Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juin 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires

source
ministere de la justice
numac
1998009400
pub.
17/07/1998
prom.
11/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/11/1998009400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis motivé du 14 janvier 1997 du Comité supérieur de concertation, secteur III, Justice;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 novembre 1996, 11 mars 1997 et 14 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 avril 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image . § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image .

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : Pour la consultation du tableau, voir image .

Art. 2.§ 1er. Le nombre d'emplois de chef surveillant en extinction, d'assistant pénitentiaire adjoint et d'assistant pénitentiaire ne peut dépasser 119 unités au total. § 2. Le nombre d'emplois de chef technicien en extinction, d'assistant technique adjoint et d'assistant technique ne peut dépasser 52 unités au total. § 3. Le nombre d'emplois de surveillant en extinction et d'agent pénitentiaire ne peut dépasser 3518 unités au total.

Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er,§ 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image . § 2. Si, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois mentionnés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés à l'article 1er, § 1er, sauf les 409 emplois d'agent pénitentiaire. § 3. L'Inspecteur des Finances doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 4.Des emplois définitivement vacants, parmi ceux repris à l'article 1er, § 1er, peuvent être considérés comme des postes d'utilisation de militaires en exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires, moyennant accord préalable du Ministre de la Fonction publique sur leur nombre et les grades qui leur correspondent.

Il ne peut être pourvu à l'occupation de ces emplois durant la période d'utilisation des militaires.

Art. 5.Personnel non soumis au statut des agents de l'Etat.

Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image .

Art. 6.L'arrêté royal du 8 mars 1995 fixant le cadre du personnel des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1997, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

^