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Arrêté Royal du 11 juin 2003
publié le 07 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012369
pub.
07/08/2003
prom.
11/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/11/2003012369/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 17 juin 2002 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63321/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (arrêté royal du 11 novembre 2002, Moniteur belge du 15 janvier 2003), est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés à soutenir le développement d'une classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet. »

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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