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Arrêté Royal du 11 juillet 2005
publié le 03 août 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022604
pub.
03/08/2005
prom.
11/07/2005
ELI
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11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, § 1er, 1° et 3° et § 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale;

Vu l'avis de la Commission de planification-offre médicale, donné le 27 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2003;

Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné Ie;

Vu l'avis 37.580/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mai 2002, relatif à la planification de l'offre médicale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l' alinéa 1er est complété comme suit : « - 833 pour l'année 2012.»; 2° l'alinéa 2, 1 °, est complété comme suit : « - 500 pour l' année 2012.»; 3° l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit : « - 333 pour l' année 2012.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes 1° dans le point l°, les mots « gériatrie 6 » sont insérés entre les mots « médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastroentérologie, pneumologie 40 » et les mots « pédiatrie 12 »;.. 2° dans le point 1°, les mots « Candidats d'une quelconque des disciplines ci-dessus qui doivent bénéficier d'un mandat de chercheur 6 » sont insérés entre les mots « Anatomie pathologique 2 » et le mot Total »;3° dans le point 1° les mots « total 194 » sont remplacés par les mots « total 206 »;4° dans le point 2°, les mots « Gériatrie 4 » sont insérés entre les mots « Médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastroentérologie, pneumologie 30 » et les mots « Pédiatrie 10 »;5° dans le point 2°, les mots « Candidats d'une quelconque des disciplines ci-dessus qui doivent bénéficier d'un mandat de chercheur 4 » sont insérés entre les mots « Anatomie pathologique 2 » et le mot « Total »;6° dans le point 2°, les mots « total 136 » sont remplacés par les mots « total 144 ».

Art. 3.

Art. 3.§ 1er La phrase introductive de l'article 3 du même arrêté royal est remplacée comme suit : « L'article 1er n'est pas applicable aux candidats ou titres professionnels suivants : ». § 2. Dans le même article le point 4° est remplacé comme suit : « 4° le titre de médecin spécialiste en psychiatrie infanto juvénile, pour. les années 2004 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 180 candidats, dont 108 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 72 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française;". § 3. Au même article est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° pour les années 2004 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 198 candidats, dont 119 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 79 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française - des médecins bénéficiant d'un mandat de recherche; - des mandats de candidats spécialistes qui ne peuvent être utilisés qu' en compensation des durées de formation qui se sont déroulées en dehors de la Belgique. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° si aucune solution ne permet d'aboutir à la sélection d'un nombre adéquat pour les universités relevant d'une Communauté donnée, le surplus de médecins spécialistes ou de médecins généralistesdoit être réparti, à compter des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2012, en déduction des nombres fixés respectivement pour les médecins spécialistes ou les médecins généralistes.»; 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « pour les années 2004, 2005 et 2006 » sont remplacés par les mots « pour les premières années »;3° le § 3, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les candidats sont répartis, pour les années 2004 à 2006 inclus entre spécialistes et généralistes, à concurrence, respectivement, de 57 % et 43 %, étant entendu qu'un nombre minimum de candidats spécialistes par année est garanti, 180 pour la Communauté flamande et 120 pour la Communauté française;»; 4° au § 3, 3°, les mots « au maximum sur un nombre d' années égal au nombre des années d'études universitaires conduisant au diplôme de médecin » sont remplacés par les mots « au plus tard jusqu'en 2012.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l' exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 11 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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