de laboratoire et de technologue de laboratoire, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien spécialisé de la recherche. § 2. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéas 2 et 4, les agents titulaires du grade de technicien (rang 20) à l'ancien Institut Pasteur et porteurs d'un des diplômes ou titres repris sous la rubrique niveau 2+ à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche, ne conservent dans le niveau 2+, ni l'ancienneté de grade ni l'ancienneté dans le niveau 2 qu'ils ont acquises à l'ancien Institut Pasteur.

Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche, est prise en considération l'ancienneté obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique, qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, § 3. Les agents qui conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 6, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. § 4. Par dérogation aux dispositions reprises à l'annexe II de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970, les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) peuvent être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dans les limites des emplois vacants, pour autant qu'ils aient au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche. § 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et par dérogation à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans les limites des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils ont au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche.

Art. 4.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier technicien à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de premier technicien et de technicien, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de secrétaire comptable principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de secrétaire comptable principal et de secrétaire comptable, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de sous-chef de bureau à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de sous-chef de bureau, de rédacteur et de comptable du matériel, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche. § 4. Les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20I ou 20E, sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

Pour le calcul de l'ancienneté fixée dans le grade de technicien de la recherche rémunéré dans l'échelle de traitement 20I, le cas échéant, dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, ou dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération une ancienneté de grade de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour le calcul de l'ancienneté fixée dans le grade de technicien de la recherche rémunéré dans l'échelle de traitement 20E, le cas échéant, dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération une ancienneté de grade obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de préparateur en chef à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de préparateur en chef, de premier préparateur principal, de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier préparateur principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de premier préparateur principal, de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de préparateur principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade d'animalier principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades d'animalier principal et d'animalier, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche.

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de téléphoniste principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de garçon de laboratoire, l'ancienneté acquise dans les grades de téléphoniste principal et de téléphoniste, est censée avoir été acquise dans le grade de garçon de laboratoire.

Art. 7.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de contremaître chef à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de premier ouvrier qualifié, l'ancienneté acquise dans les grades de contremaître chef et d'ouvrier d'élite, est censée avoir été acquise dans le grade de premier ouvrier qualifié. § 2. Les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de premier ouvrier qualifié et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20E, sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade fixée, le cas échéant, dans l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, ou dans l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération l'ancienneté obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade d'ouvrier à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade d'ouvrier, l'ancienneté acquise dans les grades d'ouvrier et d'adjoint de métier, est censée avoir été acquise dans le grade d' ouvrier. CHAPITRE II. - Fixation de la situation pécuniaire

Art. 9.Les échelles de traitement liées aux anciens grades des agents de l'ancien Institut Pasteur sont fixées aux dates mentionnées au tableau de l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er, § 1er, est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 2. Par dérogation au § 1er et sous réserve de l'application du § 3, les agents visés à l'article 1er, § 1er, obtiennent, à la date de la publication du présent arrêté, dans leur nouveau grade, un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade auprès de l'ancien Institut Pasteur.

L'ancienneté utile et pécuniaire de ces agents est fixée sur base du résultat de l'insertion dans leur nouvelle échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa précité, la différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises auprès de l'ancien Institut Pasteur, est reprise dans la nouvelle échelle de traitement.

Le troisième alinéa n'est pas d'application aux agents qui ont une ancienneté utile maximale dans leur échelle de traitement à l'ancien Institut Pasteur. § 3. Les agents de l'ancien Institut Pasteur n'obtiennent pas, à la date de la publication du présent arrêté, dans leur nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Si le traitement, fixé dans leur nouveau grade, est inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, l'ancienne échelle de traitement leur est maintenue. § 4. Les agents visés à l'article 1er, § 1er, conservent à titre personnel la prime de bilinguisme, l'allocation de diplôme et l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes, dont ils bénéficiaient auprès de l'ancien Institut Pasteur.

Ces allocations ne peuvent pas être cumulées avec d'autres allocations similaires qui sont ou qui seront octroyées à des membres du personnel fédéral.

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas porter préjudice aux droits à la pension des agents de l'ancien Institut Pasteur.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade visé à l'article 2, § 1. § 2. Les agents visés à l'article 2, § 2, conservent l'échelle de traitement 10C.

Art. 13.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services fixés à l'article 14 de l'arrêté précité, pour les agents en service au 30 avril 1999 et pour les services prestés avant cette date, entrent en considération à partir de l'âge de 20 ans pour les agents qui avaient droit à une échelle de traitement appartenant au "niveau 2" et à la "classe 20 ans" et qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont droit à une échelle de traitement appartenant au niveau 2+. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1999.

Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat « Institut scientifique de Santé publique ».

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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