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Arrêté Royal du 11 juin 2004
publié le 23 juillet 2004

Arrêté royal relatif aux glaces de consommation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004022489
pub.
23/07/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004022489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2004. - Arrêté royal relatif aux glaces de consommation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 7 à 12, l'article 13, modifié par la loi du 25 mai 1999, et les articles 14 et 124;

Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1976 relatif aux glaces de consommation, aux mélanges et aux préparations de base pour glaces de consommation, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1980, 27 avril 1987 et 9 février 1990;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 16 novembre 2000;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 11 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, donné le 29 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 27 juin 2001;

Vu l'avis n° 36.424/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° glace de consommation : l'ensemble des denrées visées sous 2° à 6°;2° Crème glacée : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'extrait sec dégraissé du lait, de matière grasse du lait, de sucres et d'eau potable et qui peut contenir d'autres denrées alimentaires ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires à l'exclusion des matières grasses non-butyriques;3° Glace au lait : la denrée visée sous 2°, mais avec une teneur moins élevée en matière grasse provenant du lait;4° Glace : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'eau potable et/ou de lait écrémé, de sucres, d'huiles comestibles, de graisses comestibles et à laquelle d'autres denrées alimentaires peuvent être ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires;5° Glace à l'eau : la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l'état congelé et qui est composée en ordre principal d'eau potable et de sucres, et à laquelle d'autres denrées alimentaires peuvent être ajoutées à titre d'ingrédients subsidiaires;6° Sorbet : la denrée définie sous le 5° additionnée de fruits ou de vin ou de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses et caractérisée par : a) pour le sorbet aux fruits : un minimum de 25 % de fruits;le fruit étant les parties comestibles ou leur équivalent en jus, extrait, concentré ou produit séché. Par dérogation, la teneur minimale peut être abaissée à 15 % pour les agrumes, les fruits dits acides dont le jus a une acidité titrable exprimée en acide citrique égale ou supérieure à 2,5 % et les fruits exotiques ou spéciaux à saveur très forte ou à consistance pâteuse; b) pour le sorbet de vin ou de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses : une addition d'une quantité suffisante de vin, de vin aromatisé ou de boissons spiritueuses auquel il est fait référence qui confére au produit les caractéristiques organoleptiques attribuées à cet ajout.

Art. 3.§ 1er. Lors de la fabrication ou la préparation de la glace de consommation, le mélange doit subir un traitement thermique efficace ou tout autre traitement approprié d'effet équivalent. § 2. Après congélation, la glace de consommation doit être stockée à une température qui, tant au centre que dans toute autre partie de la denrée est suffisamment basse pour maintenir les caractéristiques organoleptiques et microbiologiques.

Cette température doit être stable et maintenue dans tous les points du produit à -18 °C ou plus bas avec éventuellement de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C maximum pendant le transport, la distribution locale et dans les meubles de vente.

Par dérogation, pour le commerce ambulant et la vente pour la consommation directe, la température doit être stable et maintenue, dans tous les points du produit, à -9 °C ou plus bas.

Art. 4.Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce : 1° des glaces de consommation préemballées ou non : a) qui ne satisfont pas aux exigences des articles 2 et 3;b) qui ne satisfont pas aux exigences de composition prévues à l'annexe sous A ;c) qui ne satisfont pas aux exigences hygiéniques prévues à l'annexe sous B ;2° des glaces de consommation préemballées : a) dont l'emballage est abîmé de façon telle que le contenu puisse être exposé aux contaminations d'origine microbienne ou autres;b) qui sont stockées avec d'autres denrées alimentaires dans une chambre ou un véhicule frigorifique ou dans une cellule pour produits surgelés lorsque la glace de consommation n'est pas protégée contre les facteurs externes susceptibles d'influencer ses propriétés organoleptiques ou son état microbiologique.

Art. 5.Lors de la mise dans le commerce, les glaces de consommation préemballées ou non peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations prévues à l'article 2, 2° à 6° conformément à sa définition dans cet article.

Art. 6.Il est interdit de mettre sur le marché des glaces de consommation préemballées ou non dont le poids par litre est inférieur à 450 grammes.

Art. 7.Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 8.Les infractions aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 9.L'arrêté royal du 28 octobre 1976 relatif aux glaces de consommation, aux mélanges et aux préparations de base pour glaces de consommation, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1980, 27 avril 1987 et 9 février 1990, est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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