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Arrêté Royal du 11 juillet 2017
publié le 24 juillet 2017

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les sanctions administratives, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
numac
2017203959
pub.
24/07/2017
prom.
11/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/11/2017203959/moniteur
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11 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les sanctions administratives, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 août 2015;

Vu l'avis n° 61.442/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 67 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Est exclu du droit aux indemnités à raison de 3 indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus : 1° le titulaire qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;2° le titulaire ayant négligé de faire connaître à son organisme assureur : a) la reprise d'une activité professionnelle ou b) tout élément modifiant la feuille de renseignements visée à l'article 63 et ayant une incidence sur le droit aux indemnités.».

Art. 2.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La durée de l'exclusion prévue à l'article 67 est fixée en fonction de la durée de l'infraction : 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.».

Art. 3.L'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, au sursis et à la récidive, contenues à l'article 168quinquies, § 3, alinéa 2, § 3/1 et § 4, alinéa 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté. § 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées à l'article 67, la sanction la plus forte visée à l'article 68, 3°, puisse être dépassée. § 3. Les dispositions relatives à la notification du procès-verbal à l'assuré, aux modalités du prononcé des sanctions et à la prescription, contenues à l'article 168quinquies, § 5, § 6 et § 8 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté. § 4. Les sanctions administratives reprises à l'article 67 peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. ».

Art. 4.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1986, est abrogé.

Art. 5.L'article 71 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux infractions qui ont commencé, au plus tôt, à sa date d'entrée en vigueur. Les infractions qui ont débuté avant cette date, mais qui persistent après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront sanctionnées conformément à la réglementation telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cependant, si la sanction prévue par le présent arrêté, tel qu'en vigueur au jour de la décision, est moins élevée que la sanction prévue au jour où l'infraction a été commise, le fonctionnaire dirigeant applique la sanction prévue par le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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