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Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi de jours de congé d'ancienneté et d'un jour de congé d'âge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201613
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi de jours de congé d'ancienneté et d'un jour de congé d'âge (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi de jours de congé d'ancienneté et d'un jour de congé d'âge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Octroi de jours de congé d'ancienneté et d'un jour de congé d'âge (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142328/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : A dater du 1er janvier 2018, les systèmes existants (ouvriers et employés) de congé d'ancienneté sont modifiés comme suit pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques : - de 5 ans à 9 ans d'ancienneté : 1 jour; - de 10 ans à 14 ans d'ancienneté : 2 jours; - de 15 ans à 19 ans d'ancienneté : 3 jours; - de 20 ans à 24 ans d'ancienneté : 4 jours; - de 25 ans à 29 ans d'ancienneté : 5 jours. § 2. Pour les ouvriers en service dans une entreprise de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 au 31 décembre 2017, le système actuel visé au chapitre VIII de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n° 108621/CO/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques et reprise dans la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 123392/CO/340, reste d'application. § 3. Le nombre de jours est octroyé au prorata du coefficient d'occupation. CHAPITRE III. - Congé d'âge

Art. 3.A dater du 1er janvier 2018, 1 jour de congé d'âge est octroyé à partir de l'âge de 50 ans.

Le jour est octroyé au prorata du coefficient d'occupation du travailleur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Les dispositions de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n° 108621/C0/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques et reprises dans la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 123392/CO/340, dans le chapitre VIII. Jours de congé d'ancienneté, prennent fin au 1er janvier 2018, sans préjudice des dispositions convenues à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail à l'égard des ouvriers en service dans une entreprise de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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