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Arrêté Royal du 11 juin 2003
publié le 08 juillet 2003

Arrêté royal fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022563
pub.
08/07/2003
prom.
11/06/2003
ELI
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11 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies , inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2002;

Vu l'avis numéro 34.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003;

Considérant que l'agrément comme pharmacien hospitalier n'est pas une obligation pour l'exercice de l'art pharmaceutique au sein de l'hôpital, mais qu'il s'agit uniquement d'un agrément requis pour porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° « Agrément complet » : un agrément qui est accordé en vue de porter le titre professionnel particulier, s'il est satisfait à tous les critères d'agrément fixés par le Ministre;3° « Agrément provisoire » : un agrément qui est accordé aux personnes qui suivent une formation en vue d'obtenir un agrément complet.4° « la Commission d'agrément : la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers. CHAPITRE 2. - La Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers

Art. 2.§ 1er. La Commission d'agrément se compose comme suit : 1° sept membres représentant les universités belges;2° sept membres représentant les associations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers;3° un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui exerce la fonction de secrétaire, assisté par un fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui exerce la fonction de secrétaire adjoint. Les fonctionnaires visés au 3° siègent avec voix consultative. § 2. Des suppléants, nommés selon les mêmes modalités, sont adjoints aux membres non-fonctionnaires.

Art. 3.§ 1er. Le Président, les deux Vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une fois. La nomination des membres visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, s'effectue à partir d'une liste double de candidats présentés par les universités belges et les associations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers.

Le Président et les deux Vice-présidents sont nommés parmi les membres effectifs. § 2. Le Président doit être un pharmacien hospitalier.

Art. 4.Le Bureau de la Commission d'agrément est composé du Président, de deux Vice-présidents, du Secrétaire ou du Secrétaire adjoint. Il est chargé du bon fonctionnement de la Commission d'agrément.

Art. 5.La Commission d'agrément peut instituer, en son sein, des groupes de travail chargés d'une mission précise et solliciter l'avis d'experts de son choix.

Art. 6.§ 1er. La Commission d'agrément ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2° sont présents. La Commission d'agrément peut, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement un avis quel que soit le nombre de membres présents. § 2. La Commission d'agrément décide à la majorité simple des voix des membres. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 7.§ 1er. Si le Ministre demande l'avis de la Commission d'agrément, celle-ci le donne dans les deux mois; le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours. § 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 8.La Commission d'agrément doit se réunir au moins deux fois l'an.

Art. 9.La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 10.La Commission d'agrément a son siège au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à Bruxelles.

Art. 11.Les frais de séjour, ainsi que les jetons de présence sont payés, dans les conditions prévues à l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, aux Président, Vice-présidents, membres et experts de la Commission d'agrément.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946, le montant des jetons de présence est porté à 13 euros pour les Président et Vice-présidents et à 10 euros pour les membres et experts, par séance qui dure au moins deux heures.

Les frais de parcours sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 12.Après autorisation du Ministre ou de son délégué, la Commission d'agrément peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes. Les frais afférents à ces rapports et enquêtes sont à charge du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 3. - Procédure pour l'obtention de l'agrément comme pharmacien hospitalier et la prorogation de l'agrément comme pharmacien hospitalier requis pour porter le titre professionnel particulier

Art. 13.Les personnes qui souhaitent obtenir l'agrément de leur titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, introduisent une demande auprès du Ministre, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté en annexe 1re.

Art. 14.La demande doit être accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre.

Art. 15.La demande d'agrément est soumise par le Ministre à l'avis de la Commission d'agrément qui dispose à cet effet d'un délai de quatre mois.

Art. 16.L'agrément complet comme pharmacien hospitalier est accordé par le Ministre pour une période de cinq ans et peut être prorogé conformément aux conditions qu'il détermine.

L'agrément provisoire comme pharmacien hospitalier, d'une durée maximum de 3 ans, est accordé une seule fois et ne peut pas être prorogé.

Art. 17.Les personnes qui souhaitent obtenir une prorogation de l'agrément complet doivent introduire leur demande de prorogation auprès du Ministre au moins six mois avant que l'agrément comme pharmacien hospitalier n'arrive à échéance, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté en annexe 2.

Art. 18.La demande d'obtention de la prorogation doit être accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre.

Art. 19.S'il s'avère, après examen de la demande d'agrément comme pharmacien hospitalier qu'il est répondu aux conditions d'agrément comme pharmacien hospitalier, le pharmacien concerné est inscrit sur la liste des pharmaciens hospitaliers agréés par la Commission d'agrément.

Art. 20.§ 1er. A titre de preuve de l'inscription sur la liste des pharmaciens hospitaliers agréés, l'intéressé reçoit une attestation indiquant qu'un agrément complet ou provisoire comme pharmacien hospitalier lui a été accordé. § 2. L'attestation mentionne aussi la date à laquelle l'agrément comme pharmacien hospitalier a pris cours.

Art. 21.§ 1er. En cas de perte de l'attestation, visée à l'article 20, § 1er, il convient de demander au plus vite un duplicata. § 2. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à Bruxelles.

Art. 22.En cas de changement d'adresse, il convient d'avertir au plus vite la Commission d'agrément au Service public fédéral mentionné à l'article 21, § 2. CHAPITRE 4. - Procédure de demande d'une approbation de la formation continue

Art. 23.Les personnes qui souhaitent obtenir une approbation de la formation continue sont tenues, dans les conditions mentionnées ci-après, d'introduire leur demande d'agrément auprès du Ministre, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté en annexe 3, A ou B.

Art. 24.La demande doit être accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre.

Art. 25.La demande d'approbation est soumise par le Ministre à l'avis de la Commission d'agrément qui dispose à cet effet d'un délai de quatre mois. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant composition et fonctionnement de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers est abrogé.

Art. 27.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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