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Arrêté Royal du 11 juillet 2005
publié le 25 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2005022561
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25/07/2005
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11/07/2005
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11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 octobre 2003;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 3 décembre 2003;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005;

Vu l'avis 38.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004 et 7 avril 2005, les prestations 638713-638724, 638735-638746 et 638750-638761 sont supprimées;

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, A.Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits après l'intitulé « Humérus : » : « 695074-695085 Tige humérale monobloc pour placement avec ciment . . . . . U 890 695096-695100 Tige humérale monobloc pour placement sans ciment . . . . . U 890 695111-695122 Tige humérale monobloc pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 890 695133-695144 Tige humérale monobloc pour révision utilisée lors de la prestation 286635-286646 . . . . . U 890 695155-695166 Tige humérale standard pour placement avec ciment . . . . . U 712 695170-695181 Tige humérale standard pour placement sans ciment . . . . . U 712 695192-695203 Tige humérale standard pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 763 695214-695225 Tige humérale pour révision utilisée lors de la prestation 286635-286646 ou pour reconstruction . . . . . U 1069 695236-695240 Tige humérale composée de plusieurs éléments (3e generation : inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement avec ciment . . . . . U 827 695251-695262 Tige humérale composée de plusieurs éléments (3ème génération : inclus entretoise / rehausseur / exentreur) pour placement sans ciment, pourvue ou pas d'un revêtement ostéotrope . . . . . U 1020 Les prestations 695236-695240 et 695251-695262 ne sont pas cumulables avec la prestation 695450-695461. 695273-695284 Prothèse céphalique . . . . . U 636 695295-695306 Tête humérale standard ou petite tête interne de la tête bipolaire . . . . . U 382 695310-695321 Tête humérale bipolaire . . . . . U 636 695332-695343 Tête humérale en céramique . . . . . U 560 695354-695365 Glénoide pour prothèse de l'épaule - Standard en polyéthylène . . . . . U 305 695376-695380 Glénoide non-modulaire d'une pièce pour prothèse de l'épaule, avec partie externe en métal et partie intérieure recouverte de polyéthylène (metal backed) . . . . . U 407 695391-695402 Partie externe d'une glénoide modulaire pour prothèse de l'épaule - standard . . . . . U 277 695413-695424 Partie interne d'une glenoide modulaire pour prothèse de l'épaule . . . . . U 185 695435-695446 Eléments composant une prothèse inversée de Gramont, autre que la tige . . . . . U 763 695450-695461 Rehausseur pour prothèse d'épaule inversée . . . . . U 150 2° Au § 1, A.Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, les prestations 680396-680400, 680411-680422 et 680433-680444 sont supprimées. 3° Au § 16, A.Orthopédie et traumatologie, catégorie 2, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « Catégorie 3 : » « Humérus : 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695236-695240, 695251-695262, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424, 695435-695446, 695450-695461 » 4° Au § 17 sont apportées les modifications suivantes : a) A l'intitulé « - 20 % pour les prestations : », A.Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « E. Urologie et néphrologie » : « Humérus : 695074-695085, 695096-695100, 695133-695144, 695273-695284, 695295-695306, 695310-695321, 695332-695343, 695435-695446 » b) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « - 30 % pour les prestations : » : « - 25 % pour les prestations : A.Orthopédie et traumatologie : Humérus : 695155-695166, 695170-695181, 695214-695225 » c) A l'intitulé « - 30 % pour les prestations : », A.Orthopédie et traumatologie, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » : « Humérus : 695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402, 695413-695424 » d) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « - 36 % pour les prestations : » : « - 35 % pour les prestations : A.Orthopédie et traumatologie : Humérus : 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695450-695461 »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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