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Arrêté Royal du 11 juin 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012811
pub.
30/10/2002
prom.
11/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/11/2002012811/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58521/CO/118.03) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie et qui cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 2. Par "ouvriers", sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 et de plus au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2). § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" supportera la charge financière des cotisations capitatives mensuelles.

Formule de calcul

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime sectoriel de prépension. § 2. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" pour l'application de cette convention collective de travail.

Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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