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Arrêté Royal du 11 juillet 2018
publié le 08 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202275
pub.
08/08/2018
prom.
11/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142235/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", créé par la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai 1997, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.

On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année d'octroi de l'avantage social.

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 60,66 EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;3. du 13ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. Le calcul des jours est établi par année civile.

Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la (des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 5,70 EUR par jour au 1er juillet 2017.

Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.

Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée.

Art. 12.Au 1er janvier 2018, le montant indexé de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sera augmenté de 1,1 p.c. CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail

Art. 13.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent.

Art. 14.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.

Art. 15.Le montant de l'indemnité est fixé à 2 527,50 EUR à dater du 1er janvier 2018.

Art. 16.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit visés à l'article 13.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité.

Art. 18.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente

Art. 19.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité.

Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,79 EUR par jour effectivement presté et à 0,61 EUR par jour assimilé en cas de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 20.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 135 EUR par an.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à la prépension, reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire.

Il en est de même pour les ouvriers qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire RCC 58 ans - carrière longue, RCC 56 ans - carrière de 40 ans (fixé par les conventions collectives de travail du 28 juin 2013), RCC 58 ans - métiers lourds (fixé par la convention collective de travail du 17 décembre 2013), RCC 58 ans - carrière de 40 ans, RCC 58 ans - travail de nuit, RCC médical 58 ans - carrière de 35 ans, RCC 58 ans - droits verrouillés, RCC 60 ans - régime général (fixés par les conventions collectives de travail du 29 juin 2015). CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 28 janvier 2016 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro 133544/CO/125.02.

Art. 22.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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