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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 28 juillet 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2011022256
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28/07/2011
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11/06/2011
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 154, alinéa 5, modifié par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 23 juin 1971, 28 décembre 1971, 31 octobre 1979, 12 juillet 1991, 10 décembre 2001 et 22 octobre 2006;

Vu l'avis du 8 octobre 2009 du Collège national intermutualiste portant adaptation de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 23 juin 1971, 28 décembre 1971, 31 octobre 1979, 12 juillet 1991, 10 décembre 2001 et 22 octobre 2006;

Vu l'avis donné le 14 décembre 2009 par le Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la proposition du 18 décembre 2009 du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 septembre 2010 et le 8 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.189/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 3, deuxième phrase, de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version en français, les mots « ne devient pas définitif ou si le médecin est licencié » sont remplacés par les mots « est résilié »;2° dans la version en néerlandais, les mots « niet definitief wordt of als de geneesheer gedurende de proefperiode wordt ontslagen » sont remplacés par les mots « opgezegd wordt tijdens de proefperiode ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « de tous ses médecins-conseils » sont remplacés par les mots « de chaque médecin-conseil », et le mot « l'engagement » par les mots « son engagement »;2° le § 4 est remplacé comme suit : « La résidence administrative du médecin-conseil peut être modifiée de commun accord entre le médecin-conseil et l'organisme assureur pour raisons de service.L'organisme assureur en informe le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 24 octobre 1970, 31 octobre 1979 et 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les barèmes visés au précédent alinéa sont augmentés de 2 % »;2° un § 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux examine, sur proposition des organismes assureurs, la possibilité de proposer une augmentation des barèmes visés aux §§ 1er et 2 à concurrence de l'augmentation appliquée au barème de la classe A3 des fonctionnaires médecins-directeurs des services publics fédéraux. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1971, 10 décembre 2001 et 22 octobre 2006, le § 2 est modifié comme suit : « En cas de concours entre une indexation des barèmes et l'application d'une adaptation barémique, les barèmes sont modifiés comme suit : application de l'indexation et ensuite application de l'adaptation barémique. »

Art. 5.Au même arrêté, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.A partir de l'année calendrier 2009, chaque organisme assureur verse annuellement un treizième mois au médecin-conseil au prorata des heures prestées ou assimilées pendant l'année concernée.

Le treizième mois est égal à 1/12e du salaire brut annuel.

La date du paiement et le mode de calcul du treizième mois sont fixés conformément au statut du personnel administratif de l'organisme assureur.

Le treizième mois accordé en vertu des présentes dispositions n'est pas cumulable avec un avantage équivalent accordé par l'organisme assureur.

L'organisme assureur peut, le cas échéant, déduire du montant du treizième mois dû en vertu des présentes dispositions, le montant de l'avantage équivalent accordé au médecin-conseil. »

Art. 6.Au même arrêté, un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 7ter.Chaque organisme assureur verse au cours du mois de mars 2008 au médecin-conseil une prime unique calculée comme suit : (S (salaire) x Cp(régime de travail))/2.

S' = salaire brut à temps plein de janvier 2008 Cp (2007) = coefficient de prestation de l'année 2008. Ce coefficient est égal au rapport entre le nombre d'heures prestées ou assimilées par le médecin concerné et le nombre d'heures à prester par un médecin temps plein, pour l'ensemble de l'année. Les congés légaux ou extralégaux sont assimilés à des heures prestées. Les deux premières années d'incapacité de travail (vingt-quatre mois) sont assimilées à des heures prestées. Les heures de non prestation pour autres raisons ne sont pas assimilées à des heures prestées (travail à temps partiel, congé sans solde, crédit-temps, congé parental, incapacité de travail au-delà de 2 ans).

Prime = S * 0,5 * Cp La prime unique est calculée au prorata des heures prestées ou assimilées pendant l'année concernée. »

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte en français, dans le premier alinéa, les mots « contrat d'emploi » sont remplacés par les mots « contrat de travail », et le mot « résilié » est remplacé par les mots « suspendu ou terminé »;2° dans le texte en néerlandais, dans le premier alinéa, le mot « overeenkomst » est remplacé par le mot « arbeidsovereenkomst », et le mot « verbroken » par les mots « geschorst is of beëindigd »;3° Un alinéa 5 est inséré rédigé comme suit : « Une rente équivalente est également due quand d'un commun accord le contrat de travail n'est pas résilié.»

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte en français : « L'organisme assureur assure le médecin-conseil à concurrence d'un montant illimité contre tous risques de responsabilité civile et professionnelle qu'il court vis-à-vis des tiers, dans l'exercice des ses activités contractuelles dans le cadre et pendant la durée de l'exercice de toutes ses missions, à l'exclusion de la responsabilité civile découlant de l'usage d'un véhicule.»

Art. 9.Au même arrêté, un article 18bis est inséré, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 18, §§ 1er à 4, s'appliquent aux médecins conseils entrés en service avant le 1er juillet 2011.

Après cette date les organismes assureurs peuvent s'engager dans une assurance groupe basée sur le système des cotisations fixes. Les primes sont payées pour moitié par le médecin-conseil et pour l'autre moitié par l'organisme assureur, sans que la prime payée par le médecin conseil puisse excéder 4,8 % de sa rémunération annuelle brute. La part éventuelle excédant ces 4,8 % sera également prise en charge par l'organisme assureur. »

Art. 10.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, est modifié comme suit : « Les médecins-conseils remplissent les missions qui leurs sont confiées en vertu des articles 153 et 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 153, § 1er, premier alinéa, de la même loi, les médecins-conseils prennent les décisions médicales en toute indépendance. »

Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, un alinéa deux est inséré, rédigé comme suit : « Le médecin-directeur est comme médecin-conseil aussi soumis aux règles du présent statut. »

Art. 12.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée.

Art. 13.La première phrase du premier alinéa de l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, est modifié comme suit : « Hormis la faute grave, le médecin-conseil ne peut être licencié que dans les trois hypothèses suivantes : ».

Art. 14.Dans le premier alinéa de l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1970 et 22 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte en français, les mots « le contrat d'engagement » est remplacé par les mots « la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail »;2° dans le texte en néerlandais, le mot « arbeidsovereenkomst » est remplacé par les mots « wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur conformément à l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, exceptés : 1° les articles 3, 1°, et 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;2° l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009;3° l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et de Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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