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Arrêté Royal du 11 juillet 2016
publié le 05 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202127
pub.
05/08/2016
prom.
11/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro 128374/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application : - de la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - de la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - de la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si : - au moment de la fin de leur contrat de travail, ils sont âgés de 58 ans ou plus et - si au moment de la fin de leur contrat de travail, ils peuvent prouver un passé professionnel de 33 ans comme salarié et - si au moment de la fin de leur contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, ou ils ont exercé un métier lourd : - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

On entend par "métier lourd" : le contenu tel que décrit à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail, restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans, enregistrée sous le numéro 114975, rendue obligatoire le 9 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 23 avril 2014, prorogée et modifiée par la convention collective de travail du 4 décembre 2014 (enregistrée sous le numéro 125179/CO/133).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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